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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE DE L' ESSONNE, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDU
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [K], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marjorie BESSE, avocate postulant de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Blandine HEURTON, avocate plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CLINIQUE DE L’ESSONNE
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Docteur [L] [W]
Clinique de l'[14] sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX AFFECTIONS IATROGENES INFECTIONS NOSOCOMIALES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL F ERROVIAIRE – CPRPF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni consituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 06, 09 et 22 octobre 2025, Mme [Y] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [H] [K], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la Clinique de l’Essonne, le Docteur [L] [W], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après la CPR), au visa des articles 33, 145, 269, 700 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé, pour :
— que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du rachis et d’un médecin infectiologue ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] expose que :
— le 06 mai 2025, son père, [H] [K], a subi une intervention de chirurgie du rachis pratiquée à la clinique de l’Essonne par le Docteur [W], chirurgien spécialisé,
— le 11 mai 2025, un risque infectieux a été relevé par l’équipe médicale,
— le 13 mai 2025, son père a été transféré au service de médecine physique et de réadaptation de la clinique de l'[14] dans l’objectif de confirmer la station debout et reprendre la déambulation sous couvert d’un traitement antalgique et surveillances des soins et traitements personnels,
— face à l’écoulement purulent de la cicatrice, [H] [K] a été transféré le 26 mai 2025 en chirurgie orthopédique pour une intervention chirurgicale de reprise des plaies purulentes et réalisation de prélèvements pour examen bactériologique,
— les résultats desdits prélèvements ont révélé une infection à staphylocoque aureus multi sensible,
— malgré les traitements antibiotiques administrés, l’évolution de son état général ne s’améliorant pas, [H] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025.
En conséquence, elle considère qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire médicale, les responsabilités de la clinique de l’Essonne et du Docteur [W] étant susceptibles d’être recherchées.
Le Docteur [L] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il forme protestations et réserves à condition que la mesure d’expertise soit confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale étant précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé par la victime.
La Clinique de l’ESSONNE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
L’ONIAM, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il forme protestations et réserves et sollicite un complément à la mission de l’expert tel que repris dans le dispositif de ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la CPR n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Toutefois, le 25 novembre 2025, elle a adressé au service du greffe des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes un courrier aux termes duquel elle indique ne pas intervenir à ce stade de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier des éléments médicaux, que [H] [K] a subi une intervention chirurgicale pratiquée au sein de la Clinique de l’Essonne dont il est résulté pour lui différents dommages corporels en lien avec les actes et soins médicaux réalisés par le Docteur [W], chirurgien orthopédique, susceptibles d’avoir causé son décès un mois suivant.
Ainsi, Mme [Z] [K], qui justifie d’éléments rendant vraisemblable l’existence des préjudices corporels invoqués subis par son défunt père, dispose d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices subis des suites de cette intervention chirurgicale et les soins post-opératoires prodigués, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter en qualité d’ayant droit du défunt.
Concernant les termes de la mission, il convient de prendre en compte les précisions sollicitées par les parties défenderesses et de dire que la mission ainsi confiée à l’expert comportera un volet responsabilité médicale et un volet évaluation des préjudices corporels.
Au regard des éléments médicaux exposés, il convient de désigner un collège d’experts afin d’apprécier tant les gestes réalisés par le Docteur [W], chirurgien orthopédique, que les soins post-opératoires prodigués dans le cadre de l’infection nosocomiale contractée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur, Mme [K].
Sur la communication des pièces médicales
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que "toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)".
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, la production de ces pièces médicales est indispensable à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.
Par conséquent, il y a lieu de préciser dans la mission de l’expert que le secret médical ne pourra pas lui être opposé s’agissant de la production de pièces médicales.
Sur les dépens
Mme [Z] [K], partie demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale [H] [K] et DESIGNE en qualité de collège d’experts pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Le Docteur [N] [P]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de VERSAILLES
Spécialisé chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis
Clinique [13]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0134081260
E-mail : [Courriel 15]
Le Docteur [R] [T]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de PARIS
Spécialisé en maladies infectieuses
E-mail : [Courriel 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
E-mail : [Courriel 16]
avec pour mission, de :
Sur la responsabilité médicale
* Convoquer Madame [Z] [K], en sa qualité d’ayant droit de [H] [K], victime décédée, et son conseil et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical,
* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime décédée et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d’activité professionnelle,
* Déterminer l’état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,
* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
* Procéder à un examen médical de la victime décédée sur pièces, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués,
* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives,
* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées sont la conséquence des interventions critiquées ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
Sur le préjudice
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une 6chelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du 6chelle6e esthétique, en distinguant éventuellement le 6chelle6e temporaire et le 6chelle6e définitif. Évaluer distinctement les 6chelle6es temporaire et définitif sur une 6chelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
* Répondre aux dires des parties,
DIT que le collège d’experts pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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