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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5XQ
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. SAINTE-BARBE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501 substituée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me DUCHET (case)
Mme [V] (LRAR)
[Localité 2] (LRAR)
Me WIMMER (case)
— exécutoire délivrée le : à : Me DUCHET (case)
Vu l’ordonnance de référé du 22 janvier 2026 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SAS SAINTE-BARBE GROUPE CDC HABITAT, d’une part, et Madame [W] [V], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à 57380 Faulquemont ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 25 mars 2026 par laquelle Madame [W] [V] a fait citer la SAS SAINTE-BARBE GROUPE CDC HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion ;
Vu les conclusions de la SAS SAINTE-BARBE GROUPE CDC HABITAT enregistrées le 09 avril 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant au sursis à expulsion,
— condamner Madame [W] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer exécutoire la décision à intervenir,
— condamner Madame [W] [V] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [W] [V] vit dans l’appartement objet du litige avec sa fille ; qu’elle est sans emploi et perçoit un revenu composé de prestations sociales d’environ 817 euros ;
Que le 13 novembre 2025, Madame [V] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel et d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 8 111,64 euros
Que depuis février 2026, Madame [V] a repris le paiement de la part de l’indemnité d’occupation à sa charge soit 200 euros, le solde étant pris en charge par la CAF au titre de l’allocation logement ; qu’en effet, un versement de 677 euros a été effectué par la CAF à ce titre le 05 février 2026 et un prochain versement de 1 191 euros sera réalisé le 05 mai 2026 selon décompte de la CAF produit aux débats pour les mois de janvier à mars 2026 ;
Qu’elle vient certes de déposer un dossier de logement social mais la décision d’expulsion est récente ;
Que dès lors, afin de permettre à Madame [V] de trouver une solution de relogement, il convient de lui octroyer un délai de 4 mois pour sortir des lieux ;
Que la reprise des paiements étant récente, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter du solde de l’indemnité courante d’occupation dû après imputation de l’aide au logement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [W] [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SAINTE-BARBE GROUPE CDC HABITAT ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [W] [V] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [W] [V] du solde de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2026 après imputation de l’aide au logement,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [V]
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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