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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/242
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSLT
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[J] [A]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [J] [A]
Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026 à
L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [D] [V], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Madame [A] [J] pour un montant de 2.673€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 27 juin 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 03 et 09 juillet 2025 et reçues au greffe les 07 et 10 juillet 2025, Madame [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [A] [J] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son entier montant 2.673€, concernant la régularisation de l’année 2024 ;
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 2.673€, concernant la régularisation de l’année 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Aquitaine expose que Madame [A] [J] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants, en qualité de commerçante, du 1er mars 2011 au 30 juin 2024.
Dans un premier temps, l’organisme social détaille au sein de ses conclusions le mode de calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés. L’URSSAF Aquitaine précise que les sommes dues ont été ajustées après la prise en compte de la radiation de la société au 30 juin 2024.
Dans un second temps, l’URSSAF Aquitaine rappelle avoir compétence exclusive en matière de remise de dette et de mise en place d’un échéancier.
Madame [A] [J] a comparu en personne et explique avoir formulé une remise gracieuse en raison de sa situation financière. Elle explique être à la recherche d’un emploi et être inscrite auprès de France Travail, affirmant ne pas avoir les moyens de régler la somme demandée qu’elle ne conteste pas.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. »
En vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l’absence de revenu une cotisation minimale est due.
Le tribunal constate que Madame [A] [J] ne conteste pas les sommes réclamées par l’URSSAF, affirmant ne pas avoir les moyens financiers de les régler.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
En outre, l’URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été initialement calculées sur la base de la taxation d’office puis réévaluées compte tenu des revenus déclarés et de la radiation de la société, et ce conformément à la réglementation.
Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 24 juin 2025 pour son entier montant 2.673€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
Madame [A] [J] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 2.673€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
Enfin, le tribunal rappelle que le Directeur de l’URSSAF a seul compétence pour octroyer une remise de dette et/ou la mise en place d’un échéancier, de telle sorte qu’il appartient à Madame [A] [J] de le saisir en ce sens.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [A] [J] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [A] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Madame [A] [J] pour la somme de 2.673€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
CONDAMNE en conséquence Madame [A] [J] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2.673€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024.
CONDAMNE Madame [A] [J] au coût de la signification de la contrainte en date du 27 juin 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne ROHRIG Maud BARRE
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