Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 30 sept. 2021, n° 20/09139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 11 mai 2020, N° 19/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
(n° 185 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2020 par le juge de l’expropriation de Évry RG n° 19/00078
APPELANTE
S.A.R.L. LES IRIS
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid VAN ELSLANDE de la SELEURL I.VAN ELSLANDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[…]
Courcouronnes
[…]
non représentée
Etablissement Public ILE-DE-FRANCE MOBILITES (IDFM)
[…]
[…]
représentée par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 substituée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêté du 8/12/2016, la préfète de l’Essonne a déclaré d’utilité publique, au profit du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) devenu Île-de-France mobilités (IDFM) le projet de transport public TZen4 entre les stations de la Freille à Viry-Châtillon et la gare RER à Corbeil Essonnes, sur le territoire des communes de […], […].
Par arrêté du 17/5/2019 la préfète de l’Essonne a déclaré cessibles en urgence au profit du STIF devenu IDFM les parcelles de terrain situées sur la commune de Ris-Orangis nécessaires à l’opération ci-dessus dont une emprise de 273 m² de la parcelle cadastrée section AWN°3, une emprise de 314 m² de la parcelle cadastrée section […] appartenant à la SARL Les Iris.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge de l’expropriation d’Evry a déclaré expropriées au profit de l’IDFM les parcelles visées dans la procédure.
La SARL Les Iris n’ayant pas donné suite à son offre d’indemnisation et aucun accord n’ayant pu être trouvé, IDFM a saisi le juge de l’expropriation d’Evry par requête parvenue au greffe le 22 mars 2019.
Par jugement du 11 mai 2020, après transport sur les lieux le24 juin 2019, celui-ci a :
— Fixé à la somme de 202 223 ' l’indemnité totale de dépossession due par le Île-de-France mobilités à la SARL Les Iris dans le cadre de l’opération d’expropriation portant sur une emprise de 273 mètres carrés de la parcelle anciennement cadastré section […] nouvellement cadastrée […] et AW n° 151 vol 2 et pour une emprie de 313 m² de la parcelle […] (nouvellement cadastrée […] et […], situées […].
— Dit que la somme de 202 223' se décompose de la manière suivante
— 29 350 ', indemnité principale
— 3 935 ', indemnité de remploi
— 111 880 ', indemnité accessoire au titre de la réfection des 6 emplacements de stationnement PMR et des panneaux de signalisation correspondant
— 6 200 ', indemnité accessoire au titre des panneaux publicitaires rétroéclairés
— 10 350 ', indemnité accessoire pour dépose et repose du totem existant
— 111 675. 93 '. indemnité accessoire au titre des portiques et barrières métalliques
— 11 231,82 ', indemnité accessoire au titre des travaux de dépose et réinstallations des barrières métalliques et portiques anti-camions
— 5 l00 ' d’ indemnité accessoire au titre des travaux de réinstallation du portique de la sortie n°1
— 12 500 ', d’ indemnité accessoire au titre de la maîtrise d''uvre;
— Débouté la SARL Les Iris de sa demande d’indemnité accessoire au titre des frais d’huissier ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Île-de-France mobilités au paiement des dépens.
La SARL Les Iris a interjeté appel le 15 juillet 2020, limité à l’indemnité totale de dépossession et en particulier à l’indemnité principale, l’indemnité de remploi et l’indemnité accessoire pour dépose et repose du totem existant.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— Déposées au greffe, par la SARL Les Iris, appelante, le 14 octobre 2020 notifiées le jour même (AR 16 octobre 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— ANNULER le jugement fixant indemnités rendu le 11 mai 2020 par le Juge de l’expropriation d’Evry, en ce qu’il fixe l’indemnité totale de dépossession à la somme de 202 223 ', et en particulier l’indemnité principale à la somme de 29 350 ', l’ indemnité de remploi à la somme de 3 935 ' et l’indemnité accessoire pour la dépose et la repose du totem publicitaire à la somme de 10 350 '
Au titre de l’effet dévolutif de l’appel :
A titre principal :
— FIXER les indemnités principales et de remploi dues à la SARL Les Iris pour une emprise de 273 m² sur la parcelle AW3 et de 313 m² sur la parcelle AW4 comme suit :
— Indemnité principale : 178 800 ' HT
— Indemnité de réemploi : 18 880 ' HT
— FIXER l’indemnité accessoire due à la SARL Les Iris pour la dépose et repose du totem comme suit
:
— 66 077 ' HT au titre de la dépose et réinstallation du totem publicitaire
— A titre subsidiaire :
— FIXER les indemnités principales et de remploi dues dans le cadre de l’opération d’expropriation portant sur une emprise de 596 m² de la parcelle acheminement cadastrée section AW n°2 située […] comme suit :
— Indemnité principale : 117 200 '
— Indemnité de réemploi : 12 720 '
FIXER l’indemnité accessoire due à la SARL Les Iris pour la dépose et repose du totem
comme suit :
— 43 338,14 ' TTC au titre de la dépose et réinstallation du totem publicitaire
— Condamner l’IDFM à verser à la SARL Les Iris la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Adressées au greffe, par l’IDFM, intimé, le 29 octobre 2020 notifiées le 30 octobre 2020 (AR du 3 novembre 2020) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions, notamment en tant qu’il fixe les indemnités contestées dans le cadre de son appel partiel par la SARL Les Iris pour une emprise de 273 m² de la parcelle anciennement cadastrée section AW n°3 (nouvellement cadastrée […] et […]. […] et pour une emprise de 313 m² de la parcelle anciennement cadastrée section […] (nouvellement cadastrée […] et […]. […], sises 79-83, route de Grigny à Ris-Orangis, comme suit :
— Indemnité principale : 29 350 '
— Indemnité de remploi : 3 935 '
— Indemnité pour dépose et repose du totem existant : 10 350 '.
— DEBOUTER la SARL Les Iris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel.
— CONDAMNER, la SARL Les Iris à verser à IDFM une somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER, la SARL Les Iris aux entiers dépens de l’instance de l’appel dont distraction au profit de Me Barbara RIVOIRE.
- Adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé, le 13 janvier 2021 notifiées le 18 janvier 2021 (AR du 20 janvier 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL Les Iris fait valoir que';
Sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le juge de l’expropriation quant au calcul de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi';
— Concernant l’appréciation erronée de la nature de la parcelle concernée'; selon l’article L.322-1 du Code de l’expropriation et contrairement ce que soutient le juge de l’expropriation, le code de l’expropriation ne fige pas l’indemnisation en fonction de la situation de la parcelle dans le plan de zonage du PLU de la commune'; la réalité des parcelles concernées ne correspond ni à la description retenue par l’expropriant, ni à celle de la zone Ul dans laquelle elle s’inscrit'; il existe une activité commerciale mixte, puisqu’elle accueille des bureaux, des restaurants et des commerces de proximité, dont la parcelle dont il est question s’inscrit davantage dans la qualification de zone UB, de par sa situation géographique et ses activités économiques, que dans celle d’une zone Ul'; si les parcelles concernées étaient effectivement constituées de terrains nus à vocation d’activités, comme le prétend l’expropriant pour réduire au minimum l’indemnisation du syndicat, la taxe foncière serait appliquée sur les propriétés non bâties'; de façon non contestable, aucune des parcelles classées en zone Ui retenues à usage de comparaison ne présente les mêmes caractéristiques que celle de l’appelant';
— Concernant une appréciation erronée de la constructibilité des emprises concernées'; le raisonnement du juge de l’expropriation reprend de façon lacunaire l’argument soulevé par le Commissaire du Gouvernement qui conclut «'nécessairement à une constructibilité limitée au vu de l’emprise au sol des constructions présentes », l’abattement de 50% appliqué par le Juge de l’expropriation n’est ainsi pas justifié alors que l’analyse des dispositions du PLU laisse apparaître une réelle possibilité de construire sur les parcelles expropriées, de sorte que l’abattement retenu procède d’une erreur manifeste d’appréciation'; contrairement à ce que retient le juge de l’expropriation, il serait en droit d’y édifier une construction dans la continuité de celles existantes'; il est donc faux de prétendre que les «'emprises expropriées rendent impossibles toute construction sur ce tènement au regard du règlement de la zone »': l’abattement envisagé n’est donc pas fondé et doit être écarté';
— Concernant l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur vénale des emprises concernées'; Contrairement à ce qu’affirme le Juge de l’expropriation, les communes retenues pour comparer la valeur moyenne du terrain à bâtir ne présentent pas une superficie similaire'; aucune donnée relative à la vente de terrains à bâtir, présentant les mêmes caractéristiques que celle appartenant à la SARL Les Iris, n’a été produite sur la commune de RIS ORANGIS. Les éléments de comparaison présentent uniquement des données issues des communes limitrophes, présentant un nombre d’habitants largement inférieur à celui de la commune en question, de plus, les dates de mutation sont assez anciennes – la plupart en 2015 – alors que ces secteurs sont en pleine mutation et qu’en conséquence, le prix du marché a augmenté'; la méthode de comparaison est ainsi faussée et ne saurait être retenue'; les biens retenus ne peuvent être raisonnablement comparés, ne présentant pas les mêmes caractéristiques, il est proposé à la place la Base DVF produite par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) avec des terrains présentant ainsi la même consistance et les mêmes caractéristiques que la parcelle en question conduisant à une valeur moyenne de terrain à bâtir de 383 '/m²'; elle prétend au versement d’une indemnité principale d’un montant de 175 800,00 ', correspondant à une valeur médiane de 300,00'/m² et le versement d’une indemnité de remploi estimée à la somme de 18 880 '';
— A titre subsidiaire si l’estimation de l’indemnité principale doit reposer, non sur la consistance réelle du bien, mais sur le zonage retenu dans le cadre du PLU, il demeure que la valeur vénale fixée par le Juge de l’expropriation est erronée, des termes de comparaison conduisent à une valeur moyenne pouvant être retenue est de 200'/m² donnant une indemnité principale de 119'200 ' et de remploi de 14'420 '';
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’étendue du préjudice du fait de déplacement du totem publicitaire ; la SARL Les Iris organise sa visibilité et la publicité de ses activités à travers un totem pouvant accueillir 3 bâches publicitaires [pièce n°2, p.22, 24, 25]. Il apparaît très nettement que ce totem est aujourd’hui positionné de manière optimale, l’information qu’il contient est perceptible à plus de 50 mètres, or, l’installation du totem actuel en retrait de la voirie ne permettra pas de bénéficier d’une telle visibilité, comme en témoigne le plan produit, le rétro éclairage s’avère être indispensable pour ne pas faire subir à la SARL Les Iris une perte de jouissance visuelle, le coût que devra supporter la SARL Les Iris pour ne pas subir de perte de visibilité et installer le totem lumineux se compose des éléments suivants :
— 62 620 ' HT, pour la fourniture et l"installation du totem publicitaire (pièce n°8)
— 518 ' HT pour la fourniture et la pose alimentations de nouveaux équipements (pièce n°9)
— 439 ' HT pour la fourniture et la pose protections par disjoncteurs différentiels au TGBT des nouveaux équipements (pièce n°9)
— 2 500 ' au titre de la réalisation des fondations (pièce n°10, ligne n°4)
— A titre subsidiaire ; par extraordinaire, si la cour de céans juge qu’il ne peut être fait droit à la demande de la SARL Les Iris en ce que le totem publicitaire connaîtra une amélioration, la requérante sollicite que l’indemnité attribuée fixée à la somme de 10 350' soit réévaluée, la SARL Les Iris joint à la présente un devis détaillé qui chiffre l’ensemble des travaux nécessaires à la dépose et repose du totem existant (pièce n°11).
L’ IDFM répond que ;
Sur les caractéristiques physiques et juridiques du bien exproprié';
— Sur les facteurs physiques'; les parcelles anciennement cadastrées section AW n°3 et […] sont situées 79-83, route de Grigny à Ris-Orangis';les parcelles cadastrées section AW n°3 et 4 étaient respectivement d’une superficie totale de 3 863 et 4 432 m², et supportent des immeubles de bureaux et de commerces, l’expropriation concernait respectivement des emprises de 273 m² et 314 m² (cf. plans supra), composées de trottoirs et de stationnement ; (Pièces n°8) il convient de préciser que l’expropriation porte désormais sur une emprise de 313 m² pour l’ancienne parcelle AW n°3 (et non plus 314 mj – l’indemnité principale étant toutefois inchangée) :
— Ancienne AW n°3 : […] : 255 m²/[…]. […] : 18 m²
— Ancienne […] : […] : 295 m²/[…]. […] : 18 m² ;
— Sur les facteurs juridiques'; la date de référence du 21 février 2019 à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du document d’urbanisme délimitant la zone où est situé le bien, applicable à la commune de Ris-Orangis, sera donc confirmée'; la zone Ul est divisée en 5 secteurs dont le secteur Ulc qui comprend la zone d’activités située à l’ouest du territoire communal limitrophe de Grigny qui recouvre la zone d’activités existantes dite «'Les Terres Saint Lazare '', les activités artisanales, industrielles, de bureaux, et les activités commerciales y sont autorisées';
Sur l’évaluation du bien exproprié et la confirmation du jugement du 11 mai 2020';
— Sur la fixation de l’indemnité principale'; le juge de l’expropriation d’Evry a retenu la méthode par comparaison qui n’est contestée par aucune des parties'; l’exproprié n’avait produit aucun terme de comparaison faute de fournir les références de publication'; le jugement a appliqué un abattement pour encombrement de 50% pour tenir compte de l’emprise partielle portant « sur des parties en
nature de trottoir, places de stationnement et en nature d’espaces verts de parcelles plus vastes bâties '', pour aboutir à une valeur de 50 '/m²'; la détermination de la valeur vénale d’un bien exproprié ne peut résulter que de termes de comparaison ayant pour objet des biens présentant des caractéristiques similaires ; aussi sont présentés des termes de comparaison récents situés dans des communes limitrophes correspondant tous à des terrains en zone Ul conduisant à une valeur de 60 '/m²'; afin de tenir compte des bâtiments existants sur la parcelle et de la superficie de l’emprise expropriée qui rend impossible toute construction sur ce tènement au regard du règlement de la zone (Pièce n°6), il convient de retenir un abattement pour encombrement d’un minimum de 50%, soit une valeur de 30 '/m² après abattement ; au regard de l’avis de la DDFIP du 15 novembre 2018 (Pièce n°3), il est proposé de retenir une valeur finale de 50 '/m² pour l’évaluation de la valeur vénale de cette emprise en induisant à une indemnité principale de 30'000 ''; la partie adverse se borne à invoquer les dispositions de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation qui fixent les conditions pour qualifier un terrain à bâtir. Or, en l’espèce, il n’est évidemment pas contesté que l’emprise expropriée doit être qualifiée de terrain à bâtir sans toutefois, d’une part, avoir la moindre potentialité constructive, et d’autre part, étant dans une zone d’activité ; les arguments de la partie adverse destinés à prouver qu’elle serait en droit d’édifier une construction ou d’agrandir la construction existante ne sont matérialisés par aucun élément et, au demeurant, ne résistent pas à l’examen de cette parcelle lors du transport sur les lieux au cours duquel le juge de l’expropriation a pu s’apercevoir que la délivrance d’un permis de construire pour cette emprise, située entre le bâti et la voie publique, est bien évidemment exclue et interdit, que ce soit au regard des dispositions du PLU qu’au regard de la disposition même du bâti; pour la parfaite information de la Cour qui pourra se rapporter au procès-verbal de transport sur les lieux, il est précisé que l’emprise expropriée correspond en réalité au trottoir emprunté par tous (Pièce adverse n°[…] et qui s’est révélé, après consultation du cadastre et du service de publicité foncière, appartenir à différents syndicats de copropriété dans le cadre du projet T Zen 4'; il n’appartient évidemment pas à la Cour d’appel de rechercher si le conseil municipal de Ris-Orangis a commis une erreur d’appréciation lors de la modification de son PLU'; contrairement à ce que l’appelant indique, les mutations sélectionnées sont justement parfaitement représentatives du bien à évaluer, car il s’agit de terrains nus. Le fait que ces parcelles de terrains nus à bâtir ne soient pas intégrées dans des constructions existantes est, très précisément, une source de plus-value par rapport à l’emprise de terrain nu expropriée qui souffre d’une absence de possibilité de construction'; il convient de rappeler que le juge de l’expropriation n’a pas hésité à rehausser la moyenne obtenue de près de 56 % par rapport à la moyenne d’IDFM et de près de 39% en rapport à la moyenne calculée par le Commissaire du gouvernement pour justement « tenir compte de l’emplacement central des emprises, qui se situent en centre-ville, proches des transports en communs, de la N7 avec accès direct sur la route de Grigny '' ; le premier Juge n’a ainsi pas pu commettre une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a dûment pris en compte les plus-values développées par l’appelant pour majorer l’indemnité de près de moitié'; pour démontrer que la valeur retenue tant par l’expropriant que le Commissaire du gouvernement ne refléterait pas la valeur de marché, la partie adverse cite en appel les mêmes informations qu’en première instance, d’une part, un site internet immobilier.notaires.fr sans toutefois apporter aucune production en lien avec celui-ci'; elle produit une attestation notariale du 20 février 2019 (Pièce adverse n°5) or une promesse de vente ne constitue bien évidemment pas un terme de comparaison, et il n’est produit strictement aucune référence de publication ni acte de vente permettant de s’assurer de la matérialité de la transaction mais surtout des conditions de la cession, les cours d’appel indiquant régulièrement et systématiquement que tout terme de comparaison issu des bases des notaires « Base BIEN '' ou « Base PERVAL '' devra être écarté s’il n’est produit aucune référence de publication permettant de s’assurer de la réalité de cette vente (CA Versailles, 10 décembre 2019, N°RG 18/07489'; CA Paris, 29 juin 2017, n° 16/10887 ou encore, Cour de cassation, 3e civ., 19 mars 2020, n°19-11.463)'; les références produites par l’appelant étant lacunaires, en l’absence de références de publication au service de publicité foncière afin de pouvoir consulter effectivement l’existence et la matérialité de ces termes, il conviendra nécessairement de les écarter'; enfin, l’appelant développe, à titre subsidiaire, une évaluation de son bien selon le zonage actuel Ul, néanmoins, il n’est là-encore apporté aucun terme de comparaison exploitable, l’appelant se bornant à produire trois termes dont il aurait « constaté la vente '' sans toutefois produire ni référence ni acte de vente. Il n’est, au surplus,
fait état d’aucun abattement pour tenir compte de la bande expropriée inconstructible en nature de trottoir ;
— Sur la fixation des indemnités accessoires
— Sur/indemnité de remploi ; L’indemnité de remploi étant indexée sur l’indemnité principale, le Jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur/indemnité pour dépose et repose du totem existant ; il convient de rappeler que l’activité de l’exproprié consiste à louer des bureaux. Elle n’exerce donc aucun service marchand. Une enseigne, qu’elle soit lumineuse ou non, n’aura donc strictement aucune incidence sur la commercialité et l’attractivité de son activité ; il serait particulièrement mal venu d’indemniser la SARL Les Iris pour un équipement neuf et de meilleure qualité que celui qu’elle détient actuellement, parfaitement démontable et pouvant être réimplanté à n’importe quel endroit de la parcelle, la Cour d’appel pourra constater que les demandes en cause d’appel de la SARL Les Iris, bien que minorées, sont toujours fondées sur l’installation d’un nouveau totem lumineux et ne pourront donc prospérer dès lors que ce préjudice n’est ni direct, ni certain.
— A titre subsidiaire, et eu égard à la faiblesse de ce moyen, l’appelante produit désormais un devis récent qu’elle estime détaillé, chiffrant plusieurs travaux nécessaires à la dépose et repose du totem existant, or ce devis parait en contradiction avec ceux produits en première instance et il s’agit d’un devis unique qui ne permet pas de s’assurer de la sincérité du tiers rédacteur ; l’indemnité accessoire pourra donc être confirmée par la Cour d’appel.
L’IDFM considère que le préjudice allégué par la SARL Les Iris du fait du déplacement du totem n’est pas démontré. Il précise qu’en matière d’indemnité accessoire pour la réinstallation d’un équipement perdu, il doit être tenu compte des caractéristiques actuelles de l’équipement. Indemniser un équipement neuf et de meilleure qualité reviendrait à un enrichissement sans cause. IDFM demande à la Cour de confirmer l’indemnité fixée par le premier juge.
Le Commissaire du Gouvernement soutient que';
— Compte tenu de l’emplacement central des emprises, qui se situent en centre-ville, proches des transports en commun, de la RN7 avec accès direct sur la route de Grigny, le juge a retenu une valeur haute de 100 '/m² et retient un abattement de 50 % pour encombrement, soit: 100 '/m² x 0,50 = 50 ' le m²';
— Lorsque la commune est dotée d’un PLU et d’un droit de préemption urbain, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation est, en vertu de l’article L213-6 du code de l’urbanisme celle prévue au a de l’article L213-4 du même code, soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Ainsi, au cas présent, la commune de Ris Orangis étant dotée d’un PLU et d’un droit de préemption urbain, la date de référence correspond à celle de la dernière modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune, révisé le 21/02/2019.
— la jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 07/01/2016 que dans le cas d’une emprise partielle, la qualification du terrain doit correspondre à la totalité de la parcelle partiellement expropriée (Cass Civ 3° 7 janv 2016 n°14 24 969). Ainsi ce n’est pas la configuration de l’emprise à prélever qui doit être prise en considération pour fixer l’indemnité d’expropriation mais la globalité de la parcelle constituant la propriété initiale';
— Il ressort que l’emprise expropriée étant prélevée sur une parcelle bâtie, située dans le zonage Uic à la date de référence, doit être évaluée en fonction des prescriptions du PLU correspondant à ce
zonage'; l’emprise expropriée doit être évaluée comme une emprise (en nature de trottoir) sur un terrain bâti situé en zone Uic à la date de référence, indépendamment de son classement en emplacement réservé';
— Sur l’encombrement de la parcelle, il correspond au niveau d’indisponibilité physique de la parcelle du fait des constructions qui y sont édifiées, les tribunaux retenant traditionnellement un abattement allant de 10 à 40 % (voire 50 %) en la matière (un taux de 40 % correspondant à un encombrement total)'; au cas particulier, eu égard aux constructions déjà présentes sur les unités foncières, les possibilités de construction résiduelles semblent limitées. Il est donc proposé d’appliquer un abattement pour encombrement de 50 %';
— l’attestation notariée produite arguant de ventes de terrains à bâtir sur Ris Orangis dans une fourchette allant de 200 à 430 '/m² ne peut servir de base pour déterminer le montant de l’indemnité En conséquence, la demande d’indemnité principale du syndicat à hauteur de 300'/m² n’est pas justifiée.
— Une étude de marché des cessions de terrains à bâtir situés en zone Ui à vocation d’activités sur les communes environnantes de Ris Orangis fait ressortir une moyenne de 71,82 ' et une fourchette de prix au m² allant de 60 à 100 ''; il est donc proposé à la Cour de bien vouloir confirmer la valeur de base retenue par le juge de 100 '/m² pour calculer l’indemnité de dépossession';
La demande relative au remplacement du totem existant pour un totem lumineux apparait justifiée ; la somme accordée en première instance de 13350 ' semble correcte au vu des différents devis présentés dont les prix sont très différents.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 15 juillet 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SARL Les Iris du 14 octobre 2020, de l’IDFM du 29 octobre 2020 et du commissaire du gouvernement du 13 janvier 2021 adressées ou déposées dans les délais légaux
sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel de la SARL Les Iris porte sur l’indemnité totale de dépossession et en particulier l’indemnité de remploi et l’indemnité accessoire pour dépose et repose du totem existant.
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des articles L 213-6 la commune étant dotés d’un PLU et d’un droit de préemption urbain, l’acte le plus récent modifiant le PLU soit l’acte modificatif du PLU approuvé par délibération du conseil municipal le 21 février 2019.
S’agissant des données d’urbanisme, le premier juge a retenu, ce qui est contesté par la SARL Les Iris, qu’à cette date de référence les emprises se situent en zone UI, correspondant à des terrains à vocation d’activité dont il convient de maintenir et de développer la destination.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’un terrain supportant des bâtis.
Les biens expropriés sont des emprises à usage de trottoir et de stationnement sur des parcelles cadastrées AW N°3 et AW N°4 qui supportent des immeubles de bureaux et de commerces sis […].
Le bien est libre de toute occupation.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 11 mai 2020.
- Sur l’indemnité principale
A. sur le zonage et la qualification de la parcelle
La SARL Les Iris n’a pas interjeté appel sur la date de références et ne conteste d’ailleurs pas que les parcelles sont situées dans la zone UI de la commune.
Elle affirme cependant qu’en application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation, que l’indemnisation n’est pas en fonction de la situation de la parcelle dans le plan de zonage du PLU de la commune, et qu’en l’espèce, l’arrêté des parcelles ne correspond ni à la description retenue par l’expropriant, ni à celle de la zone Ui dans laquelle elle s’inscrit, puisque cette zone est présentée comme recouvrant des « terrains à vocation d’activité dont il convient de maintenir ou de développer la destination » et se distingue ainsi de la zone UB qui « correspond aux zones de développement le long des principaux axes, situé aux abords des pôles de centralité du bas de Ris et du Moulin-à-vent : […], […]. Elle vise à conforter ses centres élargis à favoriser la mixité fonctionnelle, notamment le développement commercial de proximité » ; en l’espèce, les parcelles sont effectivement situées route de Grigny et contrairement à la situation de zonage, ne recouvrent pas de terrains nus, accueillant au contraire des bureaux et des commerces de proximité, ce qui a été confirmé par le procès-verbal de transport sur les lieux ; en outre, elle s’acquitte depuis son installation de la taxe foncière qui s’applique bien sur les propriétés bâties ; enfin la consistance des parcelles retenues par l’IDFM et le commissaire du gouvernement, comprises dans la zone UI choisie, diffère très nettement de celle lui appartenant, ce qui confirme qu’un zonage erroné des parcelles ne peut être retenu pour apprécier la consistance du bien ; le juge de l’ expropriation doit donc adopter une analyse pragmatique des parcelles.
Cependant, la commune de Ris-Orangis étant dotée d’un PLU et d’un droit de préemption urbain, en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation et L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence correspond à celle de la dernière modification du PLU, révisé soit le 21 février 2019.
Comme l’indique exactement l’IDFM, il n’appartient pas au juge de l’expropriation de remettre en cause les conséquences de zonage et il appartenait à la SARL Les Iris d’adresser une demande de modification du PLU au conseil municipal de la commune de Ris-Orangis et à défaut, de saisir, la juridiction administrative compétente.
En outre, dans le cas d’une emprise partielle, la qualification du terrain doit correspondre à la totalité de la parcelle partiellement expropriée, et ce n’est pas la configuration de l’emprise à prélever qui doit être prise en considération pour fixer l’indemnité d’expropriation mais la globalité de la parcelle constituant la propriété initiale.
Enfin la parcelle sur laquelle est prélevée l’emprise d’un terrain à bâtir répond aux conditions de qualification édictée par l’article L 322-3 du code de l’expropriation ; or, en application de l’article L322-4 du code de l’expropriation, l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’emprise expropriée étant prélevée sur une parcelle bâtie, située dans le zonage U IC à la date de référence, doit être évaluée en fonction des prescriptions du PLU correspondant au zonage ; enfin, au surplus, l’emprise expropriée classée en emplacement réservé numéro 2 et à la date de l’ordonnance d’expropriation du 24 juin 2019, les emprises expropriées portent sur une parcelle bâtie, en nature de trottoir et de places de parking avec des aménagements divers, et l’emprise expropriée doit donc être évaluée comme une emprise en nature de trottoir et places de stationnement sur un terrain bâti situé en zone UIC à la date de référence, indépendamment de son classement d’emplacement réservé ; le fait que les activités implantées sur les parcelles de bureaux et de commerce correspondent plutôt aux caractéristiques de zonages UB plutôt qu’à cette zone UIC et aux activités, le règlement de la taxe foncière et le fait que
les références de l’IDFM et du commissaire du gouvernement diffèrent des emprises expropriés sont indifférents quant à l’estimation de l’indemnité selon le code de l’expropriation.
B. sur la méthode d’évaluation
La méthode par comparaison n’est pas contestée par la SARL Les Iris.
Cependant, dans ce cadre, les termes de comparaison doivent donc correspondre au zonage UI et non au zonage UB comme revendiqué par la SARL Les Iris.
C. sur la situation locative
L’évaluation en valeur libre n’est pas contestée.
D. sur les références
Il convient d’examiner les références des parties :
1° Les références de la SARL Les Iris
Elle invoque à titre principal des termes en zone UB et à titre subsidiaire en zone UI.
a) zone UB
Elle produit des termes émanant de la base DVF correspondant à des terrains à bâtir situés sur la commune de Ris-Orangis, à proximité de la […] :
— 17janvier 2017:AE 1941, […], 560 m², 103'000 ', soit 184 '/m²,
'18 mai 2017 : […], 162 m², 94'500 ', 583 '/m²,
Ces références en zone UB correspondent à un zonage différent de celui retenu en zone UI. Ces références seront donc écartées.
Elle fait état en outre d’une consultation du site Immobilier.fr relatif aux ventes de terrains à bâtir situés sur la […] avec un prix au de 430 '/m² et un prix plancher de 200 '/m² (pièce N°7); la pièce correspond en fait à une attestation d’un Office notarial de Brétigny-sur-Orge du 20 février 2019 de maître Cabart concernant les promesses de vente des ventes entre les années 2015 -2017 relatives à des terrains à bâtir situés sur la commune de Ris-Orangis pour une moyenne de prix de 516,45 '/m²;le zonage n’est pas mentionné ; en outre, les références numéro 2 et 3 correspondant à des promesses de vente et non à des mutations effectives ; les références numéro 1, numéro 4, numéro 5, sans mention des références de publication, permettant d’accéder aux actes et de connaître les caractéristiques de la mutation; ces références seront en conséquence écartées.
Le notaire indique en outre que la consultation du site immobilier. Notaires.fr relative à des terrains à bâtir situés […], indique un prix de 430 ' du m², un prix bas de 220 ' du m² et un prix médian de 300 '/du m² ; ce site ne correspondant pas une mutation effective sera écarté.
b) zone UI
Elle invoque 2 termes :
— 27 février 2019 : 22 chemins Duclos Langlet à Ris-Orangis, AW 20, 3448 m², 460'000 ', 133 '/m²,
Les références de publication ne sont pas mentionnées, ne permettent donc pas aux parties de rechercher l’acte de vente et connaître ses caractéristiques; en outre, le commissaire du gouvernement indique que ce terme correspond à la cession d’un terrain situé dans la même section cadastrale que l’emprise expropriée dans le sous secteur UIc1 du zonage Uic, qui autorise la construction de logements (contrairement au secteur Uic) comme le mentionne le PLU et la hauteur des constructions autorisées est de 30 m contre 20 m dans le secteur Uic où se trouve l’emprise expropriée; en outre ces 2 éléments (construction d’habitations permises en hauteur plus important) constituent des facteurs de plus-value importants qui expliquent un prix au m² plus élevé que celui observé dans les secteurs UI à seule vocation d’activités de bureaux ; ce terme non comparable sera donc écarté.
— 30 juin 2015 : les Petits Bois à Bondoufle, 6674 m², 2 millions d’euros, 299 '/m²
Le commissaire du gouvernement indique que ce terme correspond à la cession d’une unité foncière bâtie composée des parcelles AE8 et AH 205 supportant un bâtiment à usage d’atelier d’entretien et de réparation de bus et un bâtiment à usage de bureaux et locaux sociaux ; le prix de cette vente comprend celui des bâtiments et ne correspond pas un terrain nu ; ce terme non comparable sera donc écarté.
[…]
Il indique produire des termes de comparaisons récents situés dans des communes limitrophes correspondants tous à des terrains en zone UI avec les références de publication et cadastrale (également citées par le commissaire du gouvernement) :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie Prix en ' Prix en '/m² Observations
T1
CG2
8 octobre 2015
[…]
3355
213'090
63,51
terrain
zone Ulc
T2
CG2
7 septembre 2015
[…]
3497
213'090
60,93
terrain
zone Ulc
T3
CG4
12 mai 2017
[…]
2053
143'710
70
terrain
zone Ulc
T4
CG 6
10 novembre 2017
la pièce des Malines
Lisses
6930
419'958
62,60
terrain
zone Uld
Médiane
moyenne
62, 76
62,22
Etant citées également par le commissaire du gouvernement, ils sont étudiés ci-après.
3° Les références du commissaire du gouvernement
Il invoque 10 termes de comparaison situés dans un zonage UI équivalent à l’emprise expropriée dans des communes alentour de Ris-Orangis comparables faisant ressortir une moyenne de 71,82 ' avec les références d’enregistrement et cadastrale:
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Superficie Prix en ' Prix en
'/m²
Zonage
Observations
T1
2411
243'300
100,91
UI
6 juillet
2015
la Remise Neuve
Sainte-Geneviève-des-Bois
cession par la
commune à la
SORGEM pour la
réalisation des
aménagements prévus
dans la […]
[…]
T2
8 octobre
2015
Bondoufle
3355
213090
63,51
UIc
parcelle en angle de
rues cédée par CA
ECE à une SCI pour la
construction de
bureaux et locaux
d’activités de 809 m²
SDP
T3
7 septembre
2015
Bondoufle
3497
230600
65,95
UIc
Parcelle en angle de
rues vendue par CA
ECE à SCI pour
réalisation de bureaux
et entrepot de 1266 m²
de SDP (zone activité
de la Marinière)
T4
12 mai 2017
Bondoufle
2053
143710
70
UIc
cession par Grand
Paris Sud à société
pour création d’une
station service
parcelle en triangle sur
[…]
au sud
T5
28 janvier
2015
Bondoufle
1366
95000
69, 54
UI1
cession par
agglomération CA
ECE à société
parcelle en triangle en
angle sur rues au sud
ouest de la commune
T6
10
novembre
2017
Lisses
6930
419958
60,6
UId
activités
essentiellement
tertiaires
parcelle de forme
rectangulaire sur voie
T7
26
novembre
2015
[…]
3891
315171
81
UI
cessions par
agglomération des
Lacs à sociétés
zone UI: activités hors
commerce,habitation
uniquement si
nécessaire au
fonctionnement des
équipements
T8
[…]
8595
661815
77
UI
IDEM
22 décembre
2015
T9
8 octobre
2015
Bondoufle
3355
230'630
68,74
UI
cession par
agglomérations SCI
zone UI : activité
économique hors
commerce
emprise de 70 % et
une hauteur maximale
de 15 m
T10
7 septembre
2015
Bondoufle
3497
213'090
60,93
Ui
IDEM
Ces termes comparables non critiqués par la SARL Iris seront retenus.
En conséquence, il ressort une valeur moyenne de 63,76 '/m² pour les termes de l’expropriant et une valeur moyenne de 71,82 '/m² par le commissaire du gouvernement ; cependant, le premier juge a exactement tenu compte de l’emplacement central des emprises, situées en centre-ville, proche des transports en commun, de la nationale 7 avec accès direct sur la route de Grigny et retenu la valeur haute de 100 '/m².
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
E. sur l’abattement
La SARL Les Iris indique que l’abattement de 50 % appliqué par le premier juge n’est pas justifié, puisque l’analyse des dispositions du PLU laisse apparaître une possibilité de construire sur les parcelles expropriées, puisqu’elle serait en droit d’édifier une construction dans la continuité de celles existantes, « les activités artisanales, industrielles, de bureaux les activités commerciales y étant autorisées » par le PLU (pièce numéro 6) ; de plus, l’article UI6 prévoit, dans le secteur Ulc que « les constructions doivent être implantées soit dans l’alignement soit avec un retrait au moins égal à 1 m par rapport à l’alignement » et puisque les constructions existantes sont très en retrait de l’alignement, la surface libre qui les sépare de la voie publique, qui sont sa propriété, pourrait permettre l’extension de bâtiments existants ; elle demande donc de n’appliquer aucun abattement, le relevé cadastrale indiquant que l’occupation actuelle des sols est de 2552 m², soit 31 % de la surface, et que l’emprise autorisée, soit 70 % de la parcelle, est loin d’être utilisée.
Cependant, la zone UI recouvre des terrains à vocation d’activité dont il convient de maintenir ou développer la destination, décomposée en 4 secteurs :
'un secteur Ula, correspondant à une vaste emprise située au nord-ouest de la commune (Soregos/Bledina) et à d’autres secteurs dédiés à l’activité (notamment les parcs d’activité du bois de l’Epine et du quai de la Borde) ;
'un secteur Ulb situé à proximité de l’ancien hippodrome, qui recouvre le bâtiment existant dans lequel est implanté le siège du PMU ;
'secteur Ulc et son sous secteur Ulc1, correspondant à la zone d’activité dite « les Terres Saint Lazare » et pour lequel est autorisée une plus grande mixité fonctionnelle ;
'le secteur Ulo correspondant à la Zac de l’Orme Pomponne.
Sur les règles de constructibilité prévue dans le PLU :
'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : dans l’ensemble de la zone à l’exception de la zone Ulb : une distance au moins égale à la moitié de la hauteur absolue avec 1 minimum de 5 m est imposée entre 2 constructions non contiguës.
'Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de l’unité foncière.
'Hauteur des constructions : la hauteur maximale des constructions est fixée à 20 m, uniquement en secteur Ulc et 30 m, uniquement en secteur Ulc1.
'Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : uniquement pour le secteur Ulc1 : les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes, 20 % de la superficie de l’unité foncière devra être traité en espaces verts de pleine terre.
Dans le cadre d’une emprise partielle, la qualification du terrain doit correspondre à la totalité de la parcelle partiellement expropriée ; les emprises portent en l’espèce sur des parties en nature de trottoirs, places de stationnement et en nature d’espaces verts de parcelles plus vastes bâties ; IDFM ajoute ce qui n’est pas contesté que l’emprise expropriée correspond en réalité au trottoir qui s’est révélé après consultation du cadastre et du service de la publicité foncière appartenir à différents syndicats de copropriété ; les emprises doivent donc être considérées comme des terrains encombrés de construction et un coefficient d’abattement doit être appliqué pour prendre en considération les restrictions affectant le potentiel de constructibilité, comme indiqué dans les dispositions du PLU.
En l’espèce, à supposer que ce ratio de 70 % ne soit pas atteint, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée au regard de la configuration des lieux pour cette emprise située entre le bâti et la voie publique, c’est-à-dire en fait le trottoir ; au regard de l’encombrement, le premier juge a exactement retenu un abattement de 50 % appliqué sur la valeur de 100 '/m² soit une valeur unitaire de 50 '/m².
Le jugement sera confirmé sur ce point.
F. sur la fixation de l’indemnité
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession comme suit :
'pour une emprise de 273 m de la parcelle anciennement cadastrée […]
273 m² x 50 '/m² = 13'650 '
'pour une emprise de 313 m² la parcelle anciennement cadastrée […]
313 m² x50 '/m² = 15'650 '
soit une indemnité totale de : 13'650 + 15'650 = 29'300 ' arrondis à la somme de 29'350 ' comme proposé par l’expropriant.
- Sur les indemnités accessoires
L’appel de la SARL Iris ne porte que sur l’indemnité de remploi et sur l’indemnité pour dépose et repose du totem existant.
1° sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité de remploi à la somme de 3935 '.
2° sur l’indemnité pour dépose et repose du totem existant
La SARL Les Iris indique qu’elle subit un réel préjudice de visibilité que le juge de l’expropriation n’a pas régulièrement pris en compte ; en effet, elle organise sa visibilité par la publicité de ses activités à travers un totem pouvant accueillir 3 bâches publicitaires (pièce numéro […] qui constitue un support de communication et de publicité indispensable à elle-même, à ses locataires, l’efficacité de ce support de communication tenant notamment à sa situation, étant positionné devant ses bâtiments ; ce totem est aujourd’hui positionné de manière optimale et l’information qu’il contient est perceptible à plus de 50 m ; or, la configuration des lieux, telle qu’elle va résulter de l’expropriation, ne permettra plus de le positionner en amont de ses installations et il importe que l’expropriation ne porte pas préjudice à la visibilité ses activités et de ses locataires, puisque l’installation du totem actuel en retrait de la voirie ne permettra pas de bénéficier d’une telle visibilité et elle produit des plans à l’appui dans ses conclusions ; en conséquence, pour limiter la gêne, elle envisage l’installation d’un totem lumineux, positionné en bordure de propriété, le rétro éclairage s’avérant indispensable pour ne pas lui faire subir une perte de jouissance visuelle et indique que la présence récente du totem de la commune témoigne de la pertinence de cet emplacement.
À titre principal, elle indique que le coût qu’elle devra supporter pour ne pas subir de perte de visibilité et installer le totem lumineux, se compose des éléments suivants :
'60 2600 ' hors-taxes, pour la fourniture l’installation du totem publicitaire (pièce n° 8)
'518 ' hors-taxes pour la fourniture et la pose alimentations de nouveaux équipements (pièce n° 9)
'439 ' hors-taxes pour la fourniture et la pose protections par disjoncteurs différentiels au TGBT des nouveaux équipements (pièce n° 9)
'2500 ' au titre de la réalisation des fondations (pièce n° 10)
soit un total de 66'077 ' hors-taxes.
À titre subsidiaire elle demande une réévaluation de l’indemnité attribuée fixée à la somme de 10'350 ', qui ne couvre pas les frais de dépose et de repose du totem existant et elle produit un devis détaillé qui chiffre l’ensemble des travaux nécessaires à la dépose et repose (pièce numéro 11); elle sollicite une indemnité de 43'338,14 '.
L’IDFM rétorque qu’il est loisible à la SARL Iris de réinstaller le totem existant ou luisant sur sa parcelle et il n’est pas démontré que ce totem aurait un quelconque bénéfice pour l’attractivité de son activité, puisque l’activité de l’exproprié consiste à louer des bureaux et elle n’exerce aucun service marchand et une enseigne, qu’elle soit lumineuse ou non, n’aura strictement aucune incidence sur la commercialité et l’attractivité de son activité ; la SARL Les Iris ne peut être indemnisée pour un équipement neuf et de meilleure qualité, ce qui reviendrait à causer un enrichissement sans cause à cette société ; en première instance, il ne contestait pas le poste indemnisation pour la dépose du totem et a validé le montant de 1350 hors-taxes figurant dans le devis en pièce numéro 12 et il sollicite la confirmation du jugement ; sur demande subsidiaire, la SARL Iris produit un nouveau devis en sollicitant une indemnisation de 43'330,14 ' alors que le devis produit ne fait état que d’un montant de 22'204 ',et en outre il est en contradiction avec ceux produits en première instance.
Le commissaire du gouvernement indique que dans la mesure où seul le préjudice matériel, direct et
certain est indemnisable, la demande relative au remplacement du totem existant par un totem lumineux apparaît injustifiée ; la somme accordée en première instance de 10'350 ' hors-taxes semble correcte au vu des différents devis présentés dont les prix sont très différents ; il demande la confirmation pour cette somme.
L’article L 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, le principe d’une indemnité accessoire pour dépose et repose du totem n’est pas contesté, la discussion portant sur le montant de l’indemnisation.
Lors du procès verbal de transport sur les lieux, le premier juge a annexé au procès-verbal outre les photographies prises un plan remis par l’autorité expropriante, où figurent notamment deux barrières et un totem publicitaire « Les Iris » ; les photographies démontrent qu’il s’agit d’un totem publicitaire de grande hauteur et de qualité standard.
Si du fait de l’expropriation, la SARL les Iris est contrainte de déplacer son totem qui ne bénéficiera plus du positionnement en amont de ses installations, il apparaît au vu des plans qu’elle a produit que la visibilité sera uniquement légèrement réduite ce qui ne justifie pas le remplacement par un totem lumineux, positionné en bordure de propriété et la perte de visibilité est compensée par la pose d’un totem neuf.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande principale.
S’agissant de la demande à titre subsidiaire de la SARL Iris, les devis versés aux débats sont les suivants :
'pièce numéro 12 : SAS PRO BAT construction du 26 février 2019 : il comprend d’autres prestations que celles liées au déplacement du totem, s’agissant de celui-ci il comprend une dépose du totem pour 1350 ' et la fourniture et la pose de totem double face pour 4900 '
'Pièce numéro 11 : devis SOBRE BATIMENT du 7 octobre 2020 qui concerne uniquement le déplacement du totem métallique. Il mentionne le déplacement sur lui-même à l’intérieur du centre d’affaires d’un totem métallique pour un montant total de 22'204 ' hors-taxes, avec des prestations liées à des circuits électriques (neutralisation, fourreaux, raccordement) qui sont sans lien avec le déplacement d’un totem non lumineux, sauf à ce que la SARL Les Iris envisage de le rendre ultérieurement lumineux ; il sera retenu ce devis plus détaillé soit la somme de :
22'204 ' – 350 ' (neutralisation des circuits électriques, mise en sécurité) – 887,20 ' (réalisation d’une fouille retranchée sur 10 ml pour passages du four électrique, mise en place des fourreaux, enrobage des fourreaux, grillage avertisseur, remblai) – 950 ' (raccordement des circuits électrique, mis à la terre du totem, vérification) = 20 016, 80 ' arrondis à la somme de 20 017 '.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné IDFM à verser une somme de 1500 ' à la SARL Les Iris.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Vu l’appel limité de la SARL Les Iris ;
Confirme le jugement entrepris sur les dispositions déférées, sauf à fixer l’indemnité accessoire pour dépose et repose du totem à la somme de 20'017 ' ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge ses dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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