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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 5 nov. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNV
MINUTE N° :
24/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES ayant pour postulant Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 15 mars 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [R] [N] [X] un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,946 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a, par courrier recommandé daté du 3 août 2022, mis son emprunteur en demeure de s’acquitter de la somme de 1 574,26 euros et l’a informé qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, elle prononcerait la déchéance du terme et pourrait engager une procédure judiciaire à son encontre.
Monsieur [R] [N] [X] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, la SA BOURSORAMA l’a, par courrier recommandé daté du 14 septembre 2022, mis en demeure de lui régler la somme globale de 9.751,83 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Monsieur [R] [N] [X] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BOURSORAMA l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 22 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, constater la déchéance du terme prononcée par ses soins et la dire régulière et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et, en conséquence, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 684,54 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n°60106918, avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % l’an à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, et celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024.
Après un renvoi, ordonné la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son exploit introductif d’instance, la SA BOURSORAMA, représentée par Maître [H], maintient l’intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues à compter du 28 mars 2022 et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 14 septembre 2022. Elle ajoute que les manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement justifient la résolution judiciaire du contrat souscrit et en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
En réponse, Monsieur [R] [N] [X] explique qu’il n’est pas à l’origine de la conclusion du contrat de crédit litigieux, que c’est son ancienne concubine qui l’a, en réalité, conclu en son nom et sans qu’il en soit informé, qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales l’oppose à cette dernière et que le sort de ce crédit y a été évoqué. Néanmoins, il expose qu’il est, pour lui, difficile de rapporter la preuve de ses allégations, que le sort définitif de la prise en charge de ce contrat de prêt sera réglé par le juge aux affaires familiales lorsqu’il statuera sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des deux concubins et qu’il souhaite en conséquence supporter la charge du remboursement de ce prêt. Il demande toutefois l’octroi des délais les plus larges et soulève un motif de déchéance du droit aux intérêts en ce que le montant de la mensualité qui figure dans l’encadré ne comporte pas le montant de l’assurance facultative souscrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 et les parties ont été autorisée à produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 15 mars 2020 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 22 mars 2024 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 27 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA
— Sur le respect de ses obligations par la banque
En vertu des articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré, diverses mentions et notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit et les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
De la combinaison de ces diverses mentions obligatoires, il résulte que le code de la consommation impose au prêteur de mentionner dans l’encadré le montant total dû par l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat lequel inclut nécessairement le montant des cotisations dues au titre de l’assurance susceptible d’être souscrite et ce, indépendamment du choix que fait l’acquéreur d’adhérer ou non à l’assurance proposée.
En l’espèce, si l’encadré comporte bien le montant de la mensualité hors assurance facultative, force est de constater que l’emprunteur, qui ne conteste plus être redevable de sommes réclamées par la banque au titre du contrat de crédit litigieux, a adhéré à l’assurance facultative par contrat conclu le 15 mars 2020 mais que le contrat conclu ne comporte pas le montant de l’assurance facultative, que le montant de la mensualité incluant celui de l’assurance n’y figure pas et que le montant de total dû par l’emprunteur qui figure dans l’encadré n’inclut pas le montant de ladite assurance.
Un tel contrat qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 312-10 susvisé n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Dès lors, l’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Au regard de cette violation manifeste des règles régissant la formation du contrat, le prêteur encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
— Sur les sommes dues par Monsieur [R] [N] [X]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que le débiteur, à l’égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure le 3 août 2022, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l’historique de compte produit par la demanderesse et de la situation de compte au 25 juin 2024 produite par le défendeur, la créance de la SA BOURSORAMA s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 18 000 eurossous déduction des versements: 9 885,90 euros
soit une somme totale de 8 114,10 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih [U]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 18 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,946 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés personnelles dont il a fait état et de la proposition formulée à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par le défendeur dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [N] [X], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [R] [N] [X] en date du 15 mars 2020,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA au titre du contrat de crédit souscrit le 15 mars 2020 par Monsieur [R] [N] [X] à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [X] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 8 114,10 euros (huit mille cent quatorze euros et dix centimes),
DIT que cette somme n’emportera pas intérêts au taux légal,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
AUTORISE Monsieur [R] [N] [X] à régler ladite dette en 23 mensualités de 300 euros (trois cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [X] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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