Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECOV
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [D]
. [22]
CCC à :
. Me LAFFORGUE (LS)
. [9] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 20 Août 1959 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [M], responsable du service juridique de la [12], munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020, Monsieur [C] [D] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] ([11]) pour « cancer de la prostate ».
Après étude de la demande, la [11] a transmis le dossier de M. [D] au [10] ([14]) de [Localité 25], sa pathologie n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil estimant que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Par décision du 14 septembre 2020, le [15] [Localité 25] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] au motif qu’il n’est pas établi que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par courrier du 24 septembre 2020, la [11] a notifié à M. [D] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse en contestation de cette décision.
Par décision du 17 décembre 2020, la [13] a rejeté la demande de M. [D].
Par requête du 18 février 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de céans a :
avant dire droit, ordonné la saisine du [16] aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [D] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; réservé les autres demandes.
Le [16] a rendu son avis le 10 août 2022 : il considère que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Par jugement du 03 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
dit que la pathologie dont souffre [C] [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;renvoyé [C] [D] devant les services de la [12] afin de procéder à la liquidation de ses droits ;condamné la [12] aux dépens de l’instance ;débouté [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier du 17 avril 2023, la [11] a informé M. [D] de la consolidation de son état de santé au 08 novembre 2019.
Par courrier du 19 juin 2023, la [23] (la [19]) a informé M. [D] de la consolidation de son état de santé au 07 janvier 2021 avec séquelles et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%.
Par courrier du 03 juillet 2023, la [11] a informé M. [D] de l’attribution d’une rente à partir du 08 janvier 2021.
Contestant ladite décision de la [19], M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [19] le 03 août 2023.
Par requêtes du 02 février 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [8] de la [19].
La contestation de la décision implicite de rejet relative à la contestation du taux d’IPP a été enrôlée sous le n° RG 24/00028.
La contestation de la décision implicite de rejet relative à la contestation de la date de consolidation a été enrôlée sous le n° RG 24/00029.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 24 avril 2024.
Après un renvoi à la mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 en présence du conseil de M. [D] et de la représentante de la [21].
Par jugement du 08 avril 2025, le tribunal de céans a :
déclaré recevable le recours de M. [D] ;ordonné la jonction des instances n° 24/00028 et 24/00029 sous le n° 24/00028 ;avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [D] et désigné pour y procéder le Docteur [T] [V] avec pour mission de :déterminer la date de consolidation ;déterminer le taux d’IPP de M. [D] au regard du barème du code de la sécurité sociale ;faire toutes observations utiles à l’issue du litige.
L’expert, le Docteur [V], a rendu son rapport le 15 juillet 2025. Il conclut : « La date de consolidation est fixée au 06.04.20. Le taux d’IPP est fixé à 55% ».
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence de M. [D], comparant, assisté de son conseil et de la représentante de la [21].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D], par dépôt de conclusions, demande au tribunal de :
homologuer l’expertise médicale judiciaire en date du 02 juillet 2025 ;fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 06 avril 2020 ;fixer le taux d’IPP de M. [D] à hauteur de 55%.En tout état de cause, de :
condamner la [21] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La [20] Mayenne [24] pour le compte du [17], par dépôt de conclusions, demande au tribunal de :
donner acte à la [5], agissant pour le compte du [17], de ce qu’elle accepte que le rapport d’expertise du Dr [V] soit homologué et que, dans les suites de son cancer de la prostate :la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] soit fixée au 06 avril 2020 ;le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] soit fixé à 55%.débouter M. [D] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [V], médecin expert, que :
« M. [D], qui était salarié agricole, a été opéré d’une prostatectomie radicale dans les suites d’un adénocarcinome, pris au titre d’une maladie professionnelle du 01.02.19, suite à une exposition aux pesticides.
L’intervention effectuée le 07.11.19 a consisté en une prostatectomie totale par laparoscopie robot assistée.
La date de consolidation est fixée au 06.04.20, à 5 mois de l’intervention chirurgicale, date à laquelle l’urologue note une reprise d’activité professionnelle et un PSA normal ».
Il conclut : « La date de consolidation est fixée au 06.04.20 ».
Lors de l’audience, les parties s’accordent pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 06 avril 2020.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’expertise du Docteur [V] et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 06 avril 2020.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité indique notamment que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, et que le dernier élément, relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Il précise également que :
1°) La nature de l’infirmité doit être considérée comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le barème doit servir à cette évaluation ; 2°) L’état général fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ; 3°) L’âge doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;4°) Les facultés physiques et mentales permettent de tenir compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ;5°) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et la notion d’aptitudes correspond aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [V], médecin expert, que :
« Les séquelles sont constituées par une prostatectomie radicale et ses conséquences tant physiques que psychologiques, avec retentissement sexuel et fuites urinaires.
La prostatectomie ne figurant pas dans le barème accident du travail, par analogie avec les taux retenus pour la castration, les troubles urinaires et le retentissement psychologique, le taux d’IPP est fixé à 55% ».
Il conclut : « Le taux d’IPP est fixé à 55% ».
Lors de l’audience, les parties s’accordent également pour fixer le taux d’IPP de M. [D] à 55%, conformément à l’expertise du Docteur [V].
En conséquence, il y a lieu d’homologuer les conclusions du Docteur [V] et de dire que le taux d’IPP de M. [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020 est fixé à 55 %.
Sur les dépens et les frais
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [21] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la [6] ([9]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
M. [D] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [V],
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de [C] [D] au 06 avril 2020 ;
FIXE à 55% le taux d’incapacité permanente partielle de [C] [D] à la date de consolidation du 06 avril 2020 résultant des conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020 ;
RENVOIE [C] [D] devant les services de la [21] pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [21] pour le compte du [17] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la [6] ([9]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 25] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 18], le 17 Décembre 2025,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Square ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Locataire ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Syndic
- Assureur ·
- Construction ·
- Europe ·
- Hors de cause ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- In solidum ·
- Gaz ·
- Différences ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Méthodologie ·
- Classes ·
- Chauffage
- Récipient ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Vie privée ·
- Trouble ·
- Fond ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure administrative ·
- Incompétence ·
- Instance ·
- Immeuble
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.