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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Numéro identifiant 3 ] c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00085
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ55
N.A.C. : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 10 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
n°CPAM [Numéro identifiant 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-709 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 8]
[Localité 1]
( ref CPAM dossier n°2403100631 accident du 05/07/2024)
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christian BALLIOT, greffier, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 6] 1979, a été victime le 05 juillet 2024 de violences commises par Monsieur [T] [P], et a présenté des blessures décrites par le Docteur [F] sur le certificat médical daté du 06 juillet 2024 retenant une incapacité de travail de dix jours au regard de fractures mono-focales non déplacées des 7ème et 8ème côtes gauches, d’un hématome sous-cutané de la paroi abdominale au niveau du flanc gauche, d’un hématome musculaire profond du biceps fémoral droit et de contusions des lombes.
Suite au dépôt de plainte de Monsieur [K] [J], Monsieur [T] [P] a reconnu les faits de violences dénoncés, puis a été convoqué devant le délégué du Procureur de la République dans le cadre d’une procédure de composition pénale à laquelle Monsieur [K] [J] n’a pas été convoqué et n’a pas donc pu faire valoir ses droits.
Selon actes introductifs d’instance délivrés le 13 octobre 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [T] [P] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,
— déclarer Monsieur [T] [P] entièrement responsable des préjudices qu’il a subis,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira, avec missions habituelles en de telles circonstances,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui porter et payer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de 3.000€,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui porter et payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le dispenser en sa qualité de bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle total de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [J] expose que Monsieur [T] [P] a reconnu sa culpabilité des chefs de prévention de l’infraction de violences volontaire commises à son encontre, et qu’il ne peut donc qu’être reconnu entièrement responsable du préjudice subi. Il précise également que la mesure d’instruction lui est nécessaire pour lui permettre de justifier de l’ampleur de son préjudice, et qu’il a été particulièrement éprouvé par des faits gratuits et brutaux.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 12 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [K] [J], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introduction d’instance.
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, intervenant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure de référé, qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise sollicitée, qu’elle n’était pas avant le rapport d’expertise en mesure de transmettre un état de sa créance.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées, il est acquis aux débats que Monsieur [K] [J] a été victime le 05 juillet 2024 de violences commises par Monsieur [T] [P], faits pour lesquels ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale devant le délégué du Procureur de la République. Par ailleurs, Monsieur [K] [J] justifie de la réalité des blessures subies suite à cette agression au travers du certificat médical daté du 06 juillet 2024 établi par le Docteur [F].
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Monsieur [K] [J], il apparaît qu’il justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si son état est consolidé, et de déterminer précisément les préjudices subis suite aux faits dont il a été victime le 05 juillet 2024, afin qu’il puisse ensuite en demander réparation.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Monsieur [K] [J] d’une part, et de Monsieur [T] [P] et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu des pièces médicales établies postérieurement au certificat médical descriptif du 06 juillet 2024, le Docteur [D] a relevé après examen de Monsieur [K] [J] la persistance de douleurs thoraciques, costales et rachidiennes, avec contractures jusqu’au 22 octobre 2024, et a prolongé à plusieurs reprises son arrêt de travail.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] [J] une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 850€, que Monsieur [T] [P] est condamné à lui verser en ce qu’il a reconnu, devant le délégué du Procureur de la République dans le cadre de la procédure de composition pénale, être l’auteur des violences, mais sans qu’il y ait lieu de statuer sur le partage de responsabilité, cette question relevant d’un débat au fond et non pas de la compétence du juge des référés.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [K] [J], il convient de le condamner par provision aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [R] [Z] Centre Hospitalier de [Localité 10] Service de chirurgie viscérale [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 12], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 11], et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Monsieur [K] [J], et décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 05 juillet 2024 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montluçon une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [K] [J],
— Monsieur [T] [P],
— la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la présente décision ;
DISPENSONS que Monsieur [K] [J] du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 26 mai 2025 lui accordant le bénéfice total de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [K] [J] une somme de 850€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [K] [J] est tenu aux dépens par provision, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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