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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDN
Minute n°
copie le 10 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Grégory ENGEL
— M. [F] [T]
pièces retournées
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°301 747 836
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la SA ICF NORD EST a consenti un bail d’habitation à M. [F] [T] sur des locaux ainsi qu’un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 564,11 euros (508,04 euros pour le logement et 56,07 euros pour l’emplacement de stationnement) et d’une provision pour charges de 32,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 234,07 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [T] le 17 mars 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, la SA ICF NORD EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 2 858,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 23 octobre 2025. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
M. [F] [T] comparait en personne à l’audience du 09 décembre 2025 et sollicite le renvoi. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, M. [F] [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 27 janvier 2026.
Sur les prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 janvier 2026, la SA ICF NORD EST maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’assignation et précise que la dette locative, actualisée au 14 janvier 2026, s’élève désormais à 6 136,48 euros. La SA ICF NORD EST considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du diagnostic social et financier que le locataire aurait déposé un dossier de surendettement afin de pallier l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. La décision de recevabilité du dossier ou son état d’avancement ne sont pas connus au jour de l’audience. Surtout, le locataire n’a pas comparu à l’audience pour exciper de sa situation.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 10 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de M. [F] [T] en vérifiant le nom du défendeur sur la boîte aux lettres. De plus, M. [F] [T] a été reçu le 23 octobre 2025 dans le cadre d’un bilan social et financier au cours duquel il ne justifie pas d’un changement de lieu de domicile. Aussi, les informations en possession du bailleur ainsi que les décomptes versés aux débats, dont le dernier date du 14 janvier 2026, confirment l’adresse du locataire. Ainsi, il apparait que les recherches nécessaires aient été effectuées afin de s’assurer du domicile du défendeur.
M. [F] [T] comparait en personne à l’audience du 09 décembre 2025 et sollicite le renvoi. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, M. [F] [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 27 janvier 2026.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
La SA ICF NORD EST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 30 avril 2024 stipule en son article 9 que la résiliation de plein droit intervient deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ainsi, un tel commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 234,07 euros n’a pas été réglée par M. [F] [T] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 02 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ICF NORD EST à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ICF NORD EST verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2026, M. [F] [T] lui devait la somme de 6 136,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative, tant dans son principe que dans son montant, il sera condamné à payer la somme de 6 136,48 euros à la SA ICF NORD EST, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 858,12 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [F] [T] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience et sa situation financière telle que présentée dans le diagnostic social et financier du 23 octobre 2025 ne lui permet pas de faire face raisonnablement à l’apurement de la dette locative.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder de délai de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
En l’espèce, la présente décision constate la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à compter du 02 juin 2025. Depuis cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et doit une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme mensuelle de 564,23 euros, au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 02 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ICF NORD EST ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA ICF NORD EST concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des éléments caractéristiques de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 avril 2024 entre la SA ICF NORD EST, d’une part, et M. [F] [T], d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 4] est résilié depuis le 02 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [F] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 564,23 euros (cinq cent soixante-quatre euros et vingt-trois centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 02 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 6 136,48€ (six mille cent trente-six euros et quarante-huit centimes) à la SA ICF NORD EST, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 858,12 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, les indemnités d’occupation de juin 2025 à décembre 2025 étant inclus à cette somme ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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