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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 mai 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E], né le 11 juin 1959 à [Localité 2] (51), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [K] épouse [E], née le 26 janvier 1961 à [Localité 3] (54), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°339 469 603, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, Monsieur [U] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] ont conclu avec la SAS MAISON LACAZE un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après CCMI), en vue de l’édification d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 26 janvier 2024, avec réserves.
L’assurance protection juridique des époux [E], la compagnie CIVIS, a mandaté le cabinet ELEX qui a organisé des réunions d’expertise les 5 novembre 2024 et 14 janvier 2025. Dans son rapport du 17 janvier 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Par courriers en date des 27 mai et 18 juillet 2025, la compagnie CIVIS a mis en demeure la SAS [Adresse 3] d’adresser la somme de 3.000 euros aux époux [E] et de reprendre les désordres restés en attente.
Par exploit du 13 novembre 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] ont fait assigner la SAS MAISON LACAZE, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que certaines réserves émises à la réception n’ont pas été levées et que leur maison est affectée de désordres et inachèvements. Ils soutiennent que la SAS [Adresse 3] qui s’était engagée à les dédommager pour certains désordres, est restée totalement inerte. Dès lors, ils estiment justifier d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2026, les époux [E] sollicitent le débouté de la SAS MAISON LACAZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les époux [E] précisent que les désordres ont été régulièrement indiqués à la SAS [Adresse 3] durant l’année suivant le procès-verbal de réception, outre les réserves qui y sont mentionnées. Par ailleurs, ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite rappelant que la garantie de parfait achèvement est d’ordre public, ne peut être limitée et s’étend à tous les vices signalés dans l’année suivant la réception quelles que soient leur importance et leur nature. Ils ajoutent que le constructeur est également tenu de la garantie biennale de bon fonctionnement, et qu’en tout état de cause, il leur appartiendra au terme de l’expertise de définir le fondement de leur action au fond.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2026, la SAS MAISON LACAZE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter les époux [E] de leur demande d’expertise judiciaire, faute de justifier d’un intérêt légitime,
o les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
o lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage,
o préciser la mission de l’expert,
— en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens de la présente instance.
La SAS [Adresse 3] assure que les réserves ont été levées, qu’aucune nouvelle réserve n’a été formulée dans les huit jours suivant la réception, et qu’elle a proposé un protocole d’accord transactionnel aux époux [E] uniquement à titre commercial. Elle soutient que toute action au fond à son encontre à raison de réserves prétendument non levées ou de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement est vouée à l’échec pour cause de prescription. Elle ajoute que les époux [E] n’apportent aucun élément probant établissant de manière formelle l’existence des désordres allégués, étant précisé qu’ils constituent tout au plus des désordres d’ordre esthétique ne relevant pas de la responsabilité civile décennale.
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que la maison d’habitation des époux [E] a été construite selon un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) conclu avec la SAS [Adresse 3], et que la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves.
Les époux [E] soutiennent que certaines réserves n’ont pas été levées et que la maison est affectée de désordres et inachèvements.
Dans son rapport du 17 janvier 2025 (pièce n° 12 des demandeurs), l’expert privé a constaté des désordres et a précisé que « certains désordres relèvent du PV de réception et d’autres de la GPA (garantie parfait achèvement) ».
A cet égard, il convient de relever que les moyens soulevés par la SAS MAISON LACAZE relatifs à la prescription d’une action au fond à son encontre, qui sont par ailleurs contestés par les demandeurs, relèvent de la seule appréciation souveraine du juge du fond, de sorte qu’ils ne sont pas opérants dans la présente procédure.
Enfin, la SAS [Adresse 3] formule à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [E] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS MAISON LACAZE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les réserves, les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [E], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [E] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SAS [Adresse 3] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 4].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Dresser la liste des réserves à la livraison et les vérifier.
— Vérifier si les réserves ont été levées et en dresser un procès-verbal.
— Indiquer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la maison d’habitation.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage et le bon fonctionnement des installations, ou les rendent impropres à leur destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Établir un compte entre les parties.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [U] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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