Rejet 29 septembre 2022
Cassation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 22 juin 2020, n° 11-19-000237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-000237 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY 51 rue Sommeiller
74011 ANNECY CEDEX
Références: RG n° 11-19-000237
MINUTE N° 2 120
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
C/
Monsieur X Y
Z AA le 24/06/24 20
à SCP BRENTANT
JUGEMENT DU 22 juin 2020
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
-
SAVOIE
4 Avenue du Pré-Félin PAE Les Glaisins Annecy le Vieux, 74940 ANNECY,
représentée par SCP BREMANT – GOJON GLESSINGER – SAJOUS, avocat au barreau de ANNECY
DÉFENDEUR:
- Monsieur X Y
1325 route de Verlioz, 74150 VALLIERES,
représenté par Me BOUSSAID Emeric, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE: Guillaume SAUVAGE
GREFFIER: CHARTIN François
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 mai 2020 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 22 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats en date des 28 octobre 1993 et 3 novembre 2010,
Monsieur Y X et Madame AB AC ont ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DES SAVOIE des comptes de dépôt portant les numéros 32092164051 et 9672156467, ne stipulant aucune autorisation de découvert.
Suite à la séparation entre les concubins, Madame AC s’est désolidarisée du premier de ces comptes.
Suite au fonctionnement des deux comptes en débit constant à compter du mois de décembre 2014, le prêteur a procédé à leur résiliation juridique par courrier de mise en demeure du 3 avril 2015.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE a présenté auprès du juge d’instance de ce ressort, le 19 mai 2015, une requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance en date du 29 mai 2015, ce magistrat a enjoint à Monsieur Y X de payer les sommes suivantes :
- 1 356,18 euros au titre du solde débiteur du compte n° 32092164051. avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015;
- 774,98 euros au titre du solde débiteur du compte n° 9672156467, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X, en étude d’huissier, le 22 juin 2015 et la formule exécutoire y a été apposée le 24 juillet 2015.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à personne à Monsieur X le 12 février 2019, et l’intéressé a formé opposition le 7 mars 2019. Cette opposition, régulière, a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 mai 2019.
Il a été produit à cette audience un jugement avant dire droit mentionnant les pièces indispensables à produire, dont notamment en toutes hypothèses l’original du contrat, et invitant les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
- forclusion de l’action :
- précision de la date du premier impayé non régularisé et conséquences éventuelles quant à la forclusion;
- dépassement du plafond ou du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans nouvelle offre préalable et sanction;
- motifs de déchéance du droit aux intérêts :
non production de l’information annuelle de renouvellement du contrat :
non production de la fiche d’information précontractuelle;
non vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
non justification de la consultation du FICP;
non production de l’original du contrat ; non-conformité de l’offre préalable par rapport au modèle-type applicable (avant Loi Lagarde) lisibilité du contrat absence de remise de la notice d’assurance ; absence de proposition de souscrire un crédit classique pour les crédits renouvelables supérieurs à 1 000 euros; absence de précision sur l’identité du vendeur ou du bien en cas de crédit affecté.
Suite à l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19, les parties ont accepté de recourir à la procédure écrite sans audience, en se rapportant à leurs dernières écritures.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2020, auxquelles il conviendra de se reporter pour le détail de son argumentation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE, estimant que la prescription biennale de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, invoqué par le défendeur, ne peut trouver application postérieurement à l’application de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer, demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur X à lui payer les sommes suivantes :
1 356,18 euros au titre du solde débiteur du compte n° 32092164051, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015;
- 774,98 euros au titre du solde débiteur du compte n° 9672156467, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015 ;
- 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 avril 2020, auxquelles il conviendra de se reporter pour le détail de son argumentation, Monsieur Y X demande à la présente juridiction de déclarer irrecevable car prescrite l’action en paiement engagée à son encontre, au visa de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation, et de condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que Monsieur Y X soutient que la prescription biennale de l’article L. 137-2 ancien, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation depuis la recodification opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016, et applicable à l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se trouverait acquise, dès lors qu’un délai supérieur à deux ans se serait écoulé, sans aucun acte interruptif, entre le 24 juillet 2015, date d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2015, et la signification intervenue le 12 février 2019;
Attendu que, comme le fait observer le Crédit Agricole, l’action en paiement engagée au titre du solde débiteur des deux comptes bancaires litigieux, tous deux soumis aux dispositions d’ordre public régissant les crédits à la consommation, était en réalité soumise au délai de forclusion biennal de l’article L. 311-52 ancien du code de la consommation ; qu’il est constant que ce délai, qui a commencé à courir à compter de la persistance, au-delà de trois mois, des découverts bancaires, soit en mars 2015, a été valablement interrompue par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, valant citation en justice, du 22 juin 2015;
Attendu que le défendeur, qui admet la recevabilité de l’action en paiement initiale, prétend qu’un second délai de prescription biennal régirait, non pas l’action, mais le droit de créance de la banque; que ce délai aurait commencé à courir à compter de la date d’apposition de la formule exécutoire ;
Attendu que, de son côté, le Crédit Agricole invoque l’application d’une prescription quinquennale à compter de cette date, jusqu’à la signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, acte qui conférerait force exécutoire à l’ordonnance;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d’un jugement contradictoire; qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, devenue exécutoire ;
Attendu qu’il s’en suit qu’à compter de l’apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, afférente à l’exécution des titres exécutoires que force est de constater en l’espèce que la signification du 12 février 2019 a valablement interrompu cette prescription décennale ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la prescription ne pourra donc qu’être rejetée s’agissant du capital dont le paiement lui est réclamé ;
Attendu que par contre, les intérêts au taux légal échus postérieurement au 22 juin 2017 (deux ans après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) se trouvent bien atteints par la prescription biennale de l’article L. 137-2 ancien, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation, s’agissant d’une créance périodique distincte;
Attendu que, sur le fond, il convient de relever que les soldes bancaires dont le paiement est réclamé contiennent de nombreux frais non justifiés, en l’absence de production des conditions générales de fonctionnement des comptes, ainsi que des agios indus, en l’absence de stipulations d’intérêts valablement consenties, aucune offre préalable n’étant versée aux débats ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’expurger les soldes réclamés de ces postes injustifiés, à hauteur des montants suivants :
1 045,41 euros au titre du solde débiteur du compte n° 32092164051;
-611,69 euros au titre du solde débiteur du compte n° 9672156467;
Attendu que le solde débiteur du premier de ces deux comptes, à la date de résiliation, était de 1 606,36 euros; que le solde du second compte était de 1 091,59 euros;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur Y X sera condamné à payer à l’établissement bancaire les sommes suivantes :
- 560,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 32092164051;
- 479,90 euros au titre du solde débiteur du compte n° 9672156467;
Attendu que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2015, mais uniquement, comme il a été exposé, jusqu’au 22 juin 2017, le surplus étant prescrit;
Attendu que le surplus de la demande en paiement sera rejetée ;
Attendu que le défendeur, qui perd le procès, doit supporter les dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer;
Qu’il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE que l’opposition formée par Monsieur Y X 'a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°74010/21/15/0000392 du 29 mai 2015:
ET STATUANT A NOUVEAU :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes suivantes :
- 560,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 32092164051;
- 479,90 euros au titre du solde débiteur du compte n° 9672156467.
DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2015 jusqu’au 22 juin 2017, le surplus étant prescrit :
DIT que le cours des intérêts au taux légal pourra reprendre à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens, comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier;
Le Juge Le Greffier
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