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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 181/2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAJW
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
S.C.I. LAURE IDA
Représentée par la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET
C/
— M. [U] [J]
— M. [Z] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
— M. [U] [J]
— M. [Z] [O]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAURE IDA
RCS de RENNES n° 839 294 782
Dont le siège est : Lieudit “Domjean” – BEAUSEJOUR – 35460 ST MARC-LE-BLANC.
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [U] [J]
Né le 27 Octobre 1986 à TUNISIE
Nationalité Tunisienne
Demeurant : 51 rue Saint Pélerin – Logement 5 – 2ème Etage droite – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
— Monsieur [Z] [O]
Né le 12 Décembre 1998 à ZARZIS (Tunisie)
Nationalité Tunisienne
Demeurant : 125 rue de Paris – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, la SCI Laure Ida a donné à bail à Monsieur [J] [U] un appartement et une place de parking sis 51 rue Saint Pèlerin, Appartement n° 5, 2ème Etage droite à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel de 540 euros, outre 125 euros de provisions sur charges.
Par acte non daté, Monsieur [O] [Z] s’est porté caution des engagements de Monsieur [J] [U] en vertu du bail signé le 1er juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SCI Laure Ida a fait signifier à Monsieur [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 845,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, outre 133,04 euros de frais.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] [Z], en date du 29 janvier 2025.
Par notification électronique du 22 janvier 2025, la SCI Laure Ida a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SCI Laure Ida a fait assigner Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’Auxerre aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la requérante à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais du locataire ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 3 175,40 euros au titre de la dette locative entre novembre 2024 et mars 2025 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
• la somme de 317 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 665 euros, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit ;
• la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de l’YONNE le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
À l’audience du 12 juin 2025, la SCI Laure Ida, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de
4 771,40 euros arrêtée au 12 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus jusqu’au 12 du mois. Elle indique qu’aucun règlement n’a eu lieu depuis le mois de novembre 2024. La SCI Laure Ida soutient que Monsieur [J] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 janvier 2025 et lui reste redevable de la somme de 4.771,40 euros. En outre, elle sollicite la somme de 317 euros au titre de la résistance abusive du locataire.
Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z], bien que régulièrement cités par dépôt des actes à l’Etude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cités, Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] n’ont pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée
contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 12 juin 2025.
En outre, il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SCI Laure Ida justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI Laure Ida aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail contient en page 6 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, enjoignant le locataire à régler les sommes dues dans un délai de six semaines, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines suivant la délivrance de ce commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 4 mars 2025 à 24h, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2024 à compter du 5 mars 2025.
Monsieur [J] [U] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation ou formuler une proposition de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier reçu par le tribunal le 13 mai 2025 fait état de ce que le locataire est marié et a un enfant, qui vivent tous deux en Tunisie. Il est en outre indiqué qu’il bénéficie du RSA et envoie une partie de ses revenus à sa famille. Monsieur [J] [U] a enfin précisé ne pas parvenir à trouver d’emploi.
Ainsi, le défendeur ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier sur une période de 36 mois maximum pour procéder au règlement de sa dette.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant de la demande de séquestration des meubles, il convient de relever que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
III. Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2024, du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 juin 2025 que la SCI Laure Ida rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, à hauteur de 4 771,40 euros.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la SCI Laure Ida la somme de 4 771,40 euros, au titre des sommes dues au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [U]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 mars 2025, Monsieur [J] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [U] à son paiement à compter du 13 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
V. Sur la réduction du délai d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose ainsi qu’en cas de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, la SCI Laure Ida ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [J] [U], ni de ce qu’il est entré dans les lieux par voie de fait. En outre, la procédure de relogement de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas ici applicable, en l’absence de troubles de jouissance invoqués.
En conséquence, la demande de la SCI Laure Ida de se voir dispenser de l’application du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI Laure Ida ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. En outre, l’existence d’une résistance abusive de la part du locataire n’est étayée par aucun élément, étant précisé que la seule persistance des impayés de loyers en dépit d’un commandement de payer et d’une assignation ne peut suffire à caractériser l’intention nécessaire pour considérer que le locataire a résisté de manière abusive.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
VII. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [Z]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire, pour la durée du bail et jusqu’au 1er juillet 2025 au plus tard.
Par ailleurs, le commandement de payer du 21 janvier 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [O] [Z] le 29 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [Z] avec Monsieur [J] [U], à payer la somme de 4 771.40 euros au bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation susmentionnées.
VIII. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation, ainsi que la saisine de la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Laure Ida une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARONS recevable la demande de la SCI Laure Ida aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2024 entre la SCI Laure Ida d’une part, et Monsieur [J] [U] d’autre part, concernant les locaux situés 51 rue Saint Pèlerin, Appartement n° 5, 2ème Etage droite à AUXERRE (89000), sont réunies à la date du 5 mars 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ACCORDONS à Monsieur [J] [U] un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés 51 rue Saint Pèlerin, Appartement n° 5, 2ème Etage droite à AUXERRE (89000) ;
DÉBOUTONS la SCI Laure Ida de sa demande tendant à la dispense du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [J] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [U] à compter du 5 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI Laure Ida la somme de 4 771,40 euros (quatre mille sept cent soixante-et-onze euros et quarante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse jusqu’au 12 du mois, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI Laure Ida l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI Laure Ida la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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