Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 24 févr. 2022, n° 19/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société de droit belge VELLEMAN COMPONENTS c/ La société AG2R LA MONDIALE, La société AG2R REUNICA PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
-0-0-0-0-0-0-0-0-0- JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
No RG 19/01373 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TKZA
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2022
DEMANDEUR:
La société de droit belge VELLEMAN COMPONENTS, exploitant sous le nom commercial VELLEMAN ELECTRONIQUE, prise en la personne de son représentant légal […], 33
9890 GAVERE – BELGIQUE représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme X Y veuve Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de AA AB, née le […] et AC Z Y, né le […] 36 rue de la Guicharde
69360 COMMUNAY représentée par Me Marie-anne BADE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Martine VELLY, avocat plaidant au barreau de LYON
La société AG2R LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal 32 Rue Emile Zola
59370 MONS EN BAROEUL représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
La société AG2R REUNICA PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
[…].
[…] représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juin 2021.
A l’audience publique du 03 Décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2022.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2022 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
Faits antérieurs :
La société belge Velleman components s’est affiliée à la société AG2R le 1er mars 1996 pour son personnel non cadre, la couverture portant sur le risque décès.
Par ailleurs, la société Velleman components a externalisé la gestion de son personnel français ainsi que de ses fiches de paie, ce service étant assuré par la société Votre Service du Personnel.
Au mois de décembre 2009, la société Velleman components a fait passer au statut de cadre trois de ses salariés, dont AD AE.
L’employeur et l’assureur se sont opposé sur l’étendue de la garantie décès, le premier considérant qu’une indemnité selon le régime « cadre » était due.
Procédure antérieure :
C’est dans ces conditions qu’une instance a été introduite par la société Velleman components à l’encontre de la société AG2R mais également de la société Votre Service du Personnel devant le tribunal de grande instance de Lille. Un jugement a été rendu le 30 juin 2016 et a principalement débouté la société Velleman components de: sa demande de prise en charge de AD AE au titre du statut cadre ;
- son action en responsabilité dirigée contre la société Votre Service du Personnel;
- son action en responsabilité dirigée contre la société AG2R.
AD AE est décédé le […].
Sur appel de la société Velleman components, la cour d’appel de Douai, par un arrêt du 6 décembre 2018, principalement:
- infirmé le jugement en ses dispositions déboutant la société Velleman components de son action en responsabilité contre la société AG2R; dit que la société AG2R a engagé sa responsabilité envers la société Velleman components en encaissant des primes d’assurance de janvier 2010 à juillet 2013 au titre de la garantie prévoyance cadre sans avoir conclu avec cette partie un contrat
d’assurance adéquat ;
- dit que la Velleman components a subi de ce chef un préjudice de 3 047 euros ;
- confirmé le surplus des dispositions de fond du jugement.
Par courrier officiel entre avocats du 13 décembre 2018, la veuve de AD AE, a mis la société Velleman components en demeure de lui régler provisionnellement la somme de 47 461,75 euros calculée sur la base de la convention collective AGIRC
(sanction à l’égard de l’employeur du manquement de son obligation de souscrire un contrat de prévoyance pour ses cadres) diminuée de la somme déjà perçue de l’assureur au titre de la garantie décès « non cadre » d’un montant de 62 644,25 euros.
La présente instance:
Par acte d’huissier du 6 février 2019, la société Velleman components a, à nouveau, fait assigner la société AG2R La mondiale devant le tribunal de grande instance de Lille afin de réclamer, principalement, sa garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 19/1373.
2
Par conclusions du 16 juillet 2019, l’institution AG2R Réunica prévoyance est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société AG2R La mondiale, expliquant que le contrat de prévoyance souscrit en 1996 par la société Velleman components l’a été avec l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, à laquelle AG2R Réunica prévoyance vient aux droits et obligations.
Par acte d’huissier du 15 mai 2019, Mme X AF AE a fait assigner, tant pour elle-même qu’en représentation de ses enfants mineurs, les jeunes AA et AC la société Velleman components également devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la jonction des deux affaires et sa condamnation au paiement, à titre principal, de la garantie décès qu’elle aurait du obtenir, de la rente éducation que les enfants auraient du recevoir et de la garantie obsèques et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société AG2R au paiement des mêmes sommes mais au titre de sa négligence fautive.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 19/4664 puis (après radiation et réinscription) 20/292.
Par ordonnance du 13 février 2020, les deux affaires ont été jointes.
Par une autre ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a principalement rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de Prud’hommes, refusé de statuer sur une fin de non recevoir et des demandes indemnitaires relevant du tribunal et rejeté la demande de provision formée par Mme AF AE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la société Vellement components demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 6 décembre 2018,
- Dire qu’elle n’a commis aucune faute volontaire et/ou dolosive ;
Constater qu’elle ne peut justifier d’une garantie décès prévoyance cadre; Dire que la sanction de cette carence consiste dans l’octroi de l’équivalent de trois
- fois le plafond de la sécurité sociale au jour du décès survenu le 24 août 2014 soit la somme de 112 644 euros ;
En cas de condamnation au paiement de cette indemnité,
- Condamner la société AG2R Reunica prévoyance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Condamner la société AG2R Reunica prévoyance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 23 mars 2021, les sociétés AG2R demandent au tribunal de :
- Donner acte à la société AG2R Reunica prévoyance de son intervention volontaire aux débats ;
- Mettre hors de cause la société d’assurance La Mondiale ;
- Débouter la société Velleman components de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont mal fondées et/ou qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ; Condamner reconventionnellement la société Velleman components au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
3
'Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, Mme AF AE et les jeunes AC AE AF et AA AG demandent au tribunal de :
Vu l’article 1241 actuel du code civil et les articles 1383 et 1382 anciens du code civil,
A titre principal: Recevoir Mme AF AE tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal des jeunes AC AE AF et AA AG en ses demandes et la déclarer fondée ;
- Juger que la société Velleman components a commis une faute, et à tout le moins une négligence fautive, en ne régularisant pas un contrat d’assurance prévoyance cadre au bénéfice de AD AE;
- Juger que cette faute est à l’origine du préjudice subi par eux ;
A titre subsidiaire :
- Retenir l’existence d’un contrat d’assurance prévoyance cadre ; A titre infiniment subsidiaire : Retenir la responsabilité des sociétés AG2R Reunica prévoyance et AG2R La Mondiale ensemble la société AG2 R La Mondiale du fait de sa négligence fautive ;
- Condamner la société Velleman components et subsidiairement la société AG2R La
Mondiale in solidum avec la société Velleman components à payer
- à elle-même aux sommes de : 401 518,17 euros au titre de l’assurance vie,
3 129 euros au titre de la garantie obsèques, 15 000 euros au titre du préjudice moral, au jeune AC AE AF à la somme de : 83 872,59 euros au titre de la rente éducation,
- au la jeune AA AG à la somme de : 67 364,84 euros au titre de la rente éducation; le tout en deniers et quittances et dire que ces sommes porteront intérêts, avec capitalisation, au taux légal au jour de l’assignation; Revetir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
Si le tribunal devait retenir une rente éducation au profit des jeunes AA et AC:
- Dire que AA AG est fondée à obtenir la somme de 37 474 99 euros au titre des arriérés depuis 2014;
- Dire que AC AE AF est fondé à obtenir la somme de 37 474,99 euros au titre des arriérés depuis 2014; Condamner la société AG2R au paiement de la rente de 5 353,57 euros par an au
- bénéfice tant du jeune AC AE AF que de la jeune AA AG et ce jusqu’à la fin de leurs scolarités et à tout le moins jusqu’à leur dix huit ans ; Condamner société Velleman components au paiement d’une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner société Velleman components aux entiers dépens de l’instance distraits
- au profit de Maître Bade sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exposé du litige a été fait dans l’ordre procédural mais les demandes seront traitées dans un autre ordre pour des raisons de logique.
Sur l’intervention volontaire de la société AG2R Reunica prévoyance :
Elle n’est contestée par aucune des parties.
Sur la mise hors de cause de la société AG2R La Mondiale:
Elle n’est contestée par aucune des parties.
Sur la responsabilité de la société Velleman components envers Mme AF AE:
Les articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil, applicables à raison de la date du fait dommageable allégué énonce que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais rr
encore par sa négligence ou par son imprudence."
Il revient à Mme AF AE de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Velleman components, d’un préjudice subi par elle et les jeunes AC et AA et enfin d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité de cette société, de caractériser une faute qualifiée: ni faute dolosive, ni faute intentionnelle. La bonne foi ou même l’inexpérience en France n’est pas non plus un critère légal d’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En l’espèce, il est à présent constant que AD AE a été assuré comme salarié mais pas comme cadre alors qu’il a obtenu ce statut en 2010. La société Velleman components admet d’ailleurs s’être « trouvée en défaut par rapport à ses obligations d’employeur ».
La faute consistant dans une négligence est acquise.
Mme AF AE lui reproche en sus, lorsque le défaut d’adéquation du contrat au statut de cadre notamment de AD AE a été découvert en 2013, et que la société Velleman components a reçu des offres de prévoyance CLEA 1, 2 ou 3 TA CAD adaptées pour ses cadres de n’avoir alors pas souscrit un tel contrat à l’effet du 1er juillet 2013.
La société Velleman components ne conteste pas avoir reçu ces offres ni n’avoir souscrit à aucune.
La faute consistant dans une abstention est également établie.
Quant au dommage financier qui résulte de ce défaut d’assurance, il consiste dans un défaut d’affiliation mais il ne peut pas être évalué, comme le demande Mme AF AE « en fonction des garanties généralement admises pour le personnel cadre » étant d’ailleurs observé que la consistance de cette généralité alléguée n’est pas démontrée.
D’ailleurs, Mme AF AE demande des prestations qui n’ont pas été offertes dans les trois offres présentées en 2013 :
- l’offre Clea 1 permettait d’obtenir, quelle que soit la cause du décès, un capital unique dont le montant était variable selon la composition de la famille,
5
· l’offre Clea 2 permettait d’obtenir, un capital différent selon que le décès était imputable à une maladie ou à un accident et selon la composition de la famille,
- l’offre Clea 3 permettait d’obtenir, un capital différent selon que le décès était imputable à une maladie ou à un accident ou encore un capital moindre mais accompagné d’une rente annuelle d’éducation par enfant à charge.
Aucune de ces offres n’aboutit aux sommes réclamées par Mme AF AE et les jeunes AC AE AF et AA AG calculées sur la base de 250% du salaire de référence majoré de 50 % par personne à charge, outre une rente éducation de 6% du salaire de référence par enfant à charge et une garantie obsèque à 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant du dommage est celui prévu par l’article 7 de la convention collective invoquée par les parties, soit 3 fois le plafond de la sécurité sociale alors en vigueur, soit le montant non contesté de 112 644 euros.
La société Velleman components doit être condamnée à payer aux ayant droits de AD AE dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de Mme AF AE et des jeunes AC AE AF et AA AG la somme de 112 644 euros.
D’autre part, la faute de la société Velleman components a causé un préjudice moral à Mme AF AE consistant en d’inutiles et durables tracas mais également une baisse brutale de revenus à laquelle il n’a pu être rapidement pallié par le versement des prestations de prévoyance.
Cependant, la duplicité alléguée de la société Velleman components dans la prise en charge des conséquences de sa défaillance n’est pas établie. Elle a agi en justice, non pas au nom de Mme AF AE mais il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle aurait prétendu ou laissé croire le contraire. Elle a agi ainsi en exécution des garanties dont elle croyait qu’elles avaient été souscrites dès 2010. La cour lui a objecté qu’elle ne pouvait réclamer l’indemnisation du préjudice des ayant droits. Toutefois, l’existence de cette instance ne constituait pas un obstacle à l’éventuelle action de Mme AF AE.
Le préjudice moral de Mme AF AE sera évalué à la somme de 5 000 euros que la société Velleman components sera condamnée à lui payer.
Ces sommes ayant une nature indemnitaire, elles produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation par année entière.
Sur la responsabilité de la société AG2R envers la société Velleman components:
L’action repose également sur l’article 1240 du code civil dont le libellé est identique à celui de l’ancien article 1382 applicable pour les motifs retenus plus haut.
Il est à ce jour acquis que la société AG2R a reçu, trois années durant, le versement de primes d’un montant substantiellement plus élevé puisqu’il est passé de 0,89 à 1,5 % sur les tranches de salaire assujetties, sans avoir conclu d’avenant au contrat initial garantissant le personnel non cadre ni d’extension de garantie.
La faute consistant dans une négligence est acquise. Mais le préjudice de la société Velleman components consistant dans le versement des primes en pure perte a déjà été réparé par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 décembre 2018.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il est réclamé l’indemnisation du dommage que constitue la condamnation prononcée ci-dessus.
6
Quant au lien de causalité entre la faute de la société AG2R et le présent dommage de la société Velleman components, il a été décisé plus haut que cette dernière avait commis une double faute: la négligence initiale à affilier AD AE à un contrat adéquat de 2010 à 2013 et l’absention fautive en 2013 d’y remédier lorsque le défaut de conclusion d’un contrat de prévoyance spécifique aux cadres lui a été révélé et que la société AG2R lui a adressé trois offres.
La société Velleman components n’aurait pas été condamnée à verser l’indemnité de l’article 7 de la convention collective si à la date du décès de AD AE, en
2014, celui-ci avait été couvert par une prévoyance adaptée. Il s’en infère que sa seule carence à remédier à la situation en 2013 est cause de sa condamnation envers Mme AF AE.
Il en résulte que le lien de causalité entre la faute de la société AG2R et le dommage consistant dans la condamnation de la société Velleman components n’est pas établi.
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile:
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
"Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]"
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société Velleman components, qui succombe supportera les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AH Bade; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme AF AE la somme de 2.000 euros et à la société AG2R la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
7
•
Reçoit l’intervention volontaire de la société AG2R Reunica prévoyance :
Met hors de cause de la société AG2R La Mondiale:
Dit que la société Velleman components a engagé sa responsabilité envers Mme X AF AE et les jeunes AC AE AF et AA AG;
Condamne en conséquence la société Velleman components à payer à Mme X AF AE, AC AE AF et AA AG (ensemble) la somme de 112 644 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
Condamne la société Velleman components à payer à Mme X AF AE la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Rejette les demandes de la société Velleman components à l’encontre de la société AG2R Reunica prévoyance ;
Condamne la société Velleman components à payer à Mme X AF AE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Velleman components à payer à la société AG2R Reunica prévoyance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Velleman components à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître AH Bade à recouvrer directement les dépens dont aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
Le Greffier, Le Présidant,
REFFE DU TRIBUNAL
JUPIQAIRE
DE ULLE NT CERTINE CONFORME POU E
Le Directeur de Steffe
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