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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 4 mai 2023, n° 23/000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/000003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LEA COMPOSITES c/ S.A. ACTE IARD SA à directoire et conseil de surveillance, S.A.S., S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. STEC 40, Compagnie, S.A.S. LEA COMPOSITES SUD OUEST |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire TRIBUNAL de Mont de Marsan
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 54/23. AFFAIRE N° RG 23/00003 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DESB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 04 Mai 2023
AFFAIRE:
X Y AEouse Z C/.
S.A.S. LEA COMPOSITES SUD OUEST, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. STEC 40, AA AB, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC, AC AD
A l’audience de référé du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 04 Mai 2023, tenue par Madame Mélanie FILIATREAU, Vice-Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, as[…]tée de Madame Christine DUDOIT
Greffier,
ENTRE:
Madame X Y AEouse Z, demeurant 5 route de Saint Julien d’Armagnac La Citadelle-40240 CREON D’ARMAGNAC représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE MARSAN, avocat plaidant
DEMANDEUR,
ᎬᎢ ;
S.A.S. LEA COMPOSITES SUD OUEST, immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 815 371 695, dont le siège social est Lieu-dit La Molère, 82340 ST LOUP, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Elina BOYON, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DEFENDEUR,
S.A. ACTE IARD SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546 dont le siège social est 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Pris en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de
la SAS LEA COMPOSITES sous le n° de police 2 689265, représentée par Me Elina BOYON, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DEFENDEUR,
S.A.R.L. STEC 40 Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 810 270 645, dont le siège social est 509 route d’Orist 40180 SIEST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée
DEFENDEUR,
AFur AA AB EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « EIRL CHL RENOVATION AFur AA AB, exerçant sous l’enseigne « EIRL CHL RENOVATION », n°SIREN 450 317 110, domicilié […], demeurant […] représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEUR,
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE
MUTUELLES AGRICOLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC, dont le siège social est […] […] représentée par Me StAEhane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEUR,
AFur AC AD Entrepreneur individuel, exerçant sous le n° SIREN 890 311 186, dont le siège social est […], représenté par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DEFENDEUR,
Après que la cause a été débattue à l’audience de référé du 02 Mars 2023 devant
Président : Madame FILIATREAU
Greffier: Madame LAMARQUE.
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi il a été rendu l’ordonnance suivante :
.
6
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis du 29 octobre 2020, Madame Y AE Z X a confié à la S.A.S. LEA COMPOSITES exerçant sous l’enseigne Alliance Piscine, des travaux de livraison et pose d’une piscine en kit sur sa propriété […]e […], 5 route Saint Julien à CREON
D’ARMAGNAC (40240) pour un montant de 24.701,00 euros TTC. La S.A.S. LEA COMPOSITES
´est assurée auprès de la S.A. ACTE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Par ailleurs, suivant devis du 27 février 2021 et facture du 18 mars 2021, AFur AA
AB, assuré au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Compagnie GROUPAMA
D’OC, a réalisé le terrassement du bassin pour un montant de 4.000 euros TTC.
Le 19 mars 2021, la piscine a été livrée et posée au domicile de la requérante.
Pour sa part, la S.A.R.L. STEC 40 a effectué la pose du kit hydraulique de la piscine, suivant facture du 19 mars 2021 pour un montant de 1.000 euros TTC.
Enfin, AFur AC AD a posé les dalles de la piscine suivant facture du 23 juin 2021 pour un montant de 3.390 euros TTC.
Suite à la rupture de plusieurs canalisations, la S.A.S. LEA COMPOSITES est intervenue en juin 2021 afin d’effectuer une rAEaration du gel coat de la piscine.
Madame Y AE Z X a dénoncé des désordres con[…]tant en des fuites auprès de l’assureur de la S.A.S. LEA COMPOSITES.
Le 14 novembre 2022, Madame Z a fait dresser un procès verbal de constat
d’huissier par Maître PRAT.
Par exploits des 14 et 15 décembre 2022, Madame X Y AEouse
Z a fait assigner la S.A.S. LEA COMPOSITES SUD OUEST, la S.A. ACTE IARD, la S.A.R.L. STEC 40, AFur AA AB, la Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC, AFur AC
AD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour l’audience du
26/01/2023 aux fins de voir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile:
Ordonner une expertise judiciaire sur la piscine litigieuse au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
•
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux […] 5 route de Saint Julien
d’Armagnac, La Citadelle, 40240 CREON D’ARMAGNAC; Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa 0
mission;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et analyser ceux en rapport 0
avec l’objet du litige;
Examiner et décrire les désordres dont est affecté l’ouvrage de Madame Z ; 0
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ; 0
Donner tout élément permettant de déterminer si les dommages compromettent la Ģ
solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, sont de nature à le rendre impropre à sa destination; 1
En rechercher les causes et origines et préciser à quoi ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la 0
juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible; Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige; 0
Analyser les préjudices invoqués par la requérante, notamment s’il existe un préjudice 0
de jouissance, et en établir le montant;
Dresser un pré-rapport et impartir un délai d’un mois aux parties pour y faire valoir leurs O
observations;
Recueillir les dires des parties et s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de 0
mission sur ces observations;
Condamner la S.A.R.L. STEC 40 et AFur AC AD à produire leur attestation
d’assurance dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, 4
Réserver les dAEens.
●
****
L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour leurs conclusions, puis retenue à l’audience du 02 Mars 2023.
A l’audience, Madame X Y AEouse Z a maintenu ses demandes et les a complétées en concluant au débouté de AFur AC AD de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires.
AFur AC AD a repris ses conclusions tendant à voir : A titre principal :
Constater que les désordres invoqués par Madame Z ne lui sont pas imputables
Juger qu’il doit être mis hors de cause;
.
Juger que les dAEens seront mis à la charge de Madame Z. A titre subsidiaire :
Prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame
•
Z ; lui donner acte qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ; Réserver les dAEens.
•
En tout état de cause :
Juger qu’il ne peut produire d’attestation de responsabilité le couvrant pour la réalisation des travaux objets de l’expertise ;
Débouter Madame Z de sa demande de communication sous astreinte.
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC a repris ses conclusions tendant à voir :
Rejeter toutes les demandes différentes ou contraires, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de
garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir rAEaration de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant.
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en terme d’analyse des désordres constructifs qui affecteraient la piscine des requérants au contradictoire de toutes les parties assignées dont M. AD. Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur le demandeur à la mesure d’expertise sollicitée.
Condamner Mme Z née Y aux entiers dAEens de l’instance de référé.
AFur AA AB exerçant sous l’enseigne "EIRL CHL RENOVATION” a repris ses conclusions tendant à voir : lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, et qu’il se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir rAEaration de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant.
Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur Madame X Z née Y, demandeur à la mesure d’expertise sollicitée
Condamner Mme Z née Y aux entiers dAEens de l’instance de référé.
La S.A. ACTE IARD et la S.A.S. LEA COMPOSITES SUD OUEST ont repris leurs conclusions tendant à leur voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et à réserver les dAEens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’acte ayant été remis à son gérant, le
15/12/2022 puis avisée des renvois, la S.A.R.L. STEC 40 n’a pas été représentée à l’instance.
L’affaire était mise en délibéré au 04 Mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de mise hors de cause de AFur AC AD
AFur AC AD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’aurait aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, lesquels seraient apparus avant son intervention sur le chantier de construction, et serait de nature extérieure à la pose de dalle et margelle effectuée par celui ci.
La demanderesse s’y oppose arguant du fait que les désordres sont intervenus quelques jours après les travaux réalisés par AFur AD AC.
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC s’oppose également à la mise hors de cause qui serait prématurée.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que AFur AC AD est intervenu
à proximité de la piscine objet de la demande d’expertise et dans une temps proche de l’apparition de certains désordres.
En l’état, il n’est pas possible de déterminer la cause des désordres de sorte que la demande formulée par AFur AD parait dont prématurée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par
AFur AC AD.
II- Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dAEendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre du projet de construction de la piscine de Madame X Y AEouse Z à différents stades.
Par courriers à l’assureur de la SAS LEA COMPOSITES, la demanderesse s’est plainte de fuites dans la piscine.
Par ailleurs, il résulte du procès verbal de constat d’huissier en date du 14 novembre 2022 que différents désordres sont apparus. Ainsi, Me PRAT, commissaire de justice a effectué les constatations suivantes :
Présence d’une fracture très marquée dans l’angle au fond à gauche de la coque de la piscine
•
présence d’un amas de couleur noire apposé sur la coque à deux endroits dans ce même fond
à gauche deux amas noirs sur la coque dans cette même zone.
Malgré les démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée.
Par conséquent, la demanderesse souhaite faire déterminer précisément les causes et
l’étendue des désordres sur sa piscine, avant d’engager une éventuelle instance au fond.
Tout en formulant des protestations et réserves, les défendeurs ne se sont pas opposés à la mesure sollicitée. (
Il existe donc à ce stade un motif légitime pour Madame X Y AEouse
Z de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la S.A.S. LEA COMPOSITES
SUD OUEST, la S.A. ACTE IARD, la S.A.R.L. STEC 40, AFur AA AB, la Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’
OC DITE GROUPAMA D’OC et AFur AC AD, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dAEendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres affectant la piscine, leur cause et leur étendue ;
Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame X Y AEouse
!
Z, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
III- Sur la demande de production d’attestation d’assurance
La demanderesse sollicite la condamnation de la S.A.R.L. STEC 40 et de AFur AC
AD à produire leur attestation d’assurance.
AFur AD AC soutient ne pas avoir été assuré lors des travaux.
La SARL STEC 40 n’a pas été représentée.
AFur AD AC n’est pas contredit en ce qu’il affirme ne pas avoir souscrit
d’assurance responsabilité décennale lors de la réalisation des travaux au domicile de Madame
X Y AEouse Z de sorte qu’il n’y a pas lieu à le condamner à produire d’attestation d’assurance. Il produit d’ailleurs une attestation d’assurance responsabilité décennale à effet au 17/09/2021.
En revanche, en l’absence d’information sur la situation de la SARL STEC 40, il convient de la condamner à produire une attestation d’assurance responsabilité décennale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
IV- Sur les dAEens
S’agissant principalement de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dAEens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Il convient donc de condamner Madame
X Y AEouse Z aux dAEens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie FILIATREAU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision rAEutée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de AF ur AC AD,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder :
AFur AG AH
1 rue Fernand Courtiau
40660 MOLIETS ET MAA
Port.: 06.03.20.00.46 Mèl : expertise.AI.fr
avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux […] 5 route de Saint Julien d’Armagnac, La Citadelle, 40240 CREON D’ARMAGNAC et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant la piscine litigieuse, ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties;
1- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Fixer la date de réception de l’ouvrage;
-Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
- Donner au juge tous éléments permettant de déterminer et d’apprécier : Les responsabilités encourues du fait des désordres constatés ; ALA
Les solutions rAEaratoires à mettre en œuvre, leur coût et leur durée ; W
- Les préjudices directs ou indirects subis par les demandeurs;
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra rAEondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de
l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que Madame X Y AEouse Z fera l’avance des frais
d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 05 Juin 2023 en garantie des frais
d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra dAEoser au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en
܀
adresser une copie complète à chacune des parties,
REJETONS la demande formée par Madame X Y AEouse Z contre AFur AD AC tendant à la production d’une attestation d’assurance responsabilité décennale;
ORDONNONS à la SARL TEC 40 de produire une attestation d’assurance responsabilité décennale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Madame X Y AEouse Z aux dAEens de l’instance.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an que dessus.
La présente minute a été signée par Madame Mélanie FILIATREAU, Vice-Présidente, et MadameChristine DUDOIT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
y
Pour copie certifiée conforme,
Le greffier
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