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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/56695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7A4
N° : 1
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023
DEFENDEURS
La S.A.S. BRICK DECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne CACAN, avocat au barreau d’ESSONNE -
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BRICK DECO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa Magali PINDER, avocate au barreau de PARIS – #C1910
Monsieur [P] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1592
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [T] [K] et Mme [V] [F] ont assigné la société Brick déco, la société Allianz iard et M. [C] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2025 , renvoyé à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle il a été retenu.
A l’audience, par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA visées et soutenues oralement, M. [T] [K] et Mme [V] [F], représentés par leur conseil, sollicitent de :
« – Condamner in solidum la société Brick Deco, la société Allianz IARD et Monsieur [C] [H] à payer la somme provisionnelle de 15.929,44 € à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [F], avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et anatocisme
— Débouter la société Brick Deco, la société Allianz IARD et Monsieur [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [T] [K] et Madame [V] [F]
— Condamner in solidum la société Brick Deco, la société Allianz IARD et Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Selon conclusions notifiées par voie électronique , soutenues et visées à l’audience, M. [C] [H] représenté par son conseil, sollicite en réponse de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [F] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [H] ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société Monsieur [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société BRICK DECO et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Monsieur [H] ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à Monsieur [H] la somme
de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens. »
Selon conclusions notifiées par voie électronique, soutenues et visées à l’audience, la société Brick déco sollicite en réponse de voir :
« JUGER recevable et bien-fondé la société BRICK DECO en ses demandes ;
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [K] et Madame [F] du fait de l’incompétence du Juge des référés du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et Madame [F] à verser à la société BRICK DECO la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Selon conclusions notifiées par voie électronique le , soutenues et visées à l’audience, la société Allianz iard, assignée en qualité d’assureur de la société Brick déco sollicite en réponse de voir :
« – DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées, à tout le moins comme se heurtant à des contestations extrêmement sérieuses.
— DEBOUTER Monsieur [H], et/tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur de la société BRICK DECO. »
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Ensuite, dans la mesure où aucune fin de non-recevoir n’est soutenue pas la société Brick Deco sa prétention de voir « juger irrecevables » les demandes de Monsieur [K] et Madame [F] du fait de l’incompétence du juge des référés du fait de l’existence de contestations sérieuses doit s’analyser en une demande de rejet des prétentions et non comme une fin de non-recevoir.
Sur la demande de provision
M. [T] [K] et Mme [V] [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sollicitent la condamnation la société Brick déco, la société Allianz IARD et Monsieur [C] [H] à payer la somme de 15.929,44 €. A l’encontre de la société Brick déco, ils font valoir que de nombreuses malfaçons et non-façons dans la réalisation des travaux confiés ont été constaté. A l’encontre du maître d’œuvre M. [C] [H], ils se prévalent d’un manquement à son obligation de conseil pour avoir choisi de la société Brick déco et des manquements à son obligation de suivi du chantier en particulier entre le 30 juillet et le 30 août 2024.
M. [H] en défense soutient à titre principal que leur demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que :
— le rapport versé n’est pas contradictoire et n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire ;
— les désordres allégués ne lui sont pas imputables ;
— il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles étant précisé qu’il est soumis à une obligation de moyen et les demandeurs ne font pas la démonstration d’une telle faute. A titre subsidiaire il fait valoir que la condamnation avec la société Brick déco ne saurait être une condamnation solidaire.
En défense la société Brick déco expose que la réalité des désordres n’est pas établie, le rapport produit ne lui étant pas opposable. Il existe dès lors des contestations sérieuses.
La société Allianz iard se prévaut du caractère insuffisamment probant du rapport produit, que les demandeurs ne développent aucun moyen juridique sérieux et qu’il n’est pas établit que la police souscrite soit mobilisable.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [T] [K] et Mme [V] [F] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [C] [H] le 23 janvier 2024 avec mission de diagnostic/Esquisse, avant-projet, DCE et passation des marchés et suivi de travaux jusqu’à la réception des travaux pour un montant total de 5.940 € TTC pour les 3 premières phase puis de 220€ TTC par réunion de chantier.
Les travaux ont été confiés à la société Brick déco selon devis établi le 15 mai 2024, et dont la date de signature n’est pas précisée, pour un montant de 30.833 € TTC.
Une réunion de réception a été organisée le 13 septembre 2024 au cours de laquelle M. [T] [K] et Mme [V] [F] ont indiqué refuser la réception pour les motifs suivants « trop de ma-façons, travaux en retard et non achevés ; expertise demandée auprès de l’assurance habitation ».
Sur la matérialité des désordres :
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
Afin d’établir la matérialité des désordres, les demandeurs produisent le rapport du technicien diligenté par leur assureur. Le rapport précise que le maître d’œuvre était présent à la réunion organisée le 7 novembre 2024. La société Brick déco et son assureur sont mentionnés comme ayant été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que ne contestent pas ces parties.
L’origine, les circonstances d’établissement et l’auteur de la pièce n°11 intitulée « liste des désordres » produite aux débats par les demandeurs ne sont ni connus ni justifié de sorte qu’elle n’est pas probante. Par ailleurs, si le procès verbal de réception du 13 septembre 2025 fait état d’un refus en raison notamment de malfaçons, aucun document procédant à la constatation desdites malfaçons n’est annexé.
Aussi, le rapport du technicien amiable dont se prévalent les demandeurs pour établir la matérialité des désordres n’est pas corroboré par un ou plusieurs éléments extrinsèques de sorte qu’il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que les défendeurs soient débiteurs d’une obligation d’indemnisation à l’égard de M. [K] et de Mme [F] en raison des désordres malfaçons allégués.
Par voie de conséquente il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [K] et Mme [V] [F] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [T] [K] et Mme [V] [F] ;
Condamnons M. [T] [K] et Mme [V] [F] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 04 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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