Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWI3
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE anciennement dénommée SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Me Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [R] née [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à : Mme [R] [H]
M. [R] [D]
R.G. N° 25/00019. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 8 janvier 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit personnel d’un montant de 9.000 €, moyennant un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,20% l’an, remboursable en 60 mensualités de 195,16 € assurances incluses.
A compter de janvier 2024, les mensualités du prêt ne sont plus acquittées. Malgré une mise en demeure préalable, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 24 mai 2024, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes dues à hauteur de 8.420 €.
La société FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 novembre 2024 à hauteur de la somme de 7.779,05 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ainsi que 51,60 € au titre des frais.
Le 9 décembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux débiteurs par remise de l’acte à l’étude. Monsieur et Madame [R] ont formé opposition le 19 décembre 2024 pour contester cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue bien que les débiteurs demandent l’annulation de la procédure suite à la décision de recevabilité de leur demande de surendettement.
A l’audience, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant la somme de 8.072,67 € au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement ainsi que les sommes suivantes: 6,84 € au titre des frais de mise en demeure, 51,60 € au titre des frais d’injonction de payer, 78,60 € pour les frais de signification de l’ordonnance et 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé du 18 janvier 2025.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-12, L312-14 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 20 janvier 2024 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 9 décembre 2024, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai biennal.
De plus, la recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 2], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°5) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique, et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il n’y est pas mentionné non plus le résultat de la consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de crédit, soit:
— cumul des financements: 9.000 €
— règlements : 2.146,65 €
— acompte versé le 18/06/2024: 20 €
— solde: 6.833,35 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] au paiement de la somme de 6.833,35 euros, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes. La condamnation sera prise en deniers ou quittances.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer, les frais de mise en demeure et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour 137,04 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 6.833,35 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu’au complet paiement, sans majoration de l’intérêt légal,
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
R.G. N° 25/00019. Jugement du 15 mai 2025
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [H] [R] née [P] aux dépens dont les frais de la procédure en injonction de payer, de mise en demeure et de signification de l’injonction de payer pour 137,04 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Intermédiaire ·
- Action ·
- Directeur général ·
- Contentieux
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Adresses
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Clause bénéficiaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Fonte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Millet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Effet personnel ·
- Préjudice moral ·
- Successions
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Expertise médicale ·
- Provision ad litem ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consignation
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Site ·
- Partie
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Carence ·
- Impôt ·
- Pension de retraite ·
- Militaire ·
- Versement
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Ingénierie
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Liban ·
- Partage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.