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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/09367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
la société FAIRENT FRANCE
Madame [W] [K]
Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEURS
— Madame [W] [K]
— Monsieur [F], [D], [H], [P] [U]
demeurant tous deux [Adresse 1]
ayant pour représentant la société FAIRENT FRANCE SAS dont le siège social est établi au [Adresse 3] représentée par Monsieur [B] [R], président directeur général
DÉFENDERESSE
La société CR CAPITAL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée chez son administrateur de biens, la société DJC INVEST – [Adresse 5] à [Localité 7]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0872
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffère,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022 à effet le 1er juillet suivant, Monsieur [Y] [M], aux droits de qui intervient la société CR CAPITAL, a donné à bail à Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1774 euros par mois, outre une provision sur charges de 120 euros.
Se plaignant de trop-payés de loyers, Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U], ayant pour représentant la SAS FAIRENT FRANCE, ont, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, fait assigner la société CR CAPITAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à leur payer la somme de 6965,23 euros à parfaire de trop-payés de loyers,La réduction du loyer mensuel à la somme de 1630,23 euros,Sa condamnation à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U], représentés par Monsieur [B] [R] ès qualité de président directeur général de la SAS FAIRENT FRANCE, ont renvoyé aux termes de leur assignation développée oralement.
La société CR CAPITAL a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le défaut de qualité de la SAS FAIRENT FRANCE pour représenter Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] et, elle a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 6] devant statuer à la suite des arrêts du conseil d’état des 22 octobre et 18 novembre 2024, au fond, le rejet des prétentions adverses, leur condamnation solidaire à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, la lecture de l’assignation montre qu’elle a été diligentée par « Madame [W] [K] » et « Monsieur [F] [U] » et qu’ils ont « pour représentant la SAS FAIRENT FRANCE ». Cette dernière n’a donc pas agi en son nom personnel en application d’un droit éventuel qui lui serait propre, mais simplement par représentation des locataires demandeurs. Or, la SAS FAIRENT FRANCE ne remplit pas les conditions posées par le texte précité en procédure contentieuse orale, pour représenter des parties, si bien qu’elle n’a pu valablement représenter Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] à la présente instance.
L’assignation du 4 octobre 2024 sera dès lors déclarée nulle.
Au surplus, l’action de Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] aurait été irrecevable en raison de la prescription. L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose en effet que le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de 3 mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. Or, Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U], qui contestent en réalité le bien-fondé du complément de loyer prévu au contrat, ont saisi la commission de conciliation plus de deux années après la signature du bail, soit bien au-delà des 3 mois prévus par le texte précité.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société CR CAPITAL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que l’assignation du 4 octobre 2024 diligentée par Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U], représentés par la SAS FAIRENT FRANCE, à l’encontre de la société CR CAPITAL, est nulle ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] à payer à la société CR CAPITAL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [K] et Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANK
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