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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jex, 26 mai 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00185 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le : VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l’exécution, assisté de Madame Marie THIRY, greffier.
(Art.R.121-15 du CPCE)
Le :
Notification aux parties
en LS et LRAR
Copie à Me Capdeville
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [W], née le 31 janvier 1977 à [Localité 1] (75), domiciliée : chez M. [X] [Adresse 1], [Adresse 2]
représentée par Me Juliette MOLINIER substituant Me Corinne CAPDEVILLE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [W], né le 6 septembre 1977 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 Avril 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assistée de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [P] [A] [X] a fait citer Monsieur [C] [W] à l’audience du 24 mars 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 2059,64 euros au titre de sa participation aux frais médicaux, scolaires et périscolaires de leurs enfants communs de 2019 à 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, Madame [P] [X] était représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle maintient ses demandes au soutien desquelles elle fait valoir que dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant au défendeur, ont été rendues une ordonnance de non-conciliation le 3 juin 2019 puis une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 5 février 2024 aux termes desquelles les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés afférents à leurs enfants communs seront partagés par moitié entre Monsieur [W] et elle-même.
Malgré des relances, Monsieur [W] n’a pas réglé sa quote part, ce qui justifie sa demande en paiement correspondant à partie des frais à la charge du défendeur pour chacune des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [W] comparaît en personne et, reprenant des écritures déposées à l’audience, objecte qu’il a réglé la somme de 2059,64 euros dès le mois de mars 2026, ce qui rend la demande sans objet.
A l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes formulées par Madame [X] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Les parties ont ainsi été invitées par note en délibéré du même jour à faire connaître leurs observations avant le 15 mai 2026 concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
La fin de non-recevoir est définie par l’article 122 du Code de procédure civile comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 125 alinéa 1er de ce même Code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Il est à ce titre jugé que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir et que toute juridiction tenue de vérifier d’office la régularité de sa saisine doit relever d’office le moyen d’ordre public tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel
A cet égard, l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire fixe les attributions du juge de l’exécution en ces termes :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d’exécution."
Il découle de ce texte que sauf dispositions spéciales contenues dans le Code des procédures civiles d’exécution, la compétence du juge de l’exécution ne peut s’exercer qu’après mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire. La demande qui ne relève pas d’une contestation d’une mesure d’exécution ou conservatoire est ainsi irrecevable devant le juge de l’exécution pour être formée devant un juge dépourvu de pouvoir pour en connaître.
Par ailleurs, si en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut en dehors de toute mesure d’exécution forcée assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, pour contraindre le débiteur à respecter les obligations mises à sa charge en vertu d’un titre exécutoire, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Au cas précis, Madame [X] a saisi le juge de l’exécution en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2059,64 euros au titre de sa participation aux frais médicaux, scolaires et périscolaires.
Cette demande ne porte pas sur la contestation d’une mesure d’exécution, ni ne tend à la fixation d’une astreinte en vue d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire.
Elle a pour objet d’obtenir la fixation d’une créance au profit du demandeur, de sorte qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution en vertu des dispositions précitées.
Bien qu’ayant été invitées par note en délibéré du 28 avril 2026 à répondre à cette fin de non-recevoir, aucune des parties n’a fait connaître ses observations sur ce défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de madame [X].
Dès lors, il convient de déclarer Madame [P] [X] irrecevable en ses demandes de paiement par Monsieur [W] de sa contribution à l’éducation des enfants comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ces dispositions, Madame [P] [X] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE Madame [P] [X] irrecevable en sa demande de paiement par Monsieur [W] de sa contribution à l’éducation des enfants comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugé et Prononcé par mise à disposition au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Marie THIRY, Greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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