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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/07830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXG3
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXG3
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [I] [T], portant sur 16 895,93 €, avec intérêts au taux nominal de 4,65 % l’an à compter du 19 août 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 janvier 2022, par Mme [T], qui portait sur la somme de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 485,28 € au taux nominal de 4,65 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 2426,40 € d’échéances impayées et 13 224,44 € de capital restant dû, soit la somme de 15 650,84 €, outre intérêts au taux nominal de 4,65 % l’an à compter du 22 août 2025, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1222,65 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [T] est condamnée à payer 15 651,84 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 12 janvier 2022, avec intérêts au taux de 4,65 % l’an à compter du 22 août 2025, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] à payer 15 651,84 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 12 janvier 2022, avec intérêts au taux nominal de 4,65 % l’an à compter du 22 août 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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