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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 oct. 2024, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Tél: 01.40.38.52.00 Extrait des Minutes du Graffeadictoire et en premier ressort
SG
SECTION
du Conseil des Prud’hommes
Encadrement chambre 8
N° RG F 23/00309
No Portalis 3521-X-B7H-JNYT7
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
de Paris
Prononcé en audience publique le 11 octobre 2024 par M. Frédéric KAMOWSKI, président, assisté par Madame Steffie GILLET, greffière. Débats à l’audience du 02 octobre 2024
Composition de la formation lors des débats :
M. Frédéric KAMOWSKI, Président Salarié Mme Sophie MAZZOLA, Conseillère Salarié M. Mario FIGUEROA BURGO, Conseiller Employeur Mme Michèle LEMIERE, Conseillère Employeur Assesseurs assistée de Madame Steffie GILLET, Greffière ENTRE
M. X Y […]
Représenté par Me Charlotte BETHOUX D1248 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sébastien MOLINES (Avocat au barreau de GRASSE)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
DEMANDEUR
ET
le:
à:
RECOURS n° fait par : le:
S.A.S. AA […]
Représentée par Me Gala SANCHEZ L81 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 13 janvier 2023 par demande déposée au greffe. Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 21 mars 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé par Me SANCHEZ. En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées au bureau de jugement du 06 décembre 2023. Les parties n’étant pas en état, l’affaire est renvoyée à l’audience du 17 juin 2024. Débats à l’audience de jugement du 02 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe. Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Y – Dommages et intérêts pour perte de chance
18 280,00 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
10 000,00 €
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Exécution provisoire
— Dépens
S.A.S. AA
— Article 700 du Code de Procédure Civile
2 500,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS:
700,00 €
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constant les faits suivants : La société AA, spécialisée dans l’édition de logiciels et d’outils de développement, emploie environ 180 salariés répartis sur plusieurs établissements à l’échelle nationale. Elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC). En 2015, la société AA faisait partie du groupe BNP Paribas et de ses filiales françaises. En 2010, un accord de participation a été mis en place par le groupe BNP Paribas et ses filiales françaises, permettant aux salariés des filiales adhérentes de percevoir une prime de participation. Selon les termes de cet accord, la société AA aurait pu adhérer à ce dispositif, ouvrant ainsi le droit à ses salariés de bénéficier de la prime. Cependant, AA n’a jamais adhéré à cet accord. Dans le cadre de la consultation du Comité social et économique (CSE), organisée en vue de la cession de la société AA à la société THEMATIC GROUP, l’existence de cet accord de participation a été portée à la connaissance du CSE. Monsieur X Y a été recruté par la société AA le 03/01/1992 en qualité de « technicien opérationnel ». Le salarié est toujours en fonction à ce jour. En tant que salarié du groupe BNP Paribas et de ses filiales françaises, à l’époque, il reproche à la société AA un manquement à son obligation de loyauté et de transparence concernant cet accord de participation.
En conséquence. Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes afin qu’il soit reconnu que son employeur a manqué à ses obligations, et qu’une indemnisation lui soit accordée au titre de la perte de chance de percevoir la prime de participation du groupe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Les avocats des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les conclusions des parties, présentées et déposées lors de l’audience du Bureau de Jugement du 2 octobre 2024, dûment visées par le greffier, sont renvoyées pour un exposé complet des faits et de la procédure.
Le demandeur:
Monsieur Y apporte les éléments suivants :
I. Sur la perte de chance:
En droit:
Le fondement de la perte de chance se trouve dans l’article 1231-2 du Code civil, qui prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier résultent de la perte subie et du gain manqué. La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué concernant la perte de chance. Par un arrêt du 7 avril 2016, il a été établi qu’une perte de chance ne nécessite plus la disparition certaine d’une éventualité favorable, mais seulement la privation d’une potentialité raisonnablement probable (Civ lère. 7 avril 2016, n° 15-14888). Dans le domaine du droit du travail, bien que la notion de perte de chance soit moins développée, la Chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu son application en octroyant des indemnisations pour perte de chance aux salariés, notamment dans le cadre d’une rupture abusive de contrat, ou encore de l’absence de remise de documents affectant les chances de trouver un emploi (Cass. Soc. 13 avril 2022, n° 20-21501).
En fait :
Le salarié demandeur fait partie de la société AA et du groupe BNP Paribas au moment des faits. En tant que salarié d’une filiale du groupe, il aurait pu bénéficier de la prime de participation prévue par l’accord du groupe BNP Paribas conclu en 2010, si la société AA avait adhéré à cet accord. Cet accord prévoit une répartition des bénéfices dès lors que le bénéfice net consolidé dépasse les 3 milliards d’euros. Pour les années concernées (2016 à 2021), le bénéfice net du groupe BNP Paribas a constamment dépassé ce seuil, ouvrant droit à une prime annuelle pour les salariés du groupe. Cependant, la société AA a sciemment choisi de ne pas adhérer à cet accord et a délibérément dissimulé son existence à ses salariés et au Comité social et économique (CSE), privant ainsi le demandeur et les autres salariés de la possibilité de percevoir cette prime. Ce n’est que lors de la consultation du CSE en 2021, dans le cadre de la cession de la société AAà THEMATIC GROUP, que l’existence de cet accord a été révélée. Le demandeur sollicite une indemnisation pour la perte de chance de percevoir une prime de participation, dont le montant moyen s’élevait à environ 18 280 € sur la période de 2016 à 2021. La privation de cette opportunité constitue une perte de chance certaine et indemnisable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
II. Sur le manquement à l’obligation de loyauté:
En droit:
L’article L. 1222-1 du Code du travail impose à l’employeur une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité civile de l’employeur, notamment lorsqu’il fournit des informations erronées, insuffisantes ou tardives (Cass. Soc. 1er déc. 1990, n° 88-41363; Cass. Soc. 4 juin 2002, n° 00-42280).
En fait :
Le président de la société AA, Monsieur Z, qui bénéficiait personnellement de l’accord de participation du groupe BNP Paribas en tant que salarié de la société mère BNPPF, a sciemment choisi de ne pas faire adhérer la société AA à cet accord pour des raisons purement économiques. afin de ne pas affecter les résultats de l’entreprise. Ce comportement, motivé par des considérations économiques au détriment des intérêts des salariés, constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté de l’employeur. En refusant d’adhérer à cet accord, la société AA a privé le demandeur d’un droit légitime á la participation. Conclusion: Le salarié demandeur est fondé à solliciter l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une prime de participation, chiffrée à 18 280 €, ainsi que la condamnation de la société AA pour manquement à son obligation de loyauté. Pour de plus amples développements, il est également renvoyé aux conclusions déposées.
La défenderesse:
La société AA apporte les éléments suivants : I. Sur l’absence de constitution de réserve spéciale de participation par AA :
En droit:
L’article L. 3322-2 du Code du travail impose aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place un régime de participation, mais la participation est calculée sur la base des bénéfices imposables de l’entreprise (Code travail art. L. 3324-1). En l’occurrence, AA est couverte depuis 1998 par un accord de participation conclu au niveau de l’entreprise, avec une formule de calcul légale (Pièce n°1).
En fait :
Les résultats financiers de AA pour la période de 2016 à 2021 montrent des pertes continues, rendant impossible la constitution d’une réserve spéciale de participation (Pièce n°13). Ainsi, il est factuellement établi que la société n’a généré aucun bénéfice imposable permettant le versement de la participation à ses salariés. Par conséquent, aucun salarié n’a été privé d’un droit, car aucune participation ne pouvait être constituée en raison des déficits. II. Sur l’adhésion facultative à l’accord de participation du groupe BNP Paribas:
En droit:
L’adhésion à un accord de participation au niveau du groupe est facultative, comme prévu par l’article L. 3344-1 du Code du travail. Il appartient à chaque entité, comme AA, de choisir d’adhérer ou non à l’accord de groupe (Pièce n°7). L’adhésion requiert un accord entre l’entité et ses représentants syndicaux ou le personnel via référendum (Pièce adverse n°3).
En fait :
En 2015, lorsque AA est devenue filiale de BNP Paribas, la société a fait le choix légitime de ne pas adhérer à l’accord de participation du groupe BNP, décision qui a été clairement expliquée aux représentants du Comité d’entreprise lors de réunions. Ce choix était motivé par la situation économique de AA, qui, contrairement au groupe BNP, ne générait pas les bénéfices requis pour financer la participation (Pièces n°5 et 6). AA, en tant qu’entité distincte, avait le droit de ne pas adhérer à l’accord de groupe, et cette décision relève de la gestion économique de l’entreprise, non d’un manquement.
-4-
III. Sur l’absence de manquement à une obligation contractuelle:
En droit:
Pour qu’une indemnisation de la perte de chance soit possible, le salarié doit prouver une inexécution contractuelle de la part de l’employeur (Code civil art. 1231-1 et 1231-2). L’indemnisation d’une perte de chance suppose un comportement fautif ou une inexécution de l’employeur, qui n’est pas le cas ici (Cass. Com., 30 juin 1992).
En fait
AA n’était pas tenue d’adhérer à l’accord de participation du groupe BNP. Le choix de ne pas adhérer n’est pas constitutif d’un manquement à une obligation légale ou contractuelle. De plus, les salariés et élus ont été informés de l’existence de cet accord dès 2015, lors de la réunion du Comité d’entreprise. Les élus ont même demandé l’adhésion à cet accord, preuve qu’ils en avaient connaissance (Pièces n°5 et 6). Par conséquent, il n’y a pas eu de dissimulation d’information par AA, ni de manquement à son obligation de loyauté.
IV. Sur la surévaluation de la perte de chance :
En droit:
La réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage total manqué, mais doit être mesurée à la probabilité de réalisation de la chance perdue (Cass. soc., 18 mai 2011, n°09-42.741). De plus, l’indemnisation d’une perte de chance repose sur des faits probables, et non sur une certitude.
En fait :
Les salariés demandent une indemnisation forfaitaire de 18 280 €, en se basant sur la moyenne des participations au sein du groupe BNP entre 2016 et 2021. Or, cette somme ne tient pas compte des conditions d’ancienneté, des rémunérations variables et du fait que AA a quitté le groupe en 2021, réduisant ainsi la période concernée. De plus, la probabilité d’un accord d’adhésion dès 2016 est incertaine, ce qui réduit encore la chance potentielle de bénéfice. Enfin, même si une perte de chance était retenue, celle-ci ne devrait représenter qu’un pourcentage réduit (environ 30 %) des montants sollicités, compte tenu de l’incertitude (Pièce n°16).
V. Sur la prescription des demandes:
En droit:
Les actions relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits (C. trav., art. L. 1471-1).
En fait :
Les salariés ont eu connaissance des résultats financiers du groupe BNP chaque année, ce qui signifie que la demande de participation pour les années 2016 à 2020 est prescrite. Seule la demande relative à l’année 2021 pourrait être recevable, car AA a quitté le groupe BNP cette même année. Par conséquent, les demandes antérieures au 13 janvier 2021 doivent être déclarées irrecevables. Conclusion: AA n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ni à son obligation de loyauté envers ses salariés. Le choix de ne pas adhérer à l’accord de participation du groupe BNP était légitime et fondé sur sa situation économique. En conséquence, les demandes de perte de chance des salariés sont infondées, surévaluées et, pour la plupart, prescrites.
Pour de plus amples développements, il est également renvoyé aux conclusions déposées.
MOTIVATIONS DE LA DÉCISION
Avant d’aborder la perte de chance, il convient d’examiner le manquement à l’obligation de loyauté.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté:
En droit:
L’article 7 du Code de procédure civile dispose: «Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
L’article 1104 du Code civil dispose: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1137 du Code civil dispose:
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’article L. 1471-1 du Code du travail dispose:
«Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. » L’article 3 de l’accord de participation « des salariés aux résultats de BNP Paribas du 30 juin 2010 dispose:
« Article 3 Périmètre
Outre BNP Paribas SA. peuvent adhérer au présent accord de Participation Groupe toutes les Entités du Groupe BNP PARIAS incluses dans le périmètre défini ci-après, à savoir: Les succursales ou filiales françaises, ayant des salariés, détenues à 50% ou plus par BNP Paribas SA, qui contribuent par intégration globale aux comptes consolidés du Groupe; ⚫ Les CE et CCE GIE, associations ou toutes autres Entités juridiques françaises dont les salariés contribuent directement à l’activité et à la vie du Groupe Dans le respect de ces principes, sont parties au présent accord les Entités dont la liste est annexée à celui ci
3.1-Adhésions Nouvelles
L’adhésion d’une Entité au présent accord résultera de l’entrée en vigueur d’un accord d’adhésion conclu entre son représentant légal ou son délégataire et Soit, une ou plusieurs de ses organisations syndicales représentatives. Soit, son comité d’entreprise ou sa délégation unique du personnel. Soit, son personnel après ratification par référendum à la majorité des 2/3. Cet accord d’adhésion obéira aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord: en conséquence toute nouvelle adhésion ne pourra intervenir qu’au cours du premier semestre de chaque année pour l’exercice en cours. La Direction de l’Entité concernée avisera la Direction de BNP Paribas SA de la signature de tout accord d’adhésion au présent accord: cette dernière en informera toutes les autres parties signataires et adhérentes dans les meilleurs délais ainsi que la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
3.2 – Sortie d’une Entité du champ d’application du présent accord
-6-
Au cas où une Entité signataire ou adhérente au présent accord sortirait du périmètre défini ci-dessus son adhésion au présent accord cesserait de plein droit de produire effet à la date à laquelle les conditions d’éligibilité prévues au présent article 3 ne seraient plus remplies et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours Dans cette éventualité, la partie la plus diligente en informerait toutes autres parties signataires et adhérentes, ainsi que la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.⟫»
En l’espèce, il est reproché à la société AA de ne pas avoir adhéré à cet accord de participation et d’avoir manqué à son obligation de loyauté en mentant sur la possibilité d’y adhérer. Monsieur Y sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce manquement.
Le Conseil constate les faits suivants :
⚫ Le 6 juin 2015, les représentants des salariés ont formellement sollicité la tenue d’un Comité d’entreprise extraordinaire en vue de discuter de l’adhésion de AA à l’accord de participation du groupe BNP Paribas, conformément à l’article 3 de l’accord de participation. Lors de la réunion du Comité d’entreprise extraordinaire du 10 juin 2015, les représentants des salariés ont adopté à l’unanimité une résolution demandant à la direction de AA d’adhérer à cet accord. La direction de AA, par l’intermédiaire de Monsieur AB AC, a refusé cette demande, en invoquant que AA « n’est pas une société financière et n’a pas d’activité financière », justifiant ainsi l’impossibilité d’adhérer à l’accord de participation. Cette justification avait été anticipée par la Direction et a été consignée dans le procès-verbal de cette même réunion extraordinaire du Comité d’entreprise. ⚫ Par la suite, le 23 février 2021, lors de la réunion ordinaire du Comité social et économique, il a été révélé que d’autres entités du groupe BNP Paribas, telles que CMV, bénéficiaient de l’accord de participation bien qu’elles ne soient pas des établissements financiers. Cette information démontre que l’argument fourni par la Direction en 2015 était un mensonge. AA aurait pu adhérer à l’accord de participation, à l’instar d’autres entités non financières du groupe. La découverte de ce mensonge, constitutif d’un dol, a eu lieu lors de la réunion du CSE du 23 février 2021. La saisine du Conseil de prud’hommes, intervenue le 13 janvier 2023, respecte le délai de prescription, de deux ans, prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail. Dès lors, aucune prescription ne peut être opposée à l’action intentée.
En conséquence:
Le Conseil considère que la réponse donnée par la direction en 2015, justifiant l’impossibilité d’adhésion à l’accord de participation au motif que AA n’était pas un établissement financier, constitue un mensonge sur une information déterminante. Ce mensonge, formulé de manière anticipée et communiqué lors du même comité d’entreprise, témoigne d’une intention de tromper. Par cette manoeuvre, les salariés et leurs représentants ont été délibérément privés de la possibilité de négocier en toute transparence et de bonne foi l’adhésion de la société à l’accord de participation.
Ce mensonge intentionnel s’analyse en un dol au sens de l’article 1137 du Code civil. Le manquement à l’obligation de loyauté de la société AA a causé un préjudice certain aux salariés, qui ont été privés de la possibilité de bénéficier de la participation au titre de l’accord du groupe. Le Conseil évalue le préjudice subi par Monsieur Y à 9 000 € à titre de dommages et intérêts.
En conclusion, le Conseil condamne la société AA à verser à Monsieur Y la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
-7-
Sur la perte de chance:
En droit:
L’article 1231-1 du Code civil dispose:
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du Code civil dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’article 3 de l’accord de participation des salariés aux résultats du groupe BNP Paribas en date du 30 juin 2010 précise: Les conditions d’adhésion des filiales du groupe à cet accord, en indiquant que l’adhésion de toute nouvelle entité doit résulter de la conclusion d’un accord d’adhésion (article intégralement précité, plus haut).
En l’espèce,Monsieur Y soutient que l’absence d’adhésion de la société AA à l’accord de participation du groupe BNP Paribas lui a fait perdre la chance de percevoir une prime de participation annuelle, estimée à un montant moyen de 18 280 € pour la période de 2016 à 2021. Monsieur Y sollicite donc une indemnisation pour cette perte de chance.
Cependant, le Conseil constate que:
Monsieur Y ne réclame pas la prime de participation en sa qualité de salarié de la société AA, les résultats financiers de cette dernière ne permettant pas de constituer une réserve spéciale de participation. Monsieur Y réclame la prime de participation en sa qualité de salarié du groupe BNP Paribas, dont les résultats permettent effectivement de dégager une réserve spéciale de participation chaque année. La condition essentielle pour bénéficier de cette prime est l’adhésion formelle de la société AA à l’accord de participation du groupe BNP Paribas. Il est établi et non contesté que cette adhésion n’a jamais été effectuée par la société AA.
En conséquence:
Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, – La preuve de l’exécution d’une obligation contractuelle est nécessaire pour établir un préjudice, notamment en cas de perte de chance. La condition préalable à l’octroi de la prime de participation, à savoir l’adhésion de la société AA à l’accord de participation du groupe BNP Paribas, n’a jamais été remplie. Faute d’une telle adhésion, même si cela résulte d’une décision de l’employeur, et bien que cette décision ait pu avoir pour but de préserver les primes de participation personnelles de certains dirigeants, aucune prime de participation ne peut être versée à Monsieur Y. Par conséquent, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir cette prime est infondée. En conclusion, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Sur l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction:
En droit:
-8-
L’alicle 1.231-7 du Code civil dispose
Ehioute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce et en conséquence:
Le Conseil dit et juge que ces condamnations porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil à compter de la date du présent jugement.
Sur les intérêts composés:
En droit:
L’article 1343-2 du Code civil dispose:
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Le juge ne peut ordonner la capitalisation des intérêts qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle ne peut être demandée pour les intérêts à venir que dès lors que la créance est supérieure à un
an. »
En l’espèce et en conséquence:
Le Conseil ordonne que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire:
Le demandeur n’ayant pas motivé sa demande, il en est débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens:
En droit:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’article 700 du Code de procédure civile dispose: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens: 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50
%. »
-9-
En l’espèce:
Le Conseil constate que les deux parties sollicitent un article 700 du Code de procédure civile et la cordamnation de l’autre partie aux entiers dépens.
En conséquence, le Conseil :
Juge qu’il est équitable que la société AA prenne à sa charge les frais irrépétibles que Monsieur Y a exposés pour la défense de ses intérêts, comme Monsieur Y ne présente pas de facture, le Conseil estime ses frais à 1 000 €.
Condamne la société AA aux entiers dépens.
Sur le surplus des demandes et demandes reconventionnelles :
Le Conseil déboute les parties du surplus de leurs demandes et demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la S.A.S AA à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté..
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. – au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
9 000 €
1 000 €
Déboute la S.A.S. AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la S.A.S. AA aux dépens.
LA GREFFIERE
Steffie GILLET
الله
DE PARIS
LE PRÉSIDENT
Sople certifiee onto
a minute
Frédéric KAMOWSKI
-10-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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