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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 23 janv. 2026, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° 26/35
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00319 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMYH
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A.S. [15]
Compagnie d’assurance [9]
[13]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Jugement rendu le vingt trois janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [15]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante en personne
Notification par LRAR le 23/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
— aux parties
— aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, Monsieur [S] [Y], salarié de la SAS [15], en qualité de conducteur routier, par un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée suivant l’avenant du 21 octobre 2019, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi à la même date fait état d’une « fracture scapula non articulaire droite » et de « fractures costales 5.6.7 droites ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 30 septembre 2021, par le service des ressources humaines de l’employeur :
Activité de la victime lors de l’accident: M. [Y] sortait d’un champ après avoir chargé du maïs ;
nature de l’accident: Le camion s’est renversé. M. [Y] n’étant pas attaché, le choc du basculement a été plus brutal ;
objet dont le contact a blessé la victime : cabine ;
nature des lésions: douleurs.
Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] [Y] a été déclaré consolidé et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% à compter du 1er mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, reçue au greffe le 28 juin 2024, Monsieur [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande expresse des parties, pour l’audience du 14 novembre 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [S] [Y], assisté par Maître Magali ETCHEGARAY, sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions n°2, de :
dire et juger que la Société [17] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l’accident du travail subi ainsi que de ses lésions postérieures.
condamner la Société [17] à réparer le préjudice subi conformément aux dispositions tant des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice.
fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée et dire que cette majoration sera payée par la [11] qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale sur la Société [17].
ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l’objet sera de :
Prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces utiles ;
Procéder à l’examen clinique détaillé de la victime ;
Décrire les lésions imputables à l’accident et recueillir les doléances de la victime ;
Dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification;
Donner son avis sur les préjudices subis par la victime :
• la date de la consolidation,
• le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’importance de la gêne provoquée par l’accident dans tous les actes de la vie courante avant la consolidation,
• les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation,
• le préjudice d’agrément,
• les préjudices esthétique, temporaire avant la consolidation et permanents,
• le préjudice sexuel,
• la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
• le préjudice familial et social,
• le déficit fonctionnel permanent,
lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000€ à valoir sur la réparation de ces préjudices.
déclarer opposable le jugement à intervenir à la [12], laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pourra solliciter le remboursement de la Société [17].
condamner la Société [17] à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y] expose être salarié de la SAS [15] depuis le 21 octobre 2019 en qualité de chauffeur de super poids lourds.
Monsieur [S] [Y] indique que son accident de travail est survenu au cours d’une livraison de marchandises pour le compte de son employeur auprès d’un client.
Il décrit les circonstances de l’accident selon lesquelles, il se trouvait sur le site de ce client et qu’un responsable appartenant à une autre société, également intervenante sur le site, lui a ordonné d’emprunter un chemin d’accès étroit afin de rejoindre la zone de livraison avec des conditions météorologiques défavorables.
Monsieur [S] [Y] souligne qu’un premier poids lourds a emprunté ce passage et que le second, qu’il conduisait s’est renversé lui occasionnant des blessures particulièrement graves nécessitant près de deux ans et demi d’arrêt de travail.
Monsieur [S] [Y] rappelle que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté, celui-ci étant survenu au temps et au lieu du travail et fait valoir que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue.
Il soutient qu’il a suivi les instructions qui lui ont été données sur le site, même si celles-ci émanaient d’un responsable extérieur à son employeur, et estime que son employeur aurait dû le protéger contre le risque auquel il a été exposé.
Monsieur [S] [Y] affirme que le document unique d’évaluation des risques produit par son employeur permet de constater que la SAS [15] avait connaissance des risques potentiels liés aux sites de livraisons mais s’est affranchi de toute mesure de prévention ainsi que de formations.
Monsieur [S] [Y] estime que l’absence du port de la ceinture de sécurité a été justifiée par le contexte d’absence de visibilité, de telle sorte que toute faute de la victime doit être exclue.
Enfin, il rappelle les conséquences médicales de cette faute inexcusable doivent être évaluées aux termes d’une expertise judiciaire et réparées selon les dispositions des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale.
La SAS [15], représentée par Maître [D] [Z], demande au tribunal, aux termes de conclusions responsives soutenues oralement, de :
dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’aurait rien fait pour l’en préserver.
dire et juger que l’accident du travail du salarié n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur.
débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions.
débouter Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [15] rappelle que la caractérisation de la faute inexcusable suppose que le salarié démontre que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
La SAS [15] fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur [S] [Y] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe. L’employeur précise que la réalisation d’un accident du travail et d’un risque professionnel n’induit pas nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société fait valoir que le salarié a exécuté les instructions d’une personne étrangère à l’entreprise, qui ne disposait d’aucun pouvoir, ni d’aucune autorité pour agir en son nom. Elle précise qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société de Monsieur [T] et la SAS [15], de sorte que les directives prétendument données par celui-ci ne sauraient engager cette dernière.
La société ajoute que Monsieur [T] ne peut être regardé comme un responsable substitué participant à l’exercice de son pouvoir de direction.
La SAS [15] fait également valoir que Monsieur [S] [Y] était un salarié expérimenté, ayant bénéficié d’une formation professionnelle dès 2001 et disposant de plus de dix années d’expérience en qualité de conducteur routier.
L’employeur estime qu’au titre de son classement, Monsieur [S] [Y] était responsable de la conduite de son véhicule et de sa propre sécurité, notamment du port de la ceinture de sécurité, qu’il n’avait pas attaché au moment des faits.
Enfin, la société souligne que le trajet emprunté par le salarié, sur instructions de Monsieur [T], ne correspondait d’ailleurs pas à l’itinéraire habituel, ce qui exclut que la situation ayant conduit à l’accident puisse lui être imputée.
La Compagnie d’assurance [9] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
La [13], représentée par Madame [H] [M], demande au tribunal de :
débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à l’expertise judiciaire.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
d’une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de rente à allouer à l’assuré ;
d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
▪ aux chefs de préjudices énumérés à l’article L 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
▪ aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
condamner l’employeur à rembourser à la caisse :
le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ;
les frais expertise ;
déclarer le jugement commun à l’assureur.
D’une part, la [13] indique s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
D’autre part, la [13] expose qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [15], la victime peut, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L 452-3, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’organisme sociale indique que la date de consolidation est fixée par le médecin-conseil de la caisse, de telle sorte que l’expert judiciaire n’a pas à rendre un avis sur ladite date.
Enfin, la [13] rappelle l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 10% initialement notifié s’agissant de la majoration de rente alloué à la victime ainsi que le nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 5% obtenu par l’employeur dans le cadre de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date 09 janvier 2026, puis prorogée par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du code du travail, L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de l’accident du travail.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette définition implique la réunion de deux conditions cumulatives : la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention appropriées.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] produit notamment :
un rapport de l’accident rédigé par ses soins ;
une attestation en date du 22 octobre 2021 rédigée par Monsieur [E] [R], témoin ;
plusieurs clichés du jour de l’accident et dits comme postérieurs à l’accident du 29 septembre 2021 ;
des clichés aériens de la configuration des parcelles de terre, lieu de l’accident.
Il convient d’observer que les circonstances de survenance de l’accident sont parfaitement déterminées et ne donnent lieu à aucune incertitude : l’accident est intervenu lors du passage sur un chemin sur le site du client de la SAS [15], dans un contexte où le chemin était humide, ayant entraîné le renversement du véhicule conduit par Monsieur [S] [Y].
Il est tout aussi constant que les lésions, qui en ont résulté, ont été d’une particulière gravité et ont eu des conséquences corporelles importantes pour le salarié.
Toutefois, si ces éléments permettent d’appréhender avec précision la matérialité de l’accident et l’ampleur du dommage subi, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence d’une faute inexcusable.
À cet égard, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir que la SAS [15] avait connaissance, ou même aurait dû avoir connaissance, de l’existence d’un danger particulier lié à l’accès emprunté par ses salariés sur le site de son client.
Sur ce, le tribunal estime que l’évaluation des risques résultant du document unique produit en pièce n°5 par la SAS [15], prévoit des mesures préventives par la sensibilisation du personnel, la mise à disposition d’équipements de protection ainsi que la mise à disposition de véhicule équipé d’aide à la conduite et de prévention de risques auprès des clients.
En ce sens, il n’est pas démontré que le caractère dangereux ou la configuration de la voie était connu ou avait été signalée à l’employeur, ni une récurrence des accidents sur ce lieu, ni que l’employeur aurait été informé des difficultés d’accès au site de son client.
En outre, Monsieur [S] [Y] ne conteste pas l’affirmation de son employeur selon laquelle le chemin emprunté n’était pas l’accès habituel au site du client.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’indication ou l’ordre donné par un dénommé Monsieur [T], à Monsieur [S] [Y], concernant le chemin d’accès à emprunter, n’a été donné ni par l’employeur, ni même par un responsable d’une autre société, sur lequel l’employeur exerçait un pouvoir de direction ou de contrôle.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’employeur avait conscience d’un danger précis et déterminé auquel son salarié serait exposé en empruntant ce chemin.
Il ne peut ainsi être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’aucun risque particulier n’était identifié, connu ou prévisible sur ce site, et qu’aucune abstention fautive dans la mise en œuvre de mesures de prévention n’est caractérisée.
Ainsi, en l’absence de tout élément établissant que l’employeur avait ou devait avoir conscience d’un danger déterminé et qu’il se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, la demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Le tribunal estime dès lors, que l’accident du travail ne trouve ni pour partie, ni de manière exclusive, son origine dans une faute inexcusable imputable à l’employeur, la SAS [15].
Dans ces conditions, il convient donc de constater que Monsieur [S] [Y] ne justifie ni d’un manquement de l’employeur, ni d’une connaissance par celui-ci du danger éventuel auquel il a été soumis.
Par conséquent, Monsieur [S] [Y] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, la société d’assurance [9] ayant été régulièrement appelée à la cause mais n’ayant pas comparu, ni été représentée, il convient de lui déclarer le présent jugement opposable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
DECLARE le présent jugement opposable à la société d’assurance [9].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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