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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 janv. 2026, n° 25/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025/02549 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 octobre 2025 |
Texte intégral
ARRET N° 26 du 15 janvier 2026 Nombre de pages: 5 RG: 2025/02549 BO: P24186000504 AA
DECISION
IRRESPONSABILITE PENALE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES
AFFAIRE:
X Y
Notifié aux avocats le : 19 janvier 2025
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION 6-3
ARRÊT RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DE LA COUR: Lors des débats, du délibéré, Madame GIL, présidente, Madame LAINE, conseillère, Madame DARDELET, conseillère,
toutes trois désignées en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure penale;
Lors des débats,
Monsieur BERNADEAUX, avocat général, Madame AUDOUX, greffier place, Lors du prononcé de l’arrêt, il a été donné lecture de l’arrêt par Madame DARDELET, conseillère, en présence du ministère public et de Madame BOUTEMY et Madame COUSIN, greffiers placés,
PARTIE EN CAUSE:
PERSONNE MISE EN EXAMEN: Y X née le […] à […] de nationalité française Détenue au Centre pénitentiaire de Fresnes Ordonnance de placement en détention provisoire du 18 septembre 2024 Mandat de dépôt criminel du 18 septembre 2024 Ordonnance transmission PG aux fins de saisine de la CHINS du 25 août 2025 Qualification des faits: tentative de meurtre Ayant pour avocat Maitre Paul LEPETITPAS […]
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2025, Madame Elise COUTANT, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, a rendu une ordonnance de transmission de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, au visa de l’article 706-120 du code de procédure pénale et de maintien en détention provisoire. Par arrêt en date du 02 octobre 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de céans a rejetté la demande de mise en liberté de Madame Y X.
Ladite ordonnance a été notifiée: -à Madame Y X le 26 août 2025; – à son avocat via la plateforme PLEX le 25 août 2025.
RG 2025/02549-Page 1/5
:
Au visa des dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général -a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience: -à Madame Y Z par Fintermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire le 13 octobre 2025 et à Maître LEPETITPAS par courrier électronique sécurisé via la plateforme PLEX le 13 octobre 2025; -aux experts psychiatres par lettre récommandée le 14 octobre 2025; – a régulièrement déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses réquisitions écrites visées par le greffier le 22 octobre 2025 à 10h12, pour être tenus à la disposition l’avocat de la personne mise en examen. Maître LEPETITPAS a déposé un mémoire visé par le greffier le 26 novembre 2025 à 10h35 et communiqué à la cour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 1" décembre 2025, ont été entendus : Madame GIL, présidente, en son rapport,après avoir informé Madame Y X de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale, et qui a ensuite procédé à l’interrogatoire de la personne mise en examen présente, à qui son avocat et l’avocat général ont pu poser des questions; Le Docteur AA AB, expert psychiatre, qui a prêté serment selon les dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale, sur le résultat de ses opérations, à qui Maître LEPETITPAS et l’avocat général ont pu poser des questions; Monsieur BERNADEAUX, avocat général, en ses réquisitions; Maître LEPETITPAS, avocat de la personne mise en examen, en ses observations; Madame Y X, en ses observations, laquelle a eu la parle en dernier. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en audience publique,
En la forme,
La saisine de la chambre de l’instruction en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale est recevable.
Au fond,
Il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants: Y X n’a jamais été condamnée par la justice. Elle est née à […] le […]. Elle a deux frères aînés et a eu trés peu de relations avec son père. Elle a quitté la France alors qu’elle était âgée de seulement quelques mois pour rejoindre le Maroc où elle a été élevée par sa grand-mère. Sa mère l’a ramenée en France alors qu’elle était âgée de 8 ans. Sa scolarité s’est avérée compliquée en raison, d’une part, de la barrière de la langue et d’autre part, car elle ne semble pas avoir, chez elle, bénéficié d’un encadrement adapté. Elle a ainsi été placée à l’ASE à l’âge de 11 ans. A sa majorité, elle s’est retrouvée à la rue et sans domicile fixe pendant 2 ans. Alors qu’elle exerçait un emploi de vendeuse, elle a rencontré AC AD (en 2020) et a vécu avec lui en Bretagne. Ensemble, ils sont devenus parents d’une petite AE (désormais âgée de 4 ans). Deux ou trois mois après son accouchement, Madame X a rejoint la base d’Ambérieu-en-Bugey pour y effectuer un service militaire volontaire.
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Elle est cependant revenue vivre avec son conjoint et sa fille quelques mois plus tard. AC AD a rapporté que sa compagne lui avait confié avoir été violée. Il a constaté à compter de ce retour une dégradation progressive de son comportement, sur le plan psychique (paranoia) jusqu’à évoquer un passage à l’acte trés violent à son encontre le 06 juin 2024. Il a expliqué que Y X l’avait étranglé tout en tenant des propos incohérents. Les forces de l’ordre sont intervenues et Madame X aurait alors été hospitalisée dans un service psychiatrique. Cette prise en charge s’est cependant révélée trés brève et la jeune femme a alors réintégré le domicile familial. AC AD, ne se sentant pas en sécurité, a quitté le logement avec AE. Madame X se retrouvant seule, a décidé de quitter la maison et n’est pas en mesure d’expliquer comment, environ une semaine plus tard, elle s’est retrouvée au domicilé de sa mère et de son beau-père à […]. Le couple a exposé qu’elle était arrivée chez eux le 16 juin et qu’ils l’avaient trouvé étrange et agressive. La mère de Madame X a rapporté que sa fille, le jour de son arrivée, l’avait étranglée tout en l’insultant puis avait quitté le logement, avant de revenir en s’excusant. AF X, le frère de Y X, était présent et a expliqué qu’il était resté dormir car il avait perçu l’étrangeté de sa soeur et souhaitait protéger sa mère. Il s’est endormi sur le canapé du salon, sa soeur étendue à côté de lui.
Il a été c
objet réveille laa
vers 04h30 du matin par une forte douleur: celle d’un coup porté à l’aide d’un vu sa soeur muni d’un couteau de cuisine (qui s’est avéré présenter une lame de 25 cm). Il a rapporté que la jeune-femme lui avait dit: "c’est pas fini, je vais m’occuper de toi!« . Il a crié, sa mère et son beau-père sont alors arrivés et ont désarmé Y X. La mère de cette dernière a ultérieurément déclaré que sa fille ne cessait de répéter »il faut que je le tue". AF X a appelé les secours mais n’a pas voulu révéler, dans un premier temps tout du moins, le nom de la personne qui l’avait attaqué.
Il a exposé qu’il pensait qu’il allait mourir.
Si son pronostic vital a été un temps engagé, il n’est heureusement pas décédé. Il a présenté une plaie sous costale d’environ 3 cm, hémorragique, une lésion du colon, une lésion du rein droit. Une ITT de 45 jours lui a été délivrée. Y X a été interpelée tout de suite après les faits, au domicile de sa mère, laquelle avait appelé la police. Elle a été placée en garde-à-vue. Un examen psychiatrique a été réalisé, par le Dr AG qui a conclu qu’elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychiatrique- des troubles délirants et dissociatifs – ayant aboli le contrôle de ses actes. Il a préconisé son placement immédiat dans un service psychiatrique d’urgence. La garde-à-vue de Madame X a été levée et elle a été hospitalisée à Argenteuil. Un deuxième examen psychiatrique était réalisé à la reprise de sa garde-à-vue par le Dr AH qui a conclu à une personnalité borderline et à un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes. Le médecin a indiqué que son audition était impossible et qu’elle devait bénéficier de soins sous contrainte. Le 17 septembre 2024, un arrêté du Préfet du Val-d’Oise a mis fin à son hospitalisation sous contrainte. La garde-à-vue a été reprise une troisième fois. Un nouvel examen psychiatrique a conclu que Madame X était accessible à une sanction pénale et qu’elle n’était pas susceptible de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes dés lors que son traitement était maintenu. Entendue par les enquêteurs, la jeune femme a expliqué qu’elle s’était réveillée au domicile de sa mère, qu’elle avait été prise d’une crise de panique lorsqu’elle avait vu son frère à côté d’elle. Elle a rapporté qu’elle était alors allée chercher un couteau à la cuisine, était revenue puis avait porté un coup de ce couteau au niveau de l’abdomen de son frère. AI X n’a pas été en mesure d’expliquer son geste. Elle a raconté que la veille elle avait consommé du cannabis avec son frère. Elle a été déférée, présentée à la juge d’instruction à laquelle elle a exposé reconnaître les faits reprochés, expliquant avoir donné un coup de couteau à son frère pour se défendre « contre un acte qui était dans sa tête ». Le magistrat instructeur l’a mise en examen pour les faits de tentative d’homicide à l’égard de son frère. Y X a ensuite été placée en détention provisoire. Elle est par conséquent détenue au CP de Fresnes depuis le 18 septembre 2024. Sa détention a été ponctuée de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique (au CH Paul AJ).
RG 2025/02549- Page 3/5
Y X a été interrogée le 07 janvier 2025 et a déclaré qu’elle pensait que les images qu’elle avait eues en tête lors des faits n’étaient pas réelles mais correspondaient à des souvenirs, ce qui l’avait mise dans un ressenti d’insécurité. Elle a expliqué qu’elle n’avait réellement réalisé son geste que lorsqu’elle avait entendu son frère crier. AF X ne s’est pas constitué partie civile, il ne s’est présenté à aucune des convocations Ul, experts). Pendant le temps de l’instruction, Madame X a fait l’objet d’une expertise psychologique par Monsieur AK, lequel a conclu à une personnalité borderline avec des traits psychopathiques marqués. Il a indiqué qu’il était probable qu’elle ait traversé un état de dissociation partielle au moment des faits qui expliquerait cette distance dans la perception immédiate de son acte. Il a préconisé un suivi psychologique. Les Dr COUTANCEAU et AB, dans leur expertise, ont conclu à une abolition du discernement de Madame X au moment des faits: un trouble psychotique délirant, s’avèrant être vraisemblablement-compte tenu de son parcours médical/carcéral après les faits- un trouble dissociatif nécessitant la prise d’un traitement régulier au long cours. Ils ont indiqué que la prise de cannabis-que depuis les faits Y X dit avoir arrêté- a pu, sans être déterminante, avoir un effet sans que rien ne permette de penser que cette consommation ait eu pour objet de faciliter le passage à l’acte." Les experts ont conclu que l’état mental de Madame X risquait de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes et qu’elle nécessitait donc une hospitalisation en milieu spécialisé afin de pouvoir y recevoir les soins adaptés. La Chambre de l’instruction a été saisie par Monsieur le Procureur Général aux fins qu’il soit statué sur l’irresponsabilité pénale de Madame X concernant les faits de tentative d’homicide de son frère AF X, le 17 juin 2024 à […]. A l’audience, Y X a admis qu’elle avait effectivement donné un coup de couteau à son frère. Elle a exposé qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer son geste si ce n’est pas le sentiment de peur qu’elle avait éprouvé cette nuit-là. Elle a expliqué qu’elle avait désormais intégré qu’elle avait besoin de soins et a décrit le traitement qu’elle prenait désormais par le biais d’injections retard. Elle a fait part de son désir de reprendre sa vie de couple et de mère, Interrogée, elle a exposé qu’elle était en lien avec le père de sa fille, que celui-ci ne fermait pas la porte à la reprise d’une vie commune mais lui avait fait part de ses craintes quant à l’éventualité d’une réitération de comportements violents, demandant à être rassuré quant à la stabilité de son état psychique. Monsieur l’expert AB a exposé et développé les conclusions de la double expertise qu’il avait réalisée durant l’instruction. Il a confirmé qu’il recommandait une hospitalisation complète, notamment pour consolider l’évolution favorable constatée et sécuriser la sortie de détention. Monsieur l’Avocat général a requis que la Chambre de l’instruction constate que Y X avait bien commis les faits de tentative d’homicide pour lesquels elle avait été míse en examen, qu’elle en soit déclarée irresponsable et que soit ordonnée son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète outre une interdiction de détenir ou porter une arme. Le conseil de Y X a sollicité que l’intention homicide ne soit pas retenue et que ne soit pas ordonné d’hospitalisation complète, ou tout du moins, que la durée de celle-ci soit limitée dans le temps.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des éléments exposés et notamment des déclarations de la victime AF X, des blessures qu’il a présentées, des constatations effectuées par les enquêteurs (couteau, traces de sang), du témoignage de la mère et du beau-père de Y X, ainsi que des propres déclarations de la jeune femme, que celle-ci a bien commis les faits pour lesquels elle a été mise
en examen.
Tant AF X que sa mère ont rapporté des paroles tenues par Y X sitôt après les faits qui caractérisent l’intention d’homicide.
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Les propos tenus par Y X relativement à ces faits, le comportement qu’elle a donné à voir à son entourage dans les semaines et les jours précédant ce passage à l’acte, les hospitalisations dont elle a du faire l’objet ces derniers mois, les conclusions des experts et en particulier la double expertise des Dr COUTANCEAU et AB, commandent de constater qu’au moment de ces faits, la mise en examen était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, de sorte qu’elle doit être déclarée pénalement irresponsable. La gravité de l’acte commis, le caractère très sérieux du trouble que Y X présente, les conclusions de la double expertise réalisée par les Dr COUTANCEAU et AB imposent qu’elle soit admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Par ailleurs, à titre de mesure de sûreté, il est justifié de prononcer à son endroit, une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de 10 ans.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Vu les articles 716-119 et suivants du code de procédure pénale;
En la forme,
Déclare recevable la saisine de la chambre de l’instruction;
Au fond,
Dit qu’il existe à l’encontre de Y X charges suffisantes d’avoir le 17 juin 2024 à BEZONS commis une tentative de meurtre sur la personne de Monsieur AF X Crime prévu et réprimé par les articles 222-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 121-5, 131-16-2, 131-30 du code pénal;
Vu l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal;
Déclare Y X irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits; Dit que, par décision distincte de ce jour, son admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique est ordonnée; Vu l’article 706-136 du code de procédure pénale; Prononce, pour une durée de dix (10) années, les mesures de sûreté suivantes à l’encontre de Y X:
Interdiction de détenir ou de porter une arme; Dit qu’en matière d’intérêts civils il appartiendra le cas échéant à la victime de saisir cette chambre sur le fondement de l’article 706-125 3° du code de procédure pénale; Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER PLACE,
Madame BOUTEMY
POUR COPIE CERTIFIES CONFORME PILE GREFFIER EN CHEF
D’APPEL
DE
VER
LA PRÉSIDENTE,
Madame GIL
RG 2025/02549-Page 5/5
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