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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQLU
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [U]
C/
[T] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition
Monsieur [S] [U], demeurant 22 Impasse Mireille – 84000 AVIGNON
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [T] [B], demeurant 10 rue Louis Thevenet – 69004 LYON
bénéfécie d’une aide juridictionelle totale n°2025-002649 par la décision du BAJ de LYON en date du 04/03/2025
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
Parties convoquées par le greffe en date du 31/01/2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2025
Date de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 avril 2024, enregistrée sous le numéro 21-24-000465, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Monsieur [T] [B] d’avoir à payer à Monsieur [S] [U] les sommes suivantes :
— 923,18 euros à titre principal,
— 80 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 avril 2024 à Monsieur [T] [B].
Par déclaration auprès du Tribunal Judiciaire, Monsieur [T] [B] a formé opposition à cette ordonnance portant numéro de dossier 21-24-000465 le 18 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [B] est représenté par son conseil, et sollicite un renvoi, auquel la demanderesse, représentée par son conseil ne s’oppose pas.
Le Tribunal fait droit à cette demande de renvoi à la date du 3 juillet 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [S] [U] est représenté.
Il fait valoir ses conclusions n°2 rectifiées, aux termes desquelles, il sollicite le rejet de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de la déclarer comme non fondée.
Par ailleurs, il demande la condamnation de Monsieur [T] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 871,90 euros au titre des loyers et charges impayées, outre intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 2/01/2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 80 euros allouée pour la procédure d’injonction de payer ;
— outre les dépens en ce compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer, de la sommation de payer du 2/01/2024, et les frais d’exécution dus par le créancier à l’huissier.
Monsieur [T] [B] est représenté.
Il soulève que le bailleur ne verse au débat aucun justificatif des charges réclamées. Il ajoute que les demandes concernant les charges locatives, les régularisations et la taxe d’ordures ménagères portant sur les trois dernières années, à compter de la demande en justice bénéficient d’une prescription triennale, par conséquent les charges dues à compter du 14 mai 2021 ne sont plus exigibles.
Il ajoute que le bailleur lui est redevable de la somme de 727,96 euros.
Il conclut au débouté des demandes formulées par Monsieur [S] [U] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 727,96 euros au titre des charges payées non justifiées, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l’opposition à l’injonction de payer numéro 21-24-000465, est recevable.
Le présent jugement, se substitue donc, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande au principal
Il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ce qui suit :
“Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur”.
Il est constant que Monsieur [S] [U] a donné à bail à Monsieur [T] [B], le 24 mars 2017, un appartement sis 14 rue de Flesselles à Lyon (69001), en contrepartie d’un loyer de 615 euros par mois, soit 560 euros pour le loyer et 55 euros de provision sur charges.
Le locataire a quitté les lieux le 1er juillet 2022.
Le bailleur a par sommation de payer en date du 2/01/2024 sollicité la somme de 923,18 euros correspondant à des régularisations de charges.
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue au profit du bailleur pour les sommes suivantes :
— 923,18 euros à titre principal,
— 80 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Sur le loyer à la date 30/07/2022
S’agissant des loyers impayés par Monsieur [B], ce dernier ne conteste pas devoir la somme de 89,04 euros à Monsieur [U].
Sur les charges récupérables
Suivant opposition de Monsieur [B], Monsieur [U] fait état des demandes suivantes conformément à l’extrait de compte du 27 mars 2025:
— S’agissant de la régularisation de charges du 1/10/2019 au 30/09/2020 : 184,44 euros, outre 110 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
— S’agissant de la régularisation de charges du 1/10/2020 au 30/09/2021 : 199,35 euros, outre 102 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
— S’agissant de la régularisation de charges du 1/10/2021 au 1/07/2022 : 136,07 euros, outre 51 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Afin de justifier de ces sommes, le bailleur verse au débat :
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 16/03/2021, 12/04/2022 et 5/04/2023 ;
— Les avis des taxes foncières des années 2020, 2021, 2022 ;
— Les décompte des charges de copropriétés des exercices 2020, 2021 et 2022.
Dans un premier temps, il sera constaté que la procédure d’injonction de payer a été introduite le 4 janvier 2024. En conséquence la prescription des charges et loyers impayés se faisant sur 3 ans, il conviendra de rejeter toutes les demandes relatives à l’exercice 2020, Monsieur [U] ne justifiant pas avoir produit les justificatifs correspondant en temps utile.
S’agissant des charges de l’année 2022, il conviendra de constater que les charges s’établissent à la somme de 631,07 sur 9 mois, soit 136,07 euros au profit du bailleurs pour cet exercice.
Sur le compte entre les parties
— Charges récupérables 2020 0 euros
— TOM 2020 0 euros
— Charges récupérables 2021 199,35 euros
— TOM 2020 102 euros
— Charges récupérables 2020 136,07 euros
— TOM 2020 51 euros
— Loyer restant dû 649,04 euros
— Dépôt de garantie – 560 euros
— --------------
577,46 euros
Soit un état des comptes exposant un solde déficitaire de 577,46 euros au profit de Monsieur [U], que Monsieur [T] [B] sera condamné à lui payer, assortie des intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [T] [B], partie qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [B] est tenu de payer à Monsieur [S] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT Monsieur [T] [B] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, enregistrée sous le numéro 21-24-000465, rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 10/04/2024 ;
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 577,46 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement, au titre du solde locatif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [S] [U] les dépens, qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer et de la signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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