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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 21 oct. 2020, n° 18/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05491 |
Texte intégral
CB/SD
Jugement NE du 21 OCTOBRE 2020
AFFAIRE NE : N° RG 18/05491 – N° Portalis DBZ5-W-B7C-G7DS / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Z A épouse X Y X
Contre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
G rosse : le
la SCP BASSET Me Yvan BOUSQUET Me Océnane AUFFRET DE PEYRELONGUE
C op ies électroniques :
la SCP BASSET Me Yvan BOUSQUET Me Océnane AUFFRET DE PEYRELONGUE
C op ie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT,
dans le litige opposant :
Madame Z A épouse X […]
Concluant par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
Monsieur Y X […]
Concluant par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
DEMANDEURS
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE […]
Concluant par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Audrey BESSAC, Juge, Monsieur Pierrick CHATAL, Juge, Monsieur Claude BILLY, Magistrat honoraire,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Saadia DUFRAIGNE, Greffier.
-1-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2020. Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la formation de jugement a décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
L’accord des parties a été recueilli le 14 mai 2020 et les dossiers ont été mis à disposition de la juridiction le 19 mai 2020. L’affaire a été mise en délibéré au
21/10/2020.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE France
a émis une offre de prêt de 86.600 € au profit de M. Y B et son épouse Mme Z A, remboursable en 216 mois au taux d’intérêts de 4,25 %, avec possibilité d’anticipation de 24 mois) et au TEG de 4,7898 % que ceux-ci ont acceptée le 1 avril 2005, avec la caution de la CMCA et assurance ADI, outre laer domiciliation des salaires et revenus.
Un avenant leur a été proposé, qu’ils ont également accepté le 19 juin
2015, modifiant le taux d’intérêt à 2,76 %, le taux effectif global à 4,01 %, fixant un taux de période de 0,33%, le solde étant remboursable en 87 mois.
Par acte du 4 octobre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France afin, selon le dernier état de leurs conclusions notifiées le 30 août 2019, de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel, leur substituer le taux d’intérêts légal année après année, condamner le CREDIT AGRICOLE à leur rembourser
19.676,81 € arrêtés au 12 décembre 2018, enjoindre sous astreinte au CREDIT
AGRICOLE de leur fournir un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux d’intérêt légal, subsidiairement prononcer la déchéance totale des intérêts, très subsidiairement condamner la banque à leur payer 10.000 € de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir d’information et de loyauté, ordonner l’exécution provisoire, débouter le CREDIT AGRICOLE et le condamner à leur payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils expliquent que le banquier est tenu d’un devoir d’information et de conseil pour éclairer le consentement de l’emprunteur non averti, respecter les règles impératives du code de la consommation et rédiger des clauses dépourvues
d’ambiguïté, que les taux d’intérêts doivent être calculés sur la base de l’année civile de 365, ou 366, jours et non de l’usage bancaire de 360 jours, qu’en l’espèce, alors que les fonds ont été débloqués le 11 avril 2005, la première échéance le 12 mai suivant, soit 31 jours, s’est élevée à 316,93 € (calcul sur 360 jours) et non à 312,59 €
-2-
(calcul sur 365 jours), qu’aucun texte n’autorise l’usage du mois normalisé s’agissant des intérêts conventionnels, que le CREDIT AGRICOLE reconnaît n’avoir pas effectué son calcul sur la base de 365 jours, que le coût des intérêts intercalaires et des primes d’assurance ADI prélevées pendant cette période intercalaire n’a pas été intégré dans le calcul du TEG qui est en réalité de 6,1183 %, que la sanction est la substitution du taux légal au taux conventionnel et que la prescription ne court que du jour de la découverte de l’inexactitude.
Soutenant que le rapport mathématique produit est erroné et à tout le moins inexploitable, qu’elle a bien intégré dans le calcul des intérêts ceux de la période d’anticipation de 24 mois et le coût de l’assurance décès obligatoire de la même période (5.090,40 € pour 240 mois et non seulement 216 ) ainsi que l’assurance
CAMCA (866 €), que le calcul du TEG a été fait sur la base du capital débloqué intégralement sur une période de 365 jours par le biais d’échéances mensuelles
« normalisées », conformément à l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation précisant que le « mois normalisé » comprend 30,41666 jours, même si l’année est bissextile, qu’il faut se référer au tableau d’amortissement théorique correspondant au tableau d’amortissement établi lors de la souscription du prêt, que même démonstration s’applique au tableau d’amortissement réel dès lors que le calcul
s’appuie sur le mois normalisé, démontrant que le taux d’intérêts a bien été calculé sur
365 jours, qu’il en va de même pour le taux de l’avenant, que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE FRANCE conclut au débouté de M. et Mme X, et
à leur condamnation solidaire à lui payer 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP BASSET et Associés, avocat, conformément à l’article 699 du code civil.
Concernant le prêt tel qu’il est conclu avec son tableau d’amortissement,
c’est à juste titre que le CREDIT AGRICOLE invoque la référence au « mois normalisé » de 30,416666 jours, prévu par l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, lequel a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels, et non seulement au calcul du TEG, lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement, comme c’est le cas en
l’espèce. L’équivalence du rapport entre une année civile et un mois normalisé avec le rapport entre une année de 360 jours et un mois de 30 jours ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que l’année civile.
Toutefois, les époux X fondent leur allégation du recours à
l’année de 360 jours et au mois de 30 jours par la banque sur le fait que la première
-3-
mensualité, en raison du déblocage des fonds le 11 avril 2005, est intervenue le 12 mai suivant, soit après plus d’un mois. Ils ont ainsi payé 316,60 €, soit 31/360 deèmes
l’intérêt annuel dû, soit un calcul sur la base de l’année dite « bancaire » ou
« lombarde » de 360 jours, alors que le calcul sur la base de 31/365 de l’intérêtèmes annuel, soit sur la base de l’année civile, conduisait à une échéance de 312,59 €. Il
n’est pas besoin d’une expertise mathématique pour constater cette différence et son explication.
La banque ne fait d’ailleurs aucune observation sur cette remarque des demandeurs, et n’explique pas pourquoi ni comment elle aurait utilisé une base de calcul différente dans l’établissement du tableau d’amortissement, base de l’année civile mais équivalente à celle de l’année bancaire, et pour ajuster le montant de la première échéance, celle de l’année « bancaire » excluant la base de l’année civile.
Force est donc de considérer que, pour l’ensemble de l’opération, et donc pour le calcul du taux d’intérêts et du taux effectif global, le CREDIT AGRICOLE
s’est référé à la méthode des intérêts bancaires calculés sur une année de 360 jours et, pour ce seul motif, la clause fixant un taux d’intérêts doit être annulée et les intérêts sont dus au taux légal depuis la remise des fonds prêtés.
Il en résulte que, en application des articles L313-1 et R 313-1 et son annexe du code de la consommation, le taux d’intérêts conventionnel doit être déclaré nul, et qu’il doit lui être substitué le taux de l’intérêt légal.
Les époux X demandent la restitution d’une somme de
19.676,81 €. Selon le document qu’ils produisent, il s’agit non pas de la restitution des intérêts payés, ce que confirme le tableau d’amortissement produit par la banque, mais de la différence entre les intérêts payés et les intérêts dus au taux légal jusqu’à ladite date. Il convient de faire droit à cette demande et également à la prétention visant la production de tableau d’amortissement tenant compte du présent jugement.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de la présente affaire.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie et par jugement mis à disposition,
-4-
Dit nulle la stipulation de taux d’intérêts contenue dans le prêt consenti le 1 avril 2005 à M. Y et Mme Z X, et dans l’avenant du 19 juiner
2015,
Dit que M. Y et Mme Z X doivent payer au CREDIT
AGRICOLE les intérêts au taux légal sur les sommes dues depuis la mise à disposition des sommes prêtées,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE FRANCE à leur payer la somme de 19.676,81 € (DIX NEUF
MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT UN
CENTIMES) arrêtée à la date du 12 décembre 2018 ainsi que les sommes excédentaires perçues après cette date,
Enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE FRANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux d’intérêt légal en vigueur année après année depuis la mise à disposition des fonds dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE FRANCE à payer à M. Y et Mme Z X la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens.
Le greffier Le président
-5-
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