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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/01835 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZHV
du 03 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ [X] [I], [M] [Y]
Copie certifiée conforme
délivrée à
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt six et le trois Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [N] & [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [X] [I] et M. [M] [Y].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande :
— rejeter les demandes de Mme [X] [I] et M. [M] [Y],
— d’ordonner à Mme [X] [I] et M. [M] [Y] de procéder à l’enlèvement de la pergola qu’ils ont fait poser de couleur rouge et de remettre en peinture en sa couleur initiale, la clôture séparative qui n’a vocation à demeurer également de couleur rouge sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— leur ordonner de procéder à la remise en peinture des murets et séparatifs des lots mitoyens actuellement en rose dans leur couleur initiale et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du constat d’huissier du 5 septembre 2025 ainsi que tout constat à intervenir afin d’assurer la remise en état des lieux.
Mme [X] [I] et M. [M] [Y], dans leurs conclusions déposées à l’audience demandent :
— de dire n’y avoir eu à référé et le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de médiation judiciaire,
— en tout état de cause dire et juger qu’aucune provision ne peut être allouée en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable,
— dire et juger que l’astreinte solliciée présente un caractère disproportionné au regard des circonstances de la cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] [I] et M. [M] [Y] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété les belles terres situées à [Localité 2].
Il est produit par le syndicat des copropriétaires un extrait du règlement de copropriété prévoyant que les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et volets roulants, les gardes corps, les balustrades, les rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres et même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans l’autorisation de l’assemblée générale.
Toutefois, l’intégralité du règlement de copropriété n’est pas produit de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier l’existence d’éventuelles dispositions prévues relatives à la jouissance des jardins.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 septembre 2025 que les défendeurs ont installé au rez-de-jardin de leur appartement, une pergola mesurant environ 5 m de longueur pour 2 m de largeur de couleur rouge foncé ainsi qu’une palissade de couleur rouge foncé fixée sur un muret de clôture et mesurant environ avec le muret deux mètres de hauteur.
Le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure aux défendeurs afin de solliciter la dépose de la pergola et de la clôture séparative de couleur rouge installées sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires outre la remise en peinture dans leur couleur d’origine des murets séparatifs en vain.
De leur côté, Mme [X] [I] et M. [M] [Y] font cependant valoir que leur projet d’aménagement de leur rez-de-jardin a été porté à la connaissance du syndic plusieurs mois avant l’exécution des travaux et qu’aucune opposition formelle n’a été formalisée ni injonction de suspension de ces derniers. Ils ajoutent que l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble n’est pas démontrée, que l’installation de la pergola a été réalisée sur une partie à jouissance exclusive, que les membres du syndic et du conseil syndical se sont rendus sur place pendant l’exécution des travaux sans formaliser la moindre opposition et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, tout en faisant valoir que plusieurs copropriétaires au sein de l’immeuble disposent d’installations similaires.
Ils versent en ce sens un procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2025 décrivant que leur jardin est composé d’une terrasse carrelée située devant les baies vitrées, que la voisine située à droite possède des panneaux en bois occultant, que la voisine située à gauche possède une pergola, qu’il ait constaté la présence d’une pergola au dernier étage, de vérandas avec extension de terrasse ainsi que différents portails de taille, de forme et de matières différentes dans l’immeuble.
Ils produisent en outre une photographie aérienne des lieux établissant que plusieurs appartements sont entourés de jardins différemment aménagés, que la pergola installée est de couleur rouge foncé, qu’un autre muret situé aux abords d’un autre jardin est de la même couleur, que le carrelage des terrasses apparaît également de couleur rouge foncé et qu’ils ont recouvert les palissades de couleur rouge foncée, fixées sur les murets de clôture, d’une grande haie végétalisée.
Ils justifient en outre avoir écrit au syndic de la copropriété afin de lui faire part de leur volonté de soumettre leur projet pour approbation lors de la prochaine assemblée générale.
Dès lors, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 3 juillet 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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