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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 juin 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CECILIA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA, Société coopérative artisanale |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU7F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Juin 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 07 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [Q] [B], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CECILIA, immatriculée au répertoire SIREN sous le n°907730840, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [G] [R]
représentée par Me Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX, substituant Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, substitué par Me Maelys HOURCADE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Société coopérative artisanale à responsabilité limitée CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°338 359 888, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, substitué par Me Lydia LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, la SCI CECILIA a conclu avec la société CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC (ci-après désignée " [Adresse 4] "), un contrat de construction d’une maison individuelle en vue de l’édification d’une maison à usage locatif sise [Adresse 5] à LA BASTIDE D'[Adresse 6] (40240).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 octobre 2023.
Un litige est né entre les parties à la suite du refus par la SCI CECILIA de régler la facture du solde à la société CHAINE DES ARTISANS aux motifs notamment que l’ouvrage ne respectait pas les règles issues du code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH) en matière d’accessibilité et de circulation pour les personnes handicapées.
Par exploit du 6 août 2025, la société CHAINE DES ARTISANS a fait assigner la SCI CECILIA, prise en la personne de son représentant légal, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 5.310,20 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du marché.
Par exploits des 16 et 19 janvier 2026, la SCI CECILIA a fait assigner les sociétés CHAINE DES ARTISANS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société CHAINE DES ARTISANS à lui verser la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CECILIA indique avoir fait appel à un autre architecte aux fins d’édification d’un second pavillon, lequel a découvert la non-conformité du premier pavillon. En outre, elle soutient que ses préjudices, lesquels concernent également le second logement, vont dépasser de loin le solde du marché. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CHAINE DES ARTISANS et de ses assureurs.
Par ordonnance du 19 mars 2026, la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de la SCI CECILIA, compte tenu de l’existence d’une instance au fond devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX l’opposant à la société LA CHAINE DES ARTISANS.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire,
— leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée et qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage,
— condamner la SCI CECILIA aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de DAX porte sur le paiement du solde du marché et que le refus de paiement de la SCI CECILIA est précisément motivé par les désordres affectant les travaux. Selon elles, l’expertise sollicitée vise ainsi à établir les faits utiles à sa défense dans le même litige contractuel. En tout état de cause, elles indiquent qu’il existe entre les deux instances un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Dès lors, elles estiment que la juridiction de céans doit se déclarer incompétente.
En outre, elles précisent avoir assuré la société CHAINE DES ARTISANS au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2026, la société CHAINE DES ARTISANS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o prononcer que la demande d’expertise est irrecevable,
o rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI CECILIA,
— à titre subsidiaire,
o lui donner acte de ce que tout en formulant les protestations et réserves d’usage en la matière, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
o statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
o rejeter les demandes de la SCI CECILIA formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la SCI CECILIA à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CHAINE DES ARTISANS indique qu’a priori, les deux instances semblaient distinctes dans la mesure où les demandes des parties reposaient sur des fondements différents. Toutefois, elle soulève le fait que la SCI CECILIA s’oppose toujours au règlement du solde du marché, et ce dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire. Elle soutient ainsi que cette dernière traite les deux questions de manière conjointe et érige l’expertise en préalable des deux affaires, de sorte que la demande d’expertise est irrecevable devant le juge des référés de céans. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de DAX est compétent pour connaître de la demande, puisque les règles de compétence prévues par l’article 145 du code de procédure civile sur la situation de l’immeuble, concernent exclusivement les demandes d’expertise in futurum, avant tout procès. Elle précise que la SCI CECILIA pourrait tout à fait solliciter une expertise avant dire-droit devant la juridiction dacquoise.
En outre, elle soutient que le logement est conforme à la règlementation dans la mesure où il est évolutif, ce que l’APAVE a confirmé dans un rapport de consultation technique. Elle soutient ainsi avoir rempli ses obligations et considère que la SCI CECILIA ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2026, la SCI CECILIA sollicite que le juge de la juridiction de céans retienne sa compétence.
La SCI CECILIA soutient que sa demande touche le fondement même du droit immobilier dans la mesure où c’est l’acte à construire lui-même qui est remis en cause. Elle rappelle que l’immeuble litigieux se situe à [Localité 3] et que depuis le 1er septembre 2025, l’article 145 du code de procédure civile prévoit que lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé cet immeuble est seule compétente.
En outre, elle indique que le raisonnement et les calculs de l’APAVE sont inexacts et rappelle que le contrat conclu avec la société LA CHAINE DES ARTISANS ne fait aucunement mention de ce que le pavillon serait évolutif.
À l’audience du 7 mai 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cependant, l’existence d’une instance au fond en cours à la date de la saisine du juge des référés d’une demande d’expertise en application de ces dispositions constitue un obstacle à ce qu’il y soit fait droit, dès lors que le procès au fond est relatif au même litige que celui qui fonde ladite demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant qu’une instance introduite par la société CHAINE DES ARTISANS aux fins de paiement de la facture du solde du marché, est pendante devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX, et pour laquelle la SCI CECILIA y oppose l’existence de non-conformités affectant l’ouvrage litigieux pour justifier le non-règlement du solde réclamé.
Or, la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance a précisément pour objet de constater ces mêmes non-conformités et d’en déterminer les conséquences et les responsabilités, de sorte qu’elle se rapporte au litige déjà soumis au juge du fond, auquel il appartient le cas échéant, d’ordonner les mesures d’instruction qu’il estime utiles à la résolution du litige, à la demande des parties.
Par ailleurs, la circonstance que les assureurs de la société CHAINE DES ARTISANS aient été appelés dans la présente procédure est sans incidence, dès lors qu’aucune prétention ni aucun grief ne sont formulés à leur encontre et que leur mise en cause apparaît uniquement destinée à assurer leur participation à une éventuelle mesure d’expertise.
Enfin, il convient de rappeler que l’ordonnance de réouverture des débats portait uniquement sur la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, compte tenu de l’existence d’une instance au fond devant une autre juridiction. Dès lors, les prétentions et demandes formulées ultérieurement par les parties sur la compétence matérielle et territoriale de la juridiction de céans, lesquelles n’avaient pas été précédemment débattues, excèdent l’objet de cette réouverture et seront donc écartées.
Par conséquent, en raison de l’existence d’une instance au fond, il y a lieu de débouter la SCI CECILIA de sa demande d’expertise in futurum.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SCI CECILIA aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CHAINE DES ARTISANS les frais exposés par elle dans le cadre de cette procédure.
La SCI CECILIA sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la SCI CECILIA de sa demande d’expertise judiciaire in futurum,
CONDAMNONS la SCI CECILIA à verser à la société CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SCI CECILIA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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