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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00022
N° Portalis DBWM-W-B7J-COOL
N.A.C. : 62b
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
DESISTEMENT
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [Y] épouse [X]
[Adresse 3]
EHPAD
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [H] [X] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire en nommant tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5] (03) en présence des parties et se faire communiquer toutes pièces utiles,
— décrire l’immeuble, donner son avis sur l’état des ouvrages consécutivement à l’envahissement de la végétation de Madame [H] [X] ; indiquer si l’envahissement affecte sa propriété et s’il a entrainé des désordres sur d’autres ouvrages ; dans l’affirmative, préciser la nature desdits désordres et identifier leurs causes et origines,
— donner son avis sur les remèdes, solutions et travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux, chiffrer le coût des travaux de remise en état et la durée prévisible de ceux-ci, et donner tous éléments utiles pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— chiffrer des préjudices d’immobilisation et de jouissance,
— condamner Madame [H] [X] à lui verser une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 avril 2025, puis renvoyée à la demande des parties à deux reprises. A l’audience tenue le 14 mai 2025 à laquelle elle a été retenue, Monsieur [I] [Z], représenté par son avocat, a demandé au juge des référés de constater son désistement relatif à sa demande de nouvelle expertise judiciaire, et de ne pas tenir compte de ses conclusions déposées le 13 mai 2025 au terme desquelles il sollicitait, par erreur procédurale, la condamnation de Madame [H] [X] aux dépens et à lui verser la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient qu’en raison de son désistement, il doit supporter les dépens et ne peut valablement formuler aucune prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé en outre que Madame [H] [X] soit déboutée de sa demande formée sur ce même fondement, en ce qu’il n’a que de faibles revenus en sa qualité de retraité.
En défense, Madame [H] [X], représentée par son avocat, a indiqué au juge des référés qu’elle prenait acte du désistement de Monsieur [I] [Z], et qu’à titre reconventionnel elle maintenait sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile telle que formulée dans ses conclusions déposées le 09 avril 2024 et donc la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 1.800€. Elle fait observer à l’appui que son conseil s’est trouvé contraint de déposer des écritures pour s’opposer à la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [Z] par la voie d’une assignation en référé alors même que le juge des référés a déjà ordonné cette mesure d’instruction le 14 décembre 2022, que l’expert a déposé son rapport le 21 mars 2023, et que cette nouvelle demande s’analyse en une demande de contre-expertise qui ressort des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés.
Elle estime dès lors que sa demande reconventionnelle est légitime dans la mesure où l’erreur procédurale de Monsieur [I] [Z], quand bien même il l’a reconnue, l’a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense alors qu’elle ne dispose d’aucune assurance de protection juridique, n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle, et doit assumer des frais conséquents d’hébergement en EHPAD.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, quels qu’en soient les mobiles [Cass. Soc. 05 novembre 1980 n°79-11.842]. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Et le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [I] [Z] convient que sa demande de nouvelle mesure d’expertise à l’encontre de Madame [H] [X] a été formée par erreur devant le juge des référés, et entend ainsi se désister de l’instance tout en précisant qu’il se garde la possibilité de saisir le juge du fond de la même demande. Par ailleurs, Madame [H] [X] a indiqué accepter ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par la suite du désistement de Monsieur [I] [Z] devant le juge des référés.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [I] [Z] [Cass. Soc. 27 mai 1983 n°81-40.785]. En outre, alors que Madame [H] [X] s’est trouvée contrainte d’assurer sa défense devant le juge des référés, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 750€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision contradictoire rendue en 1er ressort ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance des suites du désistement de Monsieur [I] [Z] accepté par Madame [H] [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [H] [X] la somme de 750€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [I] [Z] est tenu aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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