Infirmation 16 février 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2023, n° 21/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 21 juillet 2021, N° 2021000907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ son gérant, SARL MAILYS ANAEL |
Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 131/2023
N° RG 21/03712 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLAU
OS/MB
Décision déférée du 21 Juillet 2021 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2021000907
Gérard RIZZO
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
SARL MAILYS ANAEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat postulant au barreau D’ALBI et Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SARL MAILYS ANAEL prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Malik KAOUANE, avocat plaidant au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SARL Mailys Anael exploite sur la commune d’Albi deux restaurants sous les enseignes L’Esprit du Moulin situés au [Adresse 5] sis au [Adresse 1].
Elle a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) deux contrats d’assurance multirisque professionnelle :
— le 9 janvier 2018 un contrat Acajou Signature (B17010479), l’adresse du risque assuré étant au [Adresse 5],
— le 1er juin 2018, un autre contrat Acajou Signature (B 170103445) à effet au 18 juin 2018, l’adresse du risque assuré étant au [Adresse 1].
L’ activité exercée pour chacun des contrats était celle de restauration et par extension celles de : petite restauration, micro-brasserie, activité accessoire de vente de tabac (dans les limites prévues par la règlementation).
Les contrats couvrent au titre des garanties financières, la perte d’exploitation : s’agissant du contrat assurant le restaurant [Adresse 5], cette garantie est d’un montant de 273 840 €, la durée maximum d’indemnisation étant de 12 mois ; le contrat assurant le [Adresse 1] prévoit une garantie à hauteur de 120 000 €, la durée maximale d’indemnisation étant également de 12 mois.
Par courrier du 21 avril 2020, la SARL Mailys Anael a sollicité la prise en charge de la perte d’exploitation pour son établissement l’Esprit du Moulin, suite à l’obligation de fermeture totale du restaurant, en application notamment de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la Covid 19.
Par courrier du même jour, les ACM Iard déclaraient que ces conséquences du virus ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre du contrat d’assurance tel qu’il ressort des conditions générales mais également du fait du caractère systémique de cet événement. L’assureur informait la Sarl Mailys Anael de la création d’un fonds de solidarité.
Dans le cadre du fonds de solidarité, la SARL Mailys Anael a perçu une prime de relance pour chacun de ses établissements,soit la somme de 12780€ le 4 mai 2020 pour le restaurant l’Esprit du Moulin et 5600 € le 14 mai 2020 pour le restaurant l’Occitan.
Un second courrier du 10 juillet 2020 de l’assureur, interrogé sur la mise en jeu du contrat Acajou Signature, rappelait la clause garantissant les pertes pécuniaires pouvant être subies, du fait de l’interruption ou réduction de l’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez. L’assureur indiquait que les mesures administratives prises afin de lutter contre la pandémie de la Covid 19 ne constituaient pas une mesure d’interdiction d’accès au sens du contrat. A titre subsidiaire, l’assureur invoquait l’exclusion prévue à l’article 29 pour les dommages causés par les micro-organismes dont font partie les coronavirus.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 mars 2021, la SARL Mailys Anael a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) devant le Tribunal de commerce d’Albi pour obtenir sur le fondement des articles 1170, 11711, 1190 et 1191 du code civil et L113-1 et L112-4 du code des assurances, la condamnation de l’assureur à garantir les deux sinistres pertes financières à la suite de la mesure d’interdiction d’accès pour épidémie (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture) et à lui verser en conséquence par provision les sommes de 60 940 euros au titre de la réparation du premier sinistre outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre et de 92 935 euros à parfaire au titre du second sinistre, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, le Tribunal de commerce d’Albi a :
— dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard avait nécessairement connaissance des conséquences sur l’activité de leur client, dès I’annonce de la décision de fermeture administrative des restaurants émanant du Gouvernement,
— rejeté la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard sur la déchéance du droit à garantie pour non déclaration du sinistre selon conditions du contrat,
— dit que l’interdiction d’accueil du public pour une activité de restauration sur place équivaut à une interdiction d’accès aux locaux,
— dit et jugé que la clause d’exclusion référente aux micro-organismes (article 29) ne respecte pas l’article L.112-4 du Code des assurances et qu’elle doit être réputée non écrite,
— dit et jugé que la clause d’exclusion référente aux micro-organismes (article 29) respecte l’article L.113-1 du Code des assurances, et débouté le demandeur sur ce point,
— en conséquence, dit et jugé que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la SARL Mailys Anael pour ses deux restaurants, l’Esprit du Moulin et l'0ccitan, pour son activité pour la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021,
— ordonné une expertise judiciaire afin d’éclairer le Tribunal sur le coût net du préjudice subi et le montant de l’indemnité éventuellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) au titre de la garantie pertes d’exploitation du contrat 'Acajou Signature', et nommé en qualité d’expert M. [I] [P], [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Toulouse, qui aura pour mission de:
* se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
* réunir les parties et leurs conseils,
* entendre tout sachant,
* examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la SARL Mailys Anael,
* identifier, chiffrer et prendre en compte la perte de chiffre d’affaires éventuelle en l’absence de mesures gouvernementales de restrictions, ainsi que les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
* évaluer le préjudice financier effectivement subi par la SARL Mailys Anael imputables aux mesures de restriction d’accueiI du public au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 02 juin 2020, d’autre part à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture en juin 2021,
* communiquer le montant de I’éventuelle indemnité réellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) à leur assuré.
— dit et jugé que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai son acceptation.
— dit que l’expert dressera du tout un rapport, qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la notification du dépôt de la provision.
— fixé à 2 000.00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce Tribunal par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit et jugé que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue. A défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— autorisé les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqués à I’expert,
— dit et jugé qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement.
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens.
*
Par déclaration en date du 24 août 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a interjeté appel du jugement sollicitant l’infirmation de celui-ci en ce qu’il a :
* dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) avait nécessairement connaissance des conséquences sur l’activité de Ieur client, dès l’annonce de la décision de fermeture administrative des restaurants émanant du Gouvernement,
* rejeté la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) sur la déchéance du droit à garantie pour non-déclaration du sinistre selon conditions du contrat,
* dit que l’interdiction d’accueil du public pour une activité de restauration sur place équivaut à une interdiction d’accès aux locaux,
* dit et juge que la clause d’exclusion référente aux micro-organismes (article 29) ne respecte pas l’article L.112-4 du Code des assurances et qu’elle doit être réputée non écrite,
* en conséquence, dit et jugé que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) doit garantir les pertes d’exploitation subies par la SARL Mailys Anaël pour ses deux restaurants, l’Esprit du Moulin et l’Occitan, pour son activité pour la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021,
* ordonné une expertise judiciaire afin d’éclairer le Tribunal sur le coût net du préjudice subi et le montant de l’indemnité éventuellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) au titre de la garantie pertes d’exploitation du contrat « Acajou Signature », et nommé en qualité d’expert M. [I] [P], [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Toulouse,
* fixé à 2 000.00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de I*expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du code civil, L. 112-4, L113-1 et L.113-2 du code des assurances, 5, 145 et 446-2 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Albi en ce qu’il:
* dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) avait nécessairement connaissance des conséquences sur l’activité de Ieur client, dès l’annonce de la décision de fermeture administrative des restaurants émanant du Gouvernement,
* rejeté la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) sur la déchéance du droit à garantie pour non-déclaration du sinistre selon conditions du contrat,
* dit que l’interdiction d’accueil du public pour une activité de restauration sur place équivaut à une interdiction d’accès aux locaux,
* dit et jugé que la clause d’exclusion référente aux micro-organismes (article 29) ne respecte pas l’article L.112-4 du code des assurances et qu’elle doit être réputée non écrite,
* en conséquence, dit et jugé que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) doit garantir les pertes d’exploitation subies par la SARL Mailys Anaël pour ses deux restaurants, l’Esprit du Moulin et l’Occitan, pour son activité pour la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021,
* ordonné une expertise judiciaire afin d’éclairer le Tribunal sur le coût net du préjudice subi et le montant de l’indemnité éventuellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) au titre de la garantie pertes d’exploitation du contrat « Acajou Signature », et nomme en qualité d’expert M. [I] [P], [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Toulouse,
* fixé à 2 000.00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de I*expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à interpréter l’article 17.1 des conditions générales,
— juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 autorisaient les restaurants à exercer une activité de vente à emporter et de livraison,
— juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 permettaient non seulement aux clients des restaurants de s’y rendre afin de récupérer leur commande à emporter, mais aussi aux salariés, à la direction, aux fournisseurs, aux livreurs sans que cette liste ne soit limitative’ ;
— juger dès lors, que la SARL Mailys Anael n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accès,
— juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies,
— juger valide la clause d’exclusion prévue au contrat,
— juger que la clause d’exclusion invoquée par la SA ACM Iard s’applique au litige,
par conséquent,
— juger que la SA ACM Iard n’est pas tenue d’indemniser la SARL Mailys Anaël au titre de la garantie pertes d’exploitation prévue à l’article 17.1 des conditions générales,
— débouter la SARL Mailys Anael de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que la SARL Mailys Anael n’a pas déclaré son sinistre dans le délai de 5 jours prévu au contrat,
— juger que cette déclaration de sinistre partielle et tardive a causé un préjudice la SA ACM Iard,
par conséquent,
— juger que la SARL Mailys Anael est déchue de son droit à garantie,
— débouter la SARL Mailys Anael de l’ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
— juger que la SARL Mailys Anael ne sollicitait pas la désignation d’un expert-judicaire dans son assignation,
— juger que, en tout état de cause, l’article 145 du Code de procédure civile ne permet pas la désignation d’un expert lorsqu’une instance est en cours,
— juger que la désignation d’un expert judiciaire sans accorder de possibilité à la SA ACM Iard de formuler des observations est contraire à l’article 16 du Code de procédure civile,
par conséquent,
— juger n’y avoir lieu à expertise,
— juger que la SARL Mailys Anael ne démontre pas l’existence de son préjudice,
— débouter la SARL Mailys Anael de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL Mailys Anael tenant à
— fixer la mission de M. l’expert judiciaire comme suit :
' se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
' réunir les parties et leurs conseils en respectant le principe du contradictoire,
' entendre tout sachant,
' évaluer, conformément à l’article 17 des conditions générales de la police d’assurance Acajou Signature, l’indemnité due par la SA Assurances du Crédit Mutuel à la SARL Mailys Anael à la suite des pertes d’exploitation subies au cours des deux périodes de fermeture soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture,
— juger que les conditions de la provision ne sont pas réunies,
par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe la mission de l’expert comme suit :
* se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
* réunir les parties et leurs conseils,
* entendre tout sachant,
* examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la SARL Mailys Anael,
* identifier, chiffrer et prendre en compte la perte de chiffre d’affaires éventuelle en l’absence de mesures gouvernementales de restrictions, ainsi que les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
* évaluer le préjudice financier effectivement subi par la SARL Mailys Anael imputables aux mesures de restriction d’accueil du public au titre de la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 02 juin 2020, d’autre part à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture en juin 2021,
* communiquer le montant de l’éventuelle indemnité réellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) à leur assuré.
— débouter la SARL Mailys Anael de sa demande de provision
en tout état de cause,
— condamner la SARL Mailys Anael au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SARL Mailys Anael au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— condamner la SARL Mailys Anael aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’assureur fait valoir essentiellement :
— aucune déclaration de sinistre n’a été faite pour l’établissement L’Occitan,
— l’assureur a proposé le versement 'd’une prime de relance mutualiste’ et a ainsi réglé : la somme de 12780 € le 4 mai 2020 pour le restaurant L’Esprit du Moulin et celle de 5 600 € le 14 mai 2020 pour l’établissement l’Occitan,
— l’assureur n’a jamais reconnu tacitement l’application de la garantie,
— s’agissant d’une condition de garantie et non d’une exclusion, la charge de la preuve incombe à l’assuré,
— la notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation ; pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité ; or les mesures administratives des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020 n’interdisaient pas l’accès de l’établissement à la Direction, aux salariés et même aux clients sous certaines conditions ; la clientèle pouvait se rendre dans les restaurants de la société pour procéder au retrait de leur commande, de sorte qu’il n’y avait aucune interdiction d’accès,
— la réduction d’activité n’est envisagée que par l’article 17al 3 qui seul vise la difficulté d’accès et l’impossiblité d’exploiter les locaux couverts par le contrat uniquement s’il existe un sinistre matériel préalablement garanti,
— la décision entreprise a dénaturé la clause ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il devait sa garantie,
— si par extraordinaire, la clause de garantie était jugée applicable, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la clause d’exclusion ; celle-ci est conforme aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, très apparente, claire et limitée ; la clause d’exclusion insérée dans un paragraphe CE QUI N EST JAMAIS GARANTI vise les dommages causés par les micro-organismes.
L’expression 'dommages causés par… les micro-organismes’ est parfaitement intelligible.L’épidémie de Covid 19 et donc le micro-organisme est bien la cause directe du dommage allégué soit la perte d’exploitation,
— à titre subsidiaire, la société Mailys Anael n’a pas déclaré le sinistre conformément aux termes du contrat ; aucune déclaration n’a été formée pour l’établissement l’Occitan ; celle effectuée pour l’Esprit du Moulin pour le premier confinement l’a été tardivement et l’assureur n’a jamais reçu la deuxième déclaration invoquée,
— à titre très subsidiaire, la preuve du dommage est à la charge de l’assurée; le jugement a ordonné une expertise non sollicitée et l’expertise ne peut pallier les lacunes probatoires des parties,
— en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles demandes ; les demandes portant sur la mission de l’expert formées par la société Mailys Anael sont irrecevables,
— la société Mailys a communiqué très tardivement les documents nécessaires à l’expertise dont elle a demandé la suspension dans l’attente de la décision à venir ; les demandes de provision seront rejetées.
*
La SARL Mailys Anael, dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1101, 1103, 1170, 1171, 1190 et 1191 du code civil, L 113-1 et L 112-4 du code des assurances, de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal de commerce d’Albi en date du 21 juillet 2021, sauf en ce qu’il a omis d’allouer une provision à la SARL Mailys Anael et fixé la mission de l’expert judiciaire comme suit :
' se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
' réunir les parties et leurs conseils,
' entendre tout sachant,
' examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la SARL Mailys Anael,
' identifier, chiffrer et prendre en compte la perte de chiffre d’affaires éventuelle en l’absence de mesures gouvernementales de restrictions, ainsi que les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
' prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
' évaluer le préjudice financier effectivement subi par la SARL Mailys Anael imputables aux mesures de restriction d’accueil du public au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 02 juin 2020, d’autre part à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture en juin 2021,
' communiquer le montant de l’éventuelle indemnité réellement due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) à leur assuré.
par conséquent,
— écarter l’ensemble des demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel comme irrecevables et infondées,
statuant à nouveau,
— réformer le jugement du Tribunal de commerce d’Albi en ses chefs relatifs à la mission de l’expert judiciaire et sur l’absence de provision allouée à SARL Mailys Anael,
en conséquence,
— fixer la mission de Monsieur l’Expert Judiciaire comme suit :
' se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
' réunir les parties et leurs conseils en respectant le principe du contradictoire,
' entendre tout sachant,
' évaluer, conformément à l’article 17 des conditions générales de la police d’assurance Acajou Signature, l’indemnité due par la SA Assurances du Crédit Mutuel à la SARL Mailys Anael à la suite des pertes d’exploitation subies au cours des deux périodes de fermeture soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL Mailys Anael la provision de 60.940 euros au titre des pertes d’exploitation subis entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre réalisée,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL Mailys Anael la provision de 92.935 euros à parfaire au titre des pertes d’exploitation à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre réalisée,
en tout état de cause,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL Mailys Anael la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
La SARL Mailys Anael fait valoir essentiellement que :
— elle a procédé à deux déclarations de sinistres, l’une en date du 21 avril 2020, l’autre en date du 15 décembre 2020 pour le deuxième sinistre, au nom de la société qui est propriétaire des deux fonds de commerce de restaurants traditionnels,
— compte tenu de l’impact médiatique de la crise sanitaire et des mesures prises, il était impossible pour les ACM d’ignorer le deuxième sinistre ; l’assignation vaut demande en justice ; les ACM seront déboutées de leur demande de déchéance de garantie,
— les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation sont réunies,
— l’activité de la société a été interrompue en totalité ; des fermetures administratives ont été prononcées,les mesures d’interdiction d’accès ont été prononcées par une autorité administrative, les fermetures de l’établissement ont été totales avec une interdiction d’accès du public entraînant l’interruption de l’activité de l’assuré,
— les fermetures administratives sont motivées par l’apparition d’une épidémie incontrôlable ; il y a bien eu un événement extérieur à l’activité de l’assuré et à ses locaux,
— en invoquant, suite à la première déclaration de sinistre, la seule clause d’exclusion pour les dommages causés par les micro-organismes, l’assureur a tacitement reconnu que les critères du sinistre prévus aux conditions générales étaient remplis,
— le concept de la société Mailys Anael ne se prête pas à la restauration à emporter ; durant les périodes de fermeture, la société n’a pratiqué aucune vente à emporter,
— la formule contractuelle 'mesure d’interdiction d’accès’ n’est pas définie dans les polices d’assurance souscrites ; toute interprétation doit se faire en faveur de l’assuré,
— la garantie prévue ne distingue pas la mesure d’interdiction d’accès totale ou partielle, ni la vente à emporter ou la vente à consommer sur place ; l’esprit de la garantie prévue (17.1) est bien d’indemniser l’assuré en cas d’interruption et /ou de réduction de son activité,
— la garantie perte d’exploitation prévoit 4 types d’événements garantis dont l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux et/ou l’impossibilité d’accès à ses locaux à la suite d’un dommage matériel qui ne saurait se confondre avec l’événement visant une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives à la suite d’un événement extérieur à son activité, l’interdiction d’accès n’étant pas précisée ; l’assuré est dans l’impossibilité de savoir sur quoi mais surtout sur qui porte cette mesure d’interdiction d’accès,
— la clause d’exclusion invoquée, mentionnée en p.21 (dommages causés par les micro organismes) n’a pas vocation à faire échec à la garantie ; la cause du sinistre n’est pas le virus Covid 19 mais les mesures d’interdiction d’accès ; il est relevé que la clause d’exclusion ne contient pas les termes 'directement ou indirectement', il y a en outre violation de l’article 112-4 du code des assurances, la clause d’exclusion étant noyée dans une liste de 13 autres clauses et apparaissant 8 pages après la définition de la garantie,
— l’indemnisation du préjudice est limitée à 12 mois de marge brute par sinistre, comme indiqué dans les conditions particulières ; l’élément déclencheur de la garantie est la fermeture adminisitrative; il y a donc autant de sinistres que de décisions de fermeture administrative,
— l’indemnité sera évaluée à dire d’expert et sa mission devra comprendre les chefs sollicités, conformément aux dispositions de l’article 17 des conditions générales, sans que les facteurs externes soient pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires de référence,
— eu égard à la durée du contentieux et de la situation économique fragile, il est primordial d’allouer la provision sollicitée.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions n’est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du procédure civile.
Sur la garantie de la SA ACM IARD
Les conditions générales du contrat Multirisque professionnel dénommé Acajou Signature souscrit par la SARL Mailys Anael pour ses deux établissements auprès de ACM comprennent au titre des garanties financières les dispositions suivantes :
PERTES D’EXPLOITATION :
17.1 GARANTIE DE BASE
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel * garanti
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutives à un événement accidentel * ayant entraîné des dommages matériels *survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient étaient garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez.
La SARL Mailys Anael sollicite la mise en oeuvre de cette garantie perte d’exploitation au titre de cette dernière clause.
Elle soulève au préalable l’acceptation tacite de l’assureur de l’application de la garantie. Il convient de rappeler les deux courriers de l’assureur faisant suite à la demande de prise en charge de la perte d’exploitation formulée le 21 avril 2020 par la SARL Mailys Anael pour son établisement l’Esprit du Moulin : *Par courrier du même jour, les ACM Iard déclaraient que les conséquences du virus ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre du contrat d’assurance tel qu’il ressort des conditions générales mais également du fait du caractère systémique de cet événement. L’assureur informait la Sarl Mailys Anael de la création d’un fonds de solidarité.
Dans le cadre du fonds de solidarité, la SARL Mailys Anael a perçu une prime de relance pour chacun de ses établissements, soit la somme de 12780€ le 4 mai 2020 pour le restaurant l’Esprit du Moulin et 5600 € le 14 mai 2020 pour le restaurant l’Occitan.
*Un second courrier du 10 juillet 2020 de l’assureur, interrogé sur la mise en jeu du contrat Acajou Signature, rappelait la clause garantissant les pertes pécuniaires pouvant être subies du fait de l’interruption ou réduction de l’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez. L’assureur indiquait que les mesures administratives prises afin de lutter contre la pandémie de la Covid 19 ne constituaient pas une mesure d’interdiction d’accès au sens du contrat. A titre subsidiaire, l’assureur invoquait l’exclusion prévue à l’article 29 pour les dommages causés par les micro-organismes dont font partie les coronavirus. Au vu de ces éléments, aucune acceptation tacite de l’assureur, laquelle doit être non équivoque, ne peut être retenue quant à la reconnaissance de la réalisation des conditions de la garantie perte d’exploitation. Les ACM Iard ont refusé de prendre en charge le sinistre dès le premier échange entre les parties en se référant aux conditions générales du contrat et en proposant seulement une aide dans le cadre d’un fonds de garantie, puis en invoquant tant les conditions de garantie que l’exclusion prévue à l’article 29 du contrat.
Dès lors, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalisation des conditions de la garantie perte d’exploitation.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, et par décret du 23 mars 2020 (notamment en son article 8) les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus recevoir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020, durée prorogée par la suite jusqu’au 1er juin 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
L’article 3 de ce dernier décret précisait les conditions de déplacements des personnes lesquels n’étaient autorisés essentiellement (hormis activités professionnelles) que pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités étaient autorisées par l’article 8 sus visé.
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face au Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoyait en son article 40, par dérogation, que les restaurants et débits de boisson pouvaient continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Il s’en suit que les arrêtés et décrets pris dans le cadre de l’urgence sanitaire ont édicté des mesures de restriction ne concernant d’ailleurs que le public (la clientèle) mais non des mesures d’interdiction d’accès aux locaux des dits restaurants. Outre le fait que l’accès au restaurant est toujours maintenu à l’exploitant et au personnel, il convient de relever que sous certaines conditions, le public était autorisé à se rendre jusqu’aux locaux pour récupérer ses commandes.
La notion d’interdiction d’accès est claire et n’est pas susceptible d’interprétation.
La notion d’interdiction d’accès ne se confond pas avec la notion de restriction d’accueil, ni avec celle d’interdiction d’exploiter. La notion d’interdiction d’accès entraîne une impossiblité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la garantie perte d’exploitation sollicitée n’est pas mobilisable. En conséquence,et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la clause d’exclusion ou autres demandes subsidaires, la SARL Mailys Anael doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La SARL Mailys Anael succombant en ses demandes devra supporter les dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des ACM Iard formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions de la garantie perte d’exploitation sollicitée par la SARL Mailys Anael auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD n’est pas mobilisable.
Déboute en conséquence la SARL Mailys Anael de toutes ses demandes formées envers la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Y ajoutant,
Déboute SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne SARL Mailys Anael aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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