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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOKX
Minute n° 25/00006
AFFAIRE : [S] [W] / S.A.S. AULNOYDIS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [S] [W], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], domicilié au CCAS mairie d'[Adresse 2] [Adresse 4] ;
Représenté par Maître Jean-Marc VILLESECHE de la SCP HAINAUTJURIS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. AULNOYDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Laurent ANTON, de la SELARL LAURENT ANTON, Avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, à 13 heures 09, Me [K], commissaire de justice à Valenciennes], agissant à la requête de la SAS AULNOYDIS, a procédé en vertu d’un arrêt contradictoire de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Douai du 19 avril 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de 10647,60 € par M [S] [W].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [S] [W] présentait un solde créditeur de 5387,26 euros après déduction du montant du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 12 septembre 2024 par Me [B], la saisie a été dénoncée à M [S] [W].
Le 11 octobre 2024, la SAS AULNOYDIS a été assignée à comparaître par M [S] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 5 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties au 3 décembre 2024.
A l’audience, M [S] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions pour solliciter du juge de l’exécution au visa des articles 1347 et suivants du code civil de :
— ordonner mainlevée de la saisie attribution réalisée le 6/09/2024 ;
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 1895,86 € ;
— condamner la SAS AULNOYDIS au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que les créances de M [S] [W], suite à l’arrêt de la cour d’appel, s’élèvent à la somme totale de 8462,80 € et que la SAS AULNOYDIS avait versé au titre de l’exécution provisoire la somme de 7 668,98 € ; que la compensation est de droit en application de l’article 1347 du code civil de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée ;
En réponse aux moyens développés par la SAS AULNOYDIS, il expose que les provisions sont de nature indemnitaire, que le décompte présenté par la SAS AULNOYDIS est erroné, qu’ainsi il reprend en déduction des sommes dues à M [S] [W] des montants portés sur le bulletin de paie de juin 2023 avant imposition sur le revenu, de laquelle la SAS AULNOYDIS a déduit une première fois la prétendue imposition sur le revenu que la SAS AULNOYDIS devrait supporter, puis prétend déduire à nouveau la même imposition sur le revenu dans ses écritures. Il estime la saisie abusive de l’aveu même de la SAS AULNOYDIS qui fait aveu n’être créancière que de 4423,29 €.
La SAS AULNOYDIS représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution de :
— débouter M [S] [W] de ses demandes ;
— ordonner la saisie attribution sur le compte bancaire de M [O] [W] à hauteur de 4423,29 € ;
— condamner M [S] [W] au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce que suite au jugement de première instance, elle a versé la somme de 7668,98 € à M [S] [W] via le compte CARPA de son avocat, que suite à l’arrêt d’appel partiellement infirmatif, elle a procédé à un nouveau bulletin de paie rectificatif et établit à l’issu du décompte un solde en sa faveur de 1895,86 € nets auquel doit s’ajouter 2527,43 € qu’elle a réglé à l’administration fiscale pour le compte de M [S] [W] au titre de l’impôt sur le revenu. Elle estime donc être créancière de M [O] [W] la somme de 4423,29 €. Elle ajoute que l’exécution provisoire ne s’attache qu’aux créances de nature salariale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
Par note en délibéré le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation et sollicité la production de la dénonciation de la contestation au commissiare de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinés des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 a été dénoncée le 12 septembre 2024 à M [S] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
M [S] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En droit, si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies, mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l’article 1348 de ce code
En l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant des comptes à établir entre les parties suite à l’arrêt de la cour d’appel, partiellement infirmatif, la SAS AULNOYDIS ne fondant sur l’établissement de bulletins de paye rectificatifs comprenant le calcul des cotisations et contributions sociales et le prélèvement à la source selon des taux différents.
Il est établit et non contesté que la SAS AULNOYDIS a versé la somme de 7668,98 € à M [S] [W] suite à la décision de premier instance et la cour d’appel a condamné la SAS AULNOYDIS à verser à M [S] [W] :
1616,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis161,61 € au titre des congés payés500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 250 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail ;1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de repos hebdomadaire ;1650 € à titre d’indemnité de requalification ;1600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1684,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Soit un total de 8462,80 €.
Sur ce, force est de constater que la SAS AULNOYDIS ne peut valablement se fonder sur l’arrêt d’appel susvisé pour opérer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M [S] [W] en paiement d’une créance en principal de 7668,98€ versées au titre de l’exécution provisoire, outre 1895,98€ qu’elle déduit de bulletins de paie rectificatifs suites aux décisions judiciaires. D’une part la créance totale due à M [S] [W] suite à l’arrêt d’appel est supérieure à la somme versée à titre provisoire. D’autre part, l’arrêt d’appel ne lui permet pas de procéder au recouvrement forcé du prélèvement à la source qui a été opéré et versé par elle à l’administration fiscale pour le compte de M [S] [W], de manière indu suite à la réformation de la décision. Il lui appartient de se rapprocher de l’administration fiscale à l’instar de des rectificatifs s’agissant des charges patronales.
En tout état de cause la SAS AULNOYDIS ne dispose d’aucune titre exécutoire fondant la saisie de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la nullité et non la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS AULNOYDIS qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à M [S] [W] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE M [S] [W] recevable en sa contestation ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 par la SAS AULNOYDIS, auprès de la banque postale des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de M [S] [W] et dénoncée le 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS AULNOYDIS à verser à M [S] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AULNOYDIS aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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