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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 18/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. LEITNER S.P.A., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6ème chambre civile
N° RG 18/05309 – N° Portalis DBYH-W-B7C-I52B
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 16]
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX [Localité 16]-CHAMBERY
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. INSTITUT DE RADIOASTRONOMIE MILLIMETRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. LEITNER S.P.A., dont le siège social est sis [Adresse 21] (BZ) – ITALIE
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ROYAUME UNI
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. JOLY ET [Z], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 15] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 18] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AVIVA ASSURANCES, représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SEMER (SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE RO GER SEMER), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LEITNER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SEETI (SOCIETE D’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS TOURIS TIQUES ET INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. STM [Localité 20] ISOUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CNA (CABLE NEIGE AMENAGEMENT -MAITRISE D’OEUVRE), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
En 2009, la société civile Institut de radioastronomie millimétrique (IRAM) a entrepris La construction d’un téléphérique en faisant appel à la SAS Leitner France et à la SA Leitner SPA.
La SAS Leitner France a sous-traité à :
— la SA SEMER (Société électromécanique et électronique Roger SEMER) La réalisation des automatismes ;
— la SNC [Adresse 17] La réalisation de La partie électricité ;
— la SAS STM [Localité 20] Isoux La réalisation d’une partie de l’infrastructure du téléphérique,
— la SA Joly et [Z] une partie des prestations de montage.
La société civile IRAM a confié la maîtrise d’œuvre à la société CNA (Câble neige aménagement), notamment contrôlée par les bureaux de contrôles SAS Bureau Alpes contrôles et SAS Dekra industrial.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en 2015.
Suivant contrat du 10 avril 2015, l’exploitation du téléphérique a été confiée à la SAS Seeti (Société d’exploitation d’équipements touristiques et industriels).
Un incident a eu lieu le 21 novembre 2016 entraînant le déraillement des câbles et l’arrachage de certaines mains de maintien des câbles sur les pylônes du téléphérique.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnances des 23 décembre 2016, 7 mars 2017, 21 mars 2017, 27 juin 2017, 7 novembre 2017 et 17 avril 2018, le juge chargé du contrôle de l’expertise a rendu commune et opposable la mesure d’instruction aux assureurs des intervenants.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2020.
Par exploit du 5 décembre 2018, La société civile IRAM a fait assigner tous les intervenants à la construction du téléphérique, sollicitant leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices subis consécutivement au sinistre du 21 novembre 2016.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le désistement de la société civile IRAM à l’égard de la SA Joly et [Z], de la SA SEMER, de la compagnie d’assurances Chubb european group limited, de la SAS STM Pugnat Isoux, de La compagnie d’assurances L’auxiliaire, de la SA Axa France Iard et de la société Ineo postes et centrales.
Par exploit du 13 décembre 2021, la SAS Leitner France et la SA Leitner SPA ont assigné La SA Aviva assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille Iard & santé, la SA MMA Iard, et la SA MMA Iard assurances mutuelles.
Les deux procédures au fond ont été jointes.
Suivant protocole transactionnel régularisé le 18 octobre 2022, la SAS Leitner France et la SA Leitner SPA se sont engagées à indemniser la société civile IRAM et à réaliser une reprise de conception de travaux pour une remise en exploitation du téléphérique aux fins de transports de personnes.
En contrepartie, la société civile IRAM s’est engagée à se désister de son instance et de son action à l’égard de tous les défendeurs.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action de la société civile Institut de radioastronomie millimétrique et l’a dit parfait à l’égard des défendeurs à la présente instance à savoir :
Leitner France, Leitner SPA, CNA, Bureau Alpes Contrôle, [Adresse 17], SEETI, Dekra industrial, Allianz, XL insurance, assureur responsabilité civil de Leitner FranceAxa France IARD, assureur de Euromaf,QBE Europe SA/NV;- Débouté la société Dekra Industrial, la société Bureau Alpes contrôle, la société Euromaf et la société INEO de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Constaté le désistement d’instance de la SAS Leitner et de la SA Leitner SPA à l’encontre de la compagnie XL insurance company limited et l’a Dit parfait ;
— Constaté le désistement de la compagnie XL insurance company limited de son incident en irrecevabilité ;
— Débouté la société CNA (Câble neige aménagement), la SAS Leitner France et la SA Leitner SPA, ainsi que la SAS Seeti (Société d’exploitation d’équipements touristiques et industriels) et la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, de sa demande de production au débat du protocole transactionnel du 18 octobre 2022 et du protocole d’accord du 6 février 2024 ;
— Constaté le désistement d’instance de la SAS Bureau Alpes contrôle et le disons parfait à l’égard de :
la SAS Leitner France, la SA Aviva assurances, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la société CNA et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, la SAS SEETI et son assureur, la SA Allianz, la SAS STM [Localité 20] Isoux et son assureur, la SA Axa France IARD et la SA Allianz, la SNC [Adresse 17], la SAS Dekra industrial,la compagnie d’assurances XL insurance company limited;- Renvoyé l’examen des appels en garantie formulé par la société CNA et la société QBE Europe SA/NV à l’encontre de la SAS Leitner France et la SA Leitner SPA, de la compagnie d’assurances XL insurance company limited, de la SA Allianz et la SA Axa France IARD, de la SAS Seeti, de la SA Aviva assurances, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant la formation de jugement ;
— Renvoyé l’examen de l’appel en garantie formulé par la compagnie d’assurances XL insurance company limited à l’encontre de la SAS Seeti, de la SA Allianz, de la société CNA, de la société QBE Europe SA/NV, de la SAS Dekra industrial et son assureur, de la SNC [Adresse 17] et son assureur ou qui mieux le devra devant la formation de jugement ;
— Condamné la SAS Leitner France et la SA Leitner Spa à relever et garantir la compagnie XL insurance company limited de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— Débouté la compagnie d’assurances XL insurance company limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA Axa France Iard assureur de la société Joly &[Z], et la société Joly & [Z] de leur demande de mise hors de cause et d’article 700 du Code de procédure civile, lesquelles sont renvoyées devant la formation de jugement ;
— Condamné la société civile Institut radioastronomie millimétrique aux dépens de l’incident et à conserver la charge des dépens engagés lors de l’introduction de l’instance.
* * *
Le 1er avril 2025, les sociétés Leitner France et Leitner Spa ont formé un incident dans la présente instance tendant à se désister de leurs demandes formées à l’encontre de CNA et QBE.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, les sociétés Leitner France et Leitner Spa demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de l’article 384 du Code de procédure civile, du rapport d’expertise de Monsieur [J] et de Monsieur [C] du 19 mars 2020 et des pièces versées au débat, de :
A titre liminaire,
— Donner acte à Leitner France et Leitner Spa qu’elles se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de CNA et QBE ;
— Donner acte à Leitner France et Leitner Spa qu’elles s’engagent à relever et garantir CNA et QBE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En conséquence,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
A titre principal,
— Constater l’existence d’une faute de Seeti dans la réalisation du désordre survenu le 21 novembre 2016,
— Juger que la responsabilité de Leitner France et Leitner Spa n’a pas vocation à être retenue en présence d’une faute de Seeti tenant notamment aux conditions météorologiques analysées sur la journée du 21 novembre 2016, d’une part et au comportement inadapté de Seeti d’autre part,
— Rejeter la demande indemnitaire de Seeti formée à l’endroit de Leitner France et Leitner Spa, le cas échant la Réduire à de plus juste proportion.
Si par impossible, le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre Leitner France et Leitner Spa :
— Condamner in solidum et solidairement, Aviva Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Seeti et ses assureurs Allianz Iard et Axa de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre Leitner France et Leitner Spa à leur endroit, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens ;
A l’inverse,
— Rejeter toute demande d’appel en cause et en garantie formée à l’encontre de Leitner France et Leitner Spa ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Leitner France et Leitner Spa est subrogée dans les droits de l’IRAM ;
En conséquence,
— Condamner Seeti à verser à Leitner France et Leitner Spa la somme de 133.524,63 €, conformément à la répartition prévue par les experts judiciaires aux termes de leur rapport,
En toute état de cause,
— Condamner Seeti ou tout autre succombant à verser à Leitner France et Leitner Spa, une somme de 50.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes formées contre Leitner France et Leitner Spa au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Seeti ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de maître Modelski, avocat sur son affirmation de droit.
Par note en délibéré du 10 octobre 2025, les sociétés Leitner France et Leitner Spa demandent au juge de la mise en état de débouter la société Seeti de l’intégralité de ses demandes formées contre elles.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, les sociétés QBE Europe SA/NV et CNA demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 384 du Code civil, de :
— Prendre acte que les sociétés Leitner France et Leitner Spa s’engagent à relever et garantir CNA et QBE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Prendre acte de l’acceptation par les sociétés CNA et QBE Europe SA/NV du désistement d’instance et d’action des sociétés Leitner France et Leitner Spa à leur égard.
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SA Allianz demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à Allianz de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de MMA Iard Assurances Mutuelles et de MMA Iard.
— Débouter MMA Iard Assurances Mutuelles et de MMA Iard de leur demande de condamnation à l’encontre de Allianz.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, de :
— Dire et juger que les MMA n’ont pas la qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Leitner pour ce sinistre ;
En conséquence,
— Juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Allianz Iard.
— Déclarer irrecevables les prétentions émises contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— Condamner la société Leitner France à payer aux MMA une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPCiv,
— Condamner les parties succombantes aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôle demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 janvier 2025, l’absence de demande à l’encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, du désistement de l’IRAM à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôle constaté par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 janvier 2025, de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société Bureau Alpes Contrôle à l’encontre de la société Joly & [Z].
— Débouter toutes demandes formulées par cette dernière à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société Joly & [Z] demande au juge de la mise en état, sur le fondement du désistement de l’IRAM à l’encontre de la SA Joly & [Z] constaté par le juge de la mise en état par ordonnance du 15 décembre 2020, du désistement d’instance et d’action de la société Bureau Alpes Contrôles à l’encontre de la SA Joly & [Z] et le désistement de cette dernière à l’encontre de son Axa France Iard et des articles 384, 385, 787 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Constater que la société Bureau Alpes Contrôles se désiste de ses demandes et de son action à l’encontre de la société Joly & [Z],
— Constater que ce désistement est accepté par la SA Joly & [Z],
— Constater que la SA Joly & [Z] se désiste de ses demandes à l’encontre de son assureur Axa France Iard,
— Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la SA Joly & [Z],
— Condamner la société Bureau Alpes Contrôles à lui régler la somme de 3.758€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Bureau Alpes Contrôles aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SAS Seeti demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1240 et 1241 et suivants du Code civil et de l’article 489-3 du Code de procédure civile, de :
— Débouter les sociétés Leitner France et Leitner Spa de leurs demandes formulées à l’encontre de Seeti dans le cadre du présent incident.
— Condamner solidairement les sociétés Leitner France et Leitner Spa à payer à la société Seeti une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisser les dépens de l’incident à la charge des sociétés Leitner France et Leitner Spa.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103 et 1792 du Code civil, de l’article 789 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Constater que la Société Joly & [Z] se désiste de toute action et instance à l’encontre à l’égard de son assureur Axa France,
— Donner acte à Axa France, assureur de Joly & [Z] de ce qu’elle accepte ce désistement et le Déclarer parfait.
Toutes les parties n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et a été mis en délibéré le 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de désistement des demandes formées par les sociétés Leitner France et Leitner Spa à l’encontre de CNA et QBE
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, les sociétés Leitner France et Leitner Spa souhaitent se désister des demandes qu’elles ont formulées à l’égard des sociétés CNA et QBE tout en s’engageant à relever et garantir CNA et QBE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les sociétés CNA et QBE acceptent ce désistement. Le désistement est donc parfait.
Il convient alors de donner acte aux sociétés Leitner France et Leitner Spa du désistement de leurs demandes à l’encontre des sociétés CNA et QBE mais aussi, de prendre acte de l’engagement des sociétés Leitner France et Leitner Spa à relever et garantir les sociétés CNA et QBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la SA Allianz Iard à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la SA Allianz Iard souhaite se désister de l’instance et de l’action qu’elle a initiée à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Ces dernières acceptent ce désistement. Le désistement est donc parfait.
Il convient alors de donner acte à la SA Allianz Iard de son désistement d’instance et d’action à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action du Bureau Alpes Contrôle à l’égard de la société Joly & [Z]
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, le Bureau Alpes Contrôle souhaite se désister de l’instance et de l’action qu’il a initiée à l’égard de la société Joly & [Z].
La société Joly & [Z] accepte ce désistement qui est donc parfait.
Il convient alors de donner acte au Bureau Alpes Contrôles de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Joly & [Z] et constate donc l’extinction de l’instance à l’égard de la société Joly & [Z].
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société Joly & [Z] à l’égard de la SA Axa France Iard
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la société Joly & [Z] souhaite se désister de l’instance et de l’action qu’elle a initiée à l’égard de la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard accepte ce désistement qui est donc parfait.
Il convient dès lors de donner acte à la société Joly & [Z] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Axa France Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 02 janvier 2026, date à laquelle il est fait injonctions aux sociétés LEITNER de conclure au fond à destination des défendeurs encore dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS du désistement d’instance des sociétés Leitner France et Leitner Spa à l’encontre des sociétés CNA et QBE ;
CONSTATONS que les sociétés Leitner France et Leitner Spa s’engagent à relever et garantir les sociétés CNA et QBE des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
CONSTATONS du désistement d’instance et d’action de la SA Allianz Iard à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
CONSTATONS du désistement d’instance et d’action du Bureau Alpes Contrôles à l’égard de la société Joly & [Z] ;
CONSTATONS du désistement d’instance et d’action de la société Joly & [Z] à l’égard de la SA Axa France Iard ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de la SA Joly & [Z] ;
JUGEONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 02 janvier 2026, date à laquelle il est fait injonctions aux sociétés LEITNER de conclure au fond à destination des défendeurs encore dans la cause.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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