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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 5 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 25/00547 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELCP
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du cinq Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [M] [O] [Y] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1093 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (SLOVAQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00547 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELCP, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL
— Une exécutoire Me Laetitia NICAUD
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent pour statuer sur la demande en divorce
Dit que la loi applicable est la loi Française
Vu l’assignation en date du 11 juin 2025 à l’initiative de Mme [M] [E],
Vu l’acte contresigné par avocat du 6 octobre 2025
Prononce le divorce d’entre les époux :
[F] [D] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Slovaquie)
Et
[M], [O], [Y] [E] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (59)
Mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 11 juin 2025 ;
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Constate l’accord des parents pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale de la façon suivante :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— la fixation de la résidence habituelle des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux, à défaut de meilleur accord :
durant la période scolaire :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère au vendredi suivant sortie des classes
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père au vendredi suivant sortie des classes
durant les vacances scolaires :
l’ alternance maintenue pendant les congés scolaires à l’exception des vacances de Noel et d’été s’exerçant comme suit :
— la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié, les années impaires,
— la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié, les années paires
Les congés d’été seront fractionnés par quarts :
1 er et 3ème quinzaine des vacances d’été chez le père les années paires, 2ème et 4ème quinzaine des vacances d’été chez la mère les années paires Et inversement les années impaires
Étant précisé que :
— pour les fêtes de fin d’année, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes, Ainsi, le jour de Noël est toujours compris dans la première période des vacances scolaires et le jour de l’an toujours compris dans la seconde période des vacances scolaires, même s’il s’agit du samedi ou du dimanche, l’enfant étant alors ramené le lendemain à 10 heures, cette organisation l’emportant sur le partage scrupuleusement égalitaire desdites vacances
— sauf meilleur accord le bénéficiaire du droit d’accueil aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles du ressort de l’Académie du lieu de résidence habituelle des enfants et commencent à la fin des cours ou garderie du dernier jour d’école précédent les vacances
— à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est atttribuée, il sera présumé y avoir renoncé
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures sans modification de l’alternance ultérieure, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— DIRE que les frais concernant les enfants seront partagés par moitié comme suit : -des frais scolaires (inscription sous réserve de l’accord préalable des deux parents, fournitures scolaires après imputation de la prime de rentrée scolaire, cantine, voyage scolaire)-et des frais extra-scolaires (activités habituelles de loisirs ou sport sous réserve de l’accord préalable des parties)
— des frais médicaux restant à charge après remboursement, après remboursements par l’organisme social et la mutuelle (tels qu’orthodontie, optique, psychologue)
chaque mois les parties feront les comptes
en cas de difficultés dans l’exécution de la décision à intervenir, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales au vu de demander la fixation d’une contribution alimentairer forfaitaire au lieu et place du partage des charges ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
. la scolarité et l’orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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