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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 5 déc. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
Texte intégral
Extrait des minutes Me TRIBUNAL Du Tribunal Judiciale JUDICIAIRE AJ MONTARGIS de Montargis
République Française
Au nom du peuple Français
ORDONNANCE AJ RÉFÉRÉ
Du 05 Décembre 2024
N° du dossier: N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CZUG
N° de la minute: 24/ 153
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le cinq Décembre deux mil vingt quatre, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de
MONTARGIS statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE,
greffier. 5
ENTRE:
Madame X Y née le […] à GIEN (45500) demeurant […]
AVOCATS: Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et
Me Jeanne MERCIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
AJMANAJUR D’UNE PART
-
ET:
Le docteur Z AA, docteur vétérinaire associé de la SCP CLINIQUE
VETERINAIRE AJS PORTES AJ […]
AVOCAT: Me Christophe PESME, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par
Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE AJS PORTES AJ SOLOGNE, AA
Z et CAMUS AB Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le
n°343954202 dont le siège social est sis […]
AVOCAT: Me Christophe PESME, avocat au barreau D’ORLEANS substitué par
Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENAJURS D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Octobre
2024, avons mis l’affaire en délibéré au 7 novembre 2024, puis avons prorogé à ce
jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 27 août 2024, X Y a fait citer le docteur Z AA, la SCP Clinique Vétérinaire des portes de Sologne, AC Z AD AB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de sc reporter.
A l’audience du 3 octobre 2024, où l’affaire a été retenue :
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions, formulent protestations et réserves sur la demande
d’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 5 décembre 2024.
DISCUSSION :
sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
1) Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder le docteur AE AF, expert près de la cour d’appel de PARIS demeurant […] […] – tél : 06-08-74-04-23-mail: AG.AH.fr
avec mission de:
2
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- entendre tout sachant,
- décrire les circonstances dans lesquelles le cheval AI AJ AK est mort le 23 juin 2024 et déterminer les causes de la mort ;
- décrire les lésions présentées par le cheval AI AJ AK le jour de sa mort, en définir les causes, préciser si elles sont imputables à la pose de la sonde naso-gastrique réalisée par le docteur AA le 19 juin 2024;
- indiquer si la prise en charge et les soins qui lui ont été apportés par ce vétérinaire ont été conformes aux usages vétérinaires et aux données de la science à cette date, dans la négative, décrire les manquements ou imprudences;
- d’une manière générale, dire si le décès de l’animal est, ou non, la conséquence d’un acte vétérinaire ;
- fournir au Tribunal tous les éléments permettant de fixer le préjudice financier et moral de Madame Y;
- fournir de façon générale tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées.
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant
l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
3
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en double exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Madame X Y qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
-la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AJS REFERES
En conséquence. la République Française mande et ordonne,
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter mains fortes lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées.
POUR GROSSE COLLATIONNEE C ERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER JUDICIAIRE
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