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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er avr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GQO
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant, et par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
— S.A.R.L. VQB
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
2575 -2-
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [R] [E] à la demande de Monsieur [G] [X] [P] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références Volume 2024 S89, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 4]
[Adresse 4]
Cadastré section A n°[Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation du 18 septembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à Monsieur [E] ;
Vu la dénonciation de la procédure à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD et à la SARL VQB, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 18 juin 2025 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi élevé par Monsieur [E] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de PAU du 14 septembre 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour de cassation le 20 novembre 2025 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de PAU le 14 septembre 2021 et renvoyant les parties devant la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la demande de réinscription au rôle formulée par Monsieur [E] le 26 novembre 2025,
Vu les audiences des 7 janvier et 4 février 2026,
A l’audience d’orientation du 4 février 2026, Monsieur [G] [X] [P], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— in limine litis :
— surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de BORDEAUX à intervenir ;
— juger parfaitement valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 avril 2024 et, par conséquent, les actes subséquents ;
— à titre principal :
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] [P] ;
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-3 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionner que la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à la somme de 70 920,49 € au taux légal majoré de cinq points provisoirement arrêtée au 5 mai 2023, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— voir fixer la date de l’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 5 000 € ;
— voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faite par la SCP WATERLOT & ASSOCIES, commissaire de justice à LILLE et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente ;
2575 -3-
— dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
En défense, Monsieur [R] [E], représenté par son avocate, a, pour sa part, présenté les demandes suivantes :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, moyens, fins et conclusions et y faire droit,
— débouter Monsieur [G] [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— in limine litis :
— dire n’y avoir lieu au sursis à statuer ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et par voie de conséquence, de l’ensemble des actes subséquents ;
— à titre principal :
— débouter purement et simplement Monsieur [G] [X] [P] de sa demande de vente forcée, faute de créance certaine, liquide et exigible, comme de titre exécutoire le lui permettant ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— à titre plus subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [R] [E] à procéder à la vente amiable de l’immeuble et dire que le montant de la créance fixée par le Juge sera consigné sur un compte séqueste ;
— à titre très subsidiaire :
— fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions de marché ;
— en toute hypothèse :
— condamner Monsieur [G] [X] [P] au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [X] [P] aux entiers frais et dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous chef de demande par chef de demande.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été effectué en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PAU le 14 septembre 2021.
2575 -4-
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation en date du 20 novembre 2025.
Si la cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour de [Localité 5] pour qu’il soit statué à nouveau, l’arrêt qui sera rendu ne pourra régulariser la présente procédure de saisie fondée sur un titre exécutoire qui a aujourd’hui disparu.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 6] DE SAISIE IMMOBILIERE
Aux termes de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul faute de préciser la nature des biens saisis contrairement à ce que prévoit le 5° de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [P] soutient pour sa part que les énonciations du commandement de payer sont suffisantes à désigner précisément le bien saisi de sorte que Monsieur [E] n’a pu se méprendre sur le bien objet de la saisie.
Dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 avril 2024, le bien saisi est désigné comme suit :
Commune de [Localité 7]
[Adresse 5]
SECTION NUMERO LIEU DIT CONTENANCE
A [Cadastre 1] [Adresse 6] 00 ha 06 a 54 ca
Origine de propriété des biens immobiliers :
Lesdits biens appartiennent à Monsieur [R] [E] suivant acte de vente après division dressé le 2 septembre 2011 par Maître [K], notaire à [Localité 8] et publié le 17 octobre 2011 Volume 2011 P n°12928.
2575 -5-
Force est ainsi de constater que le commandement de payer désigne le bien saisi conformément aux règles de la publicité foncière.
Les énonciations du commandement permettent d’identifier clairement l’immeuble saisi et Monsieur [E] ne démontre avoir subi aucun grief.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 avril 2024.
SUR LES CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article L 311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L 311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
L’article L 311-6 du même code ajoute enfin que Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 avril 2024 a été délivré en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de PAU en date du 14 septembre 2021, lequel a été récemment cassé et annulé en toutes ses dispositions par la cour de cassation.
L’arrêt exécuté ayant disparu de l’ordonnancement juridique, Monsieur [X] [P] ne dispose plus aujourd’hui d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une saisie immobilière.
En conséquence, il convient de dire que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies et de débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
2575 -6-
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] succombe principalement.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] succombe principalement et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 200 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
DIT que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies en l’espèce ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [G] [X] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
2575 -7-
CONDAMNE Monsieur [G] [X] [P] à payer à Monsieur [R] [E] La somme de 1 200 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Saisies immobilières
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GQO
[G] [X] [P]
C/ [R] [I] [D] [E]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
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