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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 25/51055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 13 ], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Compagnie MAIF, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/51055 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ET
N°: 4
Assignation des :
03, 05, 07 et 10 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Compagnie MAIF
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], Représenté par son syndic Cabinet Michel Nicolas S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assurance multirisque de l’immeuble de la copropriété du [Adresse 14] à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.A.R.L. VIBO
[Adresse 10]
[Localité 15]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [P] est propriétaire d’un studio au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 12], immeuble soumis au statut de la copropriété.
En mars 2021, Madame [P] s’est plainte auprès du syndic de la copropriété d’un brutal affaissement de son plancher.
Les tentatives de règlement amiable de ce désordre n’ont pas abouti.
Par acte en date des 3, 5, 7 et 10 février 2025, Madame [U] [P] a assigné Monsieur [D] [H], Monsieur [R] [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et les sociétés MAIF, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, VIBO et MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir réserver les dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [U] [P] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, Monsieur [D] [H], la société MAIF et la société MIC INSURANCE COMPANY forment protestations et réserves, cette dernière demandant un ajout dans la mission de l’expert.
Monsieur [R] [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent leur mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et les sociétés AXA FRANCE IARD et VIBO, régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la requérante démontre avoir subi un important désordre dans son logement puisque son plancher s’est affaissé, largement, et ce depuis mars 2021. Elle produit l’avis d’un bureau d’étude technique et deux expertises amiables qui permettent de retenir un lien de causalité probable entre des travaux réalisés quelques mois auparavant dans le logement du dessous, appartenant à Monsieur [H], par la société VIBO. Ces travaux de réaménagement ont notamment conduit à la suppression d’une cloison qui pourrait être devenue porteuse avec le temps. La possible dégradation des structures bois de l’immeuble est également mise en cause. À ce jour, l’appartement de Monsieur [H] est toujours étayé, et les désordres ne sont pas repris.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par la société MIC INSURANCE COMPANY.
II – Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] et de la société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS
Monsieur [I] et son assureur soutiennent que Monsieur [I], qui ne conteste pas être intervenu comme architecte dans le projet de rénovation du bien de Monsieur [H], n’est pas intervenu dans les « modalités d’exécution des travaux » et n’a pas reçu une mission complète pour cette opération.
Néanmoins, la suppression d’une cloison est envisagée comme une cause possible des désordres. Dans une opération de rénovation pour laquelle le maitre de l’ouvrage fait appel à un architecte, la suppression de cloisons fait partie des éléments proposés ou validés par l’architecte. Monsieur [I], architecte, ne conteste pas avoir été sollicité pour le projet de Monsieur [H]. Il sollicite cependant sa mise hors de cause sans même produire de pièces permettant au juge de connaître précisément les contours de sa mission.
Dans ces conditions, et à ce stade de la procédure, il est donc opportun que les opérations d’expertise se réalisent en présence et avec les explications de Monsieur [I] et de la société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Madame [U] [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] et de la société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [G] [X]
Adresse : ATELIER 68 ARCHITECTES, [Adresse 4]
— [Localité 25]. : 06.48.70.09.48
— Email : [Courriel 22]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 12] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [P] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 02 février 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [P] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 24] le 01 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [G]
Consignation : 5 000 € par Madame [U] [P]
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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