Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 décembre 2018, n° 17/02537
CPH Marseille 21 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté qu'il existait un doute légitime sur la matérialité de la faute reprochée, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied sans fondement

    La cour a jugé que la mise à pied était infondée, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Violation de la durée minimum de travail

    La cour a constaté que la SAS PROCLAIR n'a pas respecté la durée minimum de travail, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la SAS PROCLAIR n'a pas justifié le paiement des heures supplémentaires, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Application illégale de l'abattement

    La cour a jugé que l'application de cet abattement était illicite, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Marseille a rendu un jugement le 21 décembre 2018 dans l'affaire opposant Madame C D X à la SAS PROCLAIR et au Syndicat C.N.T. SOLIDARITE OUVRIERE 13. Madame C D X contestait les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail. Le Conseil a constaté que la matérialité du grief reproché à Madame C D X n'était pas établie et a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil a également ordonné à la SAS PROCLAIR de payer différentes sommes à Madame C D X, notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et des indemnités pour non-respect de la durée minimum de travail. Le Conseil a également condamné la SAS PROCLAIR à payer les dépens et a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 21 déc. 2018, n° 17/02537
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 17/02537

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 décembre 2018, n° 17/02537