Tribunal Judiciaire de Marseille, 30 novembre 2022, n° 18/04917
TJ Marseille 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    Le tribunal a constaté que la SCCV MAURICE BLANC 2 n'a pas respecté les délais de livraison convenus, engageant ainsi sa responsabilité pour le préjudice subi par les époux X.

  • Accepté
    Manquement du notaire à son devoir de conseil

    Le tribunal a jugé que le notaire a manqué à son devoir de conseil, ce qui a privé les époux X de leurs recours contre le promoteur pour le retard de livraison.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le retard de livraison

    Le tribunal a reconnu que le retard de livraison a causé un préjudice moral aux époux X, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire constater le retard

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par la SCCV MAURICE BLANC 2.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur A X et Madame B C épouse X ont conclu un contrat préliminaire de vente avec la SCCV MAURICE BLANC 2 pour l'achat d'un appartement. Le contrat prévoyait une date prévisible d'achèvement au deuxième semestre 2017 et une signature de l'acte authentique de vente dans les neuf mois suivant la signature du contrat de réservation. Cependant, les travaux ont pris du retard et la livraison a été reportée au premier semestre 2019. Les époux X ont mis en demeure la SCCV MAURICE BLANC 2 de les indemniser pour les préjudices subis en raison du retard de livraison, mais la mise en demeure est restée infructueuse. Le tribunal a jugé que la SCCV MAURICE BLANC 2 était responsable du retard de livraison et l'a condamnée à indemniser les époux X pour les préjudices matériels et moraux subis. Le notaire, Maître D Y, a également été jugé responsable pour ne pas avoir attiré l'attention des époux X sur les conséquences du retard de livraison mentionné dans l'acte de vente.

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Commentaire1

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1Retard de livraison en VEFA : responsabilité solidaire du promoteur et du notaireAccès limité
Gobert Grignan Avocats · LegaVox · 3 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 30 nov. 2022, n° 18/04917
Numéro(s) : 18/04917

Texte intégral

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