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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, URSSAF PICARDIE, AGENCE IMMO, POLE SOCIAL c/ SYNDIC SAS, RUE ALBERT DAUPHIN SYNDIC SAS AGENCE IMMO |
Texte intégral
DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 8 RUE ALBERT DAUPHIN SYNDIC SAS AGENCE IMMO
__________________
N° RG 23/00359
N°Portalis DB26-W-B7H-HWQG
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [F] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 8 RUE ALBERT DAUPHIN SYNDIC SAS AGENCE IMMO
14 rue des Otages
80000 AMIENS
Représentant : Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2023, la société Agence Immo, en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin à Amiens, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 6 mars 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 14 mars 2023, et portant sur un montant de 13.242,65 euros, soit 10.224,48 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2.465,17 euros au titre de pénalités et 553 euros au titre de majorations concernant différentes périodes de décembre 2018 à octobre 2022.
Après un retrait du rôle sur demande conjointe des parties et plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire l’opposition à contrainte recevable mais non fondée ; de valider la contrainte pour un montant ramené à 5.341,09 euros, soit 3.574 euros de cotisations, 227 euros de majorations de retard et 1 539,61 euros de pénalités ; de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin, représenté par son syndic la société Agence Immo, aux frais de signification de la contrainte ; et de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF s’oppose à la prescription soulevée par l’opposant, rappelant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et que des dispositions dérogatoires sont venues allonger les délais de prescription au moment de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
L’URSSAF explique qu’aucune déclaration n’a été réalisée par l’opposant pour le mois de décembre 2018, de sorte que l’organisme a appliqué une taxation d’office sur la base d’une assiette de 8.278 euros.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, elle-même représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de dire et juger prescrite la demande de rappel de cotisations, de majorations et de pénalités pour un montant de 4.807,61 euros correspondant à une taxation d’office du mois de décembre 2018, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 244-3 code de la sécurité sociale, le syndicat des copropriétaires soutient que la créance de l’URSSAF au titre du mois de décembre 2018 est prescrite.
Sur le fond, il rappelle que la société Agence Immo n’est devenue syndic de copropriété qu’à compter du 5 novembre 2022 ; que les procès-verbaux d’assemblée générale des exercices 2017-2018 et 2018-2019 démontrent que les cotisations ont été payées régulièrement ; et que la société Agence Immo a obtenu du précédent syndic la déclaration de cotisations du mois de décembre 2018 ainsi que le certificat d’enregistrement en date du 10 janvier 2019, de sorte qu’il n’est pas justifié pour l’URSSAF d’avoir procédé à une taxation d’office.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée au syndicat des copropriétaires, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, le 14 mars 2023.
Une opposition motivée a été formée par requête expédiée le 15 mars 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition est recevable.
2. Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L.244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF sollicite le paiement de sommes dues notamment au titre du mois de décembre 2018. L’opposant soutient que, du fait de la prescription, l’URSSAF est dans l’impossibilité de solliciter le paiement de cotisations et de contributions sociales pour une période antérieure au 1er janvier 2019.
En application de l’article L. 244-3 code de la sécurité sociale, la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre du mois de décembre 2018 devait être adressée au cotisant au plus tard le 31 décembre 2021. Toutefois, cette date se trouvant dans la période transitoire prévue par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, l’URSSAF disposait d’un délai d’un an supplémentaire pour émettre valablement une telle mise en demeure.
L’URSSAF produit une mise en demeure n° 2022098832 du 4 avril 2022, relative en particulier à la créance de 4.807,61 euros au titre du mois de décembre 2018, ainsi que le bordereau d’accusé de réception de cette mise en demeure daté du 5 avril 2022.
Il est constant que la contrainte du 6 mars 2023 signifiée le 14 mars 2023 porte notamment sur le recouvrement de cette créance au titre du mois de décembre 2018.
Il en résulte que ni la créance au titre du mois de décembre 2018, ni l’action en recouvrement de cette créance mise en œuvre par l’URSSAF ne sont prescrites.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant des sommes réclamées au titre du mois de décembre 2018
L’URSSAF produit un tableau de calcul des cotisations dues au titre du mois de décembre 2018 sur le fondement d’une taxation d’office avec pour assiette un montant de 8.278 euros. Ce tableau fait apparaître un « montant total calculé » de 3.113 euros. L’organisme ajoute que le montant des majorations de retard s’élève à 155 euros et celui des pénalités à 1.539,61 euros.
Au soutien de sa contestation, l’opposant produit en sa pièce 13 un « relevé des factures de charges » pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Ce document comporte notamment une rubrique « salaire femme de ménage » et une autre « charges sociales femme ménage ».
Il s’infère de ce document qu’un montant de 211 euros de charges sociales est pris en compte au bénéfice de l’URSSAF pour le mois de décembre 2018.
L’opposant verse également aux débats en sa pièce 16 un document qui s’analyse comme une déclaration de cotisations pour la période de décembre 2018, pour un montant de 211 euros. Ce document précise qu’un paiement a été enregistré le 10 janvier 2019 pour 211 euros pour la période de décembre 2018.
Il apparaît ainsi que la déclaration de cotisation a bien été réalisée et qu’il n’est donc pas justifié pour l’URSSAF d’avoir eu recours à une taxation d’office.
Dans ces conditions, la somme de 4.807,61 euros réclamée par l’URSSAF au titre du mois de décembre 2018 n’est pas justifiée ; cette créance doit être annulée.
S’agissant des sommes réclamées au titre des autres périodes
Il est regrettable que l’URSSAF n’ait pas explicité dans ses écritures ce à quoi le montant de 5.341,09 euros qu’elle réclame se rapporte. Il se déduit cependant de la contrainte du 6 mars 2023 que ce montant correspond, outre la créance au titre du mois de décembre 2018 déjà mentionnée, aux sommes indiquées au titre des mois de janvier 2019 à septembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 à avril 2020, ayant toutes pour motif une insuffisance de versement.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, l’opposant n’apporte aucun élément de nature à établir que les sommes réclamées ne sont pas dues.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte pour un montant de 533,48 euros correspondant à 461,48 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de janvier 2019 à septembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 à avril 2020, et 72 euros de majorations.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’opposant soutient avoir subi un préjudice moral causé par l’attitude fautive adoptée par l’URSSAF, mais il ne justifie ni de ce préjudice, ni de la faute qu’aurait commis l’URSSAF et qui serait à l’origine de ce préjudice.
La demande au titre du préjudice moral ne peut donc qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 mars 2023 seront laissés à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Décision du 05/01/2026 RG 23/00359
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin à Amiens, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 6 mars 2023 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme ramenée à 533,48 euros, dont 461,48 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 72 euros de majorations,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin à Amiens, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 533,48 euros,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin à Amiens, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, au titre du préjudice moral,
Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie les frais de signification de la contrainte du 6 mars 2023,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux éventuels dépens,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Albert Dauphin à Amiens, représenté par la société Agence Immo en qualité de syndic, une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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