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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. NBKA |
Texte intégral
/
N° RG 24/01578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NBKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 24/01578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NBKA, exploitant un commerce de gros alimentaire, a conclu avec la société GRENKE LOCATION, quatre contrats de location :
— le 15 octobre 2018, un contrat référencé n°58-42744 portant sur du matériel de cuisine, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 283,20 euros HT, payable trimestriellement,
— le 23 novembre 2018, selon la signature de la locataire, un contrat référencé n°58-43525 portant sur un CASHDRO 3 complet, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 245 euros HT, payable trimestriellement,
— le 23 janvier 2019, un contrat référencé n°58-44446 portant sur « config », pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 162 euros HT, payable trimestriellement,
— le 08 juin 2019, un contrat référencé n°58-47322 portant sur du matériel professionnel de cuisine, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 163,80 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objets des contrats n°58-42744, n°58-44446 et n°58-47322 ont été livrés par la société DESTHER, qualifiée de fournisseur, respectivement, le 15 octobre 2018, 22 janvier 2019 et 06 août 2019.
Pour le contrat n°58-43525, la livraison est intervenue le 23 novembre 2018, effectuée par la société SAFE VALLEY, qualifiée de fournisseur.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de juillet 2019 pour le contrat n°58-43525 et à compter de janvier 2020 pour les trois autres contrats.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société NBKA de régulariser cette situation, à défaut de quoi elle résilierait le contrat n°58-43525, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Elle a procédé de la même manière, par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, pour les trois autres contrats.
Puis par lettres recommandées avec accusé de réception, elle lui a notifié sa décision de résilier les contrats de location et lui a demandé de payer à ce titre les sommes de 13 582,12 euros pour le contrat n°58-43525, de 7 723,39 euros pour le contrat n°58-42744, de 4 916,09 euros pour le contrat n°58-44446 et de 5 869,92 euros pour le contrat n°58-47322, ainsi que de restituer l’intégralité des biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 28 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL NBKA devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sa créance au titre des contrats de location susvisés et à la restitution du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée, la société NBKA n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat n°58/042744
— condamner la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 3 355,56 euros au titre des loyers échus et 79,83 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 4 248 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 août 2020 ;
S’agissant du contrat n°58-043525
— condamner la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1 764 euros au titre des loyers échus et la somme de 18,12 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 11 760 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2019 ;
S’agissant du contrat n°58-044446
— condamner la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
*la somme de 1 914,60 euros au titre des loyers échus et 45,49 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 2 916 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 août 2020 ;
S’agissant du contrat n°58-047322
— condamner la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
*la somme de 1 865,04 euros au titre des loyers échus et 33,68 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
* la somme de 3 931,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
*40 euros de frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats objet des présentes, soit des équipements de cuisine et un monnayeur selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société NBKA était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°58-42744, n°58-43525, n°58-44446 et n°58-47322, produits à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2019 pour le contrat n°58-43525. Elle fournit la mise en demeure du 16 septembre 2019 envoyée en recommandé, pli avisé le 20 septembre 2019 non réclamé.
Concernant les contrats n°58-42744, n°58-44446 et n°58-47322, selon la demanderesse, la défaillance a existé à compter du mois de janvier 2020 et a également porté sur l’assurance relative à l’année 2020. Si elle produit les mises en demeure adressées toutes les trois le 13 mars 2020, elles ne sont pas accompagnées de l’accusé de réception. Il n’est donc pas établi que la défenderesse a pu en prendre connaissance.
Or, lesdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat n°58-43525, en raison du défaut de paiement des loyers de juillet à décembre 2019, par lettre recommandée datée du 18 octobre 2019, réceptionnée le 24 octobre 2019.
Puis, elle a résilié le contrat n°58-47322, en raison du défaut de paiement des loyers de janvier à septembre 2020, par lettre recommandée datée du 17 juillet 2020, pli avisé le 28 juillet 2020 non réclamé.
Enfin, elle a résilié les contrats n°58-42744 et n°58-44446, en raison du défaut de paiement des loyers de janvier à septembre 2020, par lettre recommandée datée du 18 août 2020, pli avisé le 24 août 2020 non réclamé pour la première et pli avisé le 26 août 2020 non réclamé pour la seconde.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier les quatre contrats litigieux soit les contrats n°58-42744, n°58-43525, n°58-44446 et n°58-47322.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 8 et 10 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société NBKA au paiement des sommes de :
S’agissant du contrat n°58-42744
— 3 058,56 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 août 2020, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 4 248 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 24 août 2020.
S’agissant du contrat n°58-43525
— 1 764 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 octobre 2019, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 18,12 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2019 ;
— 11 760 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 24 octobre 2019.
S’agissant du contrat n°58-44446
— 1 749,60 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 26 août 2020, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 2 916 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 26 août 2020.
S’agissant du contrat n°58-47322
— 1 769,04 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 28 juillet 2020, date de présentation de la lettre de résiliation ;
— 3 931,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 28 juillet 2020.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et à celle relative aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la société NBKA sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas, pour les contrats n°58-42744, n°58-44446 et n°58-47322, la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les quatre factures d’achat éditées par les fournisseurs et listant le matériel mis en location :
— facture 17181 du 15 octobre 2019 de la société DESTHER mentionnant le numéro de demande de location, devenue le contrat n°58-42744,
— facture [Numéro identifiant 8] du 26 novembre 2018 de la société SAFE VALLEY, correspondant au CASHDRO 3 du contrat n°58-43525,
— facture 17324 du 22 janvier 2019 de la société DESTHER mentionnant le numéro de demande de location, devenue le contrat n°58-44446,
— facture 17547 du 06 août 2019 de la société DESTHER mentionnant le numéro de demande de location, devenue le contrat n°58-47322.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société NBKA sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société NBKA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-42744, les sommes de :
— 3 058,56 euros (trois mille cinquante-huit euros et cinquante-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 août 2020 ;
— 4 248 euros (quatre mille deux cent quarante-huit euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-43525, les sommes de :
— 1 764 euros (mille sept cent soixante-quatre euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 octobre 2019 ;
— 18,12 euros (dix-huit euros et douze centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2019 ;
— 11 760 euros (onze mille sept cent soixante euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-44446, les sommes de :
— 1 749,60 euros (mille sept cent quarante-neuf euros et soixante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 août 2020 ;
— 2 916 euros (deux mille neuf cent seize euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-47322, les sommes de :
— 1 769,04 euros (mille sept cent soixante-neuf euros et quatre centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 juillet 2020 ;
— 3 931,40 euros (trois mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL NBKA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°58-42744, selon la facture 17181 du 15 octobre 2019 de la société DESTHER ;
CONDAMNE la SARL NBKA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°58-43525, selon la facture [Numéro identifiant 8] du 26 novembre 2018 de la société SAFE VALLEY ;
CONDAMNE la SARL NBKA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°58-44446, selon la facture 17324 du 22 janvier 2019 de la société DESTHER ;
CONDAMNE la SARL NBKA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°58-47322, selon la facture 17547 du 06 août 2019 de la société DESTHER ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL NBKA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL NBKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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