Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2306702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2306703, Mme B A, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 5 juin 2023, rejetant sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Ardèche Nord d’accepter sa demande de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le centre hospitalier d’Ardèche Nord a manqué à son obligation de la convoquer à un entretien préalable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le centre hospitalier d’Ardèche Nord a commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la convocation à un entretien préalable n’était pas obligatoire pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— l’opportunité de conclure une convention de rupture conventionnelle ne peut être contestée devant le juge administratif ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, sous le n° 2306702, Mme B A, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier d’Ardèche Nord du 21 juin 2023 portant radiation des cadres à compter du 16 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le centre hospitalier d’Ardèche Nord aurait dû recourir à la rupture conventionnelle ou à la médiation avant de prendre une décision de radiation des cadres ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier d’Ardèche Nord, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée ne fait que constater une situation matériellement établie et ne constitue pas une sanction déguisée ;
— le recours à la rupture conventionnelle ou à la médiation ne sont pas une obligation préalable à une décision de radiation des cadres ;
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
— l’instruction ministérielle n°DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale.
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Benages, représentant Mme A et de Me Lucquet, représentant le centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par le centre hospitalier d’Ardèche Nord en qualité d’aide-soignante depuis 2004, Mme A a été suspendue sans salaire du 15 septembre 2021 au 15 mai 2023 n’ayant pas produit de justificatif attestant du respect de l’obligation vaccinale. Par courrier du 15 mai 2023, Mme A a été mise en demeure de reprendre ses fonctions le 22 mai 2023. Refusant de rejoindre le poste qui lui était affecté, Mme A a demandé une rupture conventionnelle à son employeur. D’une part, par une décision du 5 juin 2023, le centre hospitalier d’Ardèche Nord a informé la requérante du rejet de sa demande de rupture conventionnelle et d’autre part, par décision du 21 juin 2023, la requérante a été radiée des cadres pour abandon de poste. Par deux requêtes distinctes, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2306702 et 2306703 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de rupture conventionnelle :
3. Aux termes de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ». Selon l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, qui définissent précisément les modalités d’application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une rupture conventionnelle sans avoir préalablement organisé un entretien préalable qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle, alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de la direction des ressources humaines du centre hospitalier d’Ardèche Nord, le 30 mai 2023. Or, il n’est pas contesté que préalablement à la décision attaquée, édictée le 5 juin 2023, Mme A n’a pas bénéficié de l’entretien requis à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Seul un entretien est intervenu le 25 mai 2023, soit antérieurement à la demande de rupture conventionnelle de la requérante, à l’occasion duquel la requérante n’a donc nécessairement pas pu formuler ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la procédure suivie par le centre hospitalier d’Ardèche Nord est entachée d’irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article 2 du décret n°209-1593 du 31 décembre 2019 et que, par suite, elle a été privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023, lui refusant une rupture conventionnelle.
En ce qui concerne la décision de radiation des cadres :
7. En premier lieu, en visant d’une part la mise en demeure l’informant de son obligation de reprendre son poste le 22 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023 et d’autre part, le courrier du 7 juin 2023 qui relève que Mme A a refusé sa nouvelle affectation en dépit de cette mise en demeure, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le centre hospitalier d’Ardèche Nord aurait dû avoir recours à la médiation ou à une rupture conventionnelle en vertu de l’instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 avant de prendre une mesure de radiation des cadres, le recours à ces procédures ne constitue qu’une faculté pour l’administration et non une obligation préalable à la radiation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». Aux termes du point 2.1.2 « Modalités de réintégration » de l’instruction du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 : « () – Si le personnel refuse le poste proposé par l’employeur : il peut faire l’objet d’une radiation des cadres () pour abandon de poste sans que la procédure disciplinaire ne doive être engagée mais seulement après mise en demeure, selon la procédure de droit commun. / La mise en demeure est effectuée par courrier recommandé avec avis de réception. Par ce courrier, l’établissement ordonne à l’agent de reprendre son service avant une date limite et l’informe du risque de radiation des cadres ou des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai fixé et ne fournit aucun justificatif de son absence, l’administration constate l’abandon de poste et peut prendre la décision de radiation à une date qui ne peut être rétroactive à la date d’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le centre hospitalier d’Ardèche Nord a mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions au plus tard le 22 mai 2023 et qu’il n’est pas contesté que la requérante ne s’est pas présentée à son poste à cette date. Par ailleurs, il est établi que lors d’un entretien du 25 mai 2023 avec la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, la requérante a refusé son affectation sur le poste qui lui était attribué en considérant que les conditions de travail offertes n’étaient pas satisfaisantes, sans justifier de son absence pour des raisons médicales ou matérielles. Par conséquent, il est matériellement établi que la requérante a commis un abandon de poste en refusant de travailler sur le poste qui lui était affecté et que le centre hospitalier d’Ardèche Nord n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit en prenant la décision de radiation des cadres.
11. En dernier lieu, alors que la requérante soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée à son égard, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, par cette décision, le centre hospitalier d’Ardèche Nord n’a fait que constater un abandon de poste matériellement établi né du refus de la requérante de rejoindre le poste sur lequel elle avait été affectée à sa réintégration. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de radiation des cadres du 21 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au centre hospitalier d’Ardèche Nord de réexaminer la demande de rupture conventionnelle de Mme A en la convoquant à un entretien préalable dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A ou du centre hospitalier d’Ardèche Nord les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de rupture conventionnelle du 5 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Ardèche Nord de réexaminer la demande de rupture conventionnelle de Mme A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La requête n° 2306702 et le surplus de la requête n° 2306703 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Ardèche Nord sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d’Ardèche Nord.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
N°s 2306702 – 2306703
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Dol ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Facture ·
- Avoué ·
- Appel
- Risque ·
- Marches ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Collatéral ·
- Communication ·
- Montant ·
- Scellé
- Ags ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Twitter ·
- Conflit d'intérêt ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Radiotéléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Action ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Fond
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Installation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention ·
- République française ·
- Préjudice ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Associé
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission abusive ·
- Gérant ·
- Prime ·
- Administrateur ·
- Intimé ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Politique ·
- Assemblée générale
- Participation ·
- Accord ·
- Adhésion ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Prime ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Intérêt
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Stagiaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.