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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01514
N° Portalis DBWM-W-B7I-COA6
N.A.C. : 28D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Madame [U] [B] épouse [O]
[Adresse 2]
03370 SAINT-PALAIS
représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[M] [K] [E] [P] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession :
— son conjoint survivant, Monsieur [L] [H],
— sa fille, Madame [G] [H] épouse [B],
— son petit-fils, Monsieur [I] [H] venant par représentation de [J] [H], son père prédécédé,
— sa petite-fille, Madame [T] [H] venant par représentation de [J] [H], son père prédécédé.
L’acte de notoriété a été reçu le 12 novembre 2014 par devant Maître [V], notaire à [Localité 3].
Puis, [L] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession :
— sa fille, Madame [G] [H] épouse [B],
— son petit-fils, Monsieur [I] [H] venant par représentation de [J] [H], son père prédécédé,
— sa petite-fille, Madame [T] [H] venant par représentation de [J] [H], son père prédécédé.
L’acte de notoriété a été reçu le 11 juin 2021 par devant Maître [V], notaire à [Localité 3].
A l’actif de ces deux successions existe une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée Section A N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et d’une contenance totale de 21a 37ca.
Suivant acte de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision du 11 juin 2021 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 3], Monsieur [I] [H] et Madame [T] [H] ont cédé leur part à savoir un quart chacun en pleine propriété sur le bien immobilier sus-désigné à leur cousine, Madame [U] [B] épouse [O], qui est aussi la fille de Madame [G] [H] épouse [B].
Madame [U] [B] épouse [O] occupe le bien immobilier depuis le 1er juillet 2021 et sa mère, Madame [G] [H] épouse [B] lui a réclamé une indemnité d’occupation.
Les relations mère-fille s’étant délitées, Madame [G] [H] épouse [B] a saisi le Conciliateur de justice aux fins de convenir amiablement à la fixation d’une telle indemnité. Les parties ont été convoquées le 14 mars 2024 et un procès-verbal d’échec a été dressé le 15 mars 2024.
Dans ces conditions, par acte de Commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [G] [H] épouse [B] a assigné Madame [U] [B] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel elle demande de :
— la condamner à payer à l’indivision [G] [B]/[U] [B] la somme de 20.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er juillet 2021 au 3 décembre 2024, à parfaire jusqu’au jour du partage,
— ordonner que le paiement se fasse sans attendre la clôture des opérations de liquidation partage à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamner aux dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Madame [U] [B] épouse [O] demande à ce Tribunal de :
A titre principal
— dire et juger les demandes de Madame [G] [B] irrecevables et mal fondées pour les motifs sus-énoncés,
— l’en débouter,
— constater que l’état du logement est incompatible avec la fixation d’une indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait la demande recevable, voir limiter à une somme de 200,00 euros par mois, pondérée de 20% la valeur locative du bien compte-tenu de son état de précarité,
— voir ordonner la compensation de l’indemnité d’occupation avec le montant des sommes qu’elle a versées au titre des taxes foncières et charges de la maison,
— condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites que Madame [U] [B] épouse [O] a acquis suivant acte du 11 juin 2021, par devant Maître [V], notaire à [Localité 3] la moitié en pleine propriété relative à la maison d’habitation sise [Adresse 3] – à [Localité 4], cadastrée Section A N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et d’une contenance totale de 21a 37ca, moyennant le prix de 31.000 euros en vertu d’un prêt consenti par sa mère, Madame [G] [H] épouse [B] de 33.600 euros et d’échéance mensuelle fixée à 400 euros.
Madame [G] [H] épouse [B] possède la seconde moitié en pleine propriété suite aux décès de ses parents comme sus-évoqués.
Dans l’acte de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision du 11 juin 2021, il existe le paragraphe suivant :
« PRECISIONS COMPLEMENTAIRES ET GARANTIES CONCERNANT LE OU LES PRETS
[…]
Règlement définitif – Les copartageants déclarent qu’ils sont remplis au moyen des présentes de tous leurs droits dans le partage des biens indivis entre eux.
Le présent partage est consenti et accepté par les copartageants à titre forfaitaire et transactionnel.
En conséquence, ils s’engagent à l’avenir à n’exercer aucun recours l’un contre l’autre, relativement aux présentes, pour quelque cause que ce soit.
De plus, il est expressément convenu entre les copartageants qu’en ce qui concerne la période d’indivision, aucune somme ne sera due de part ni d’autre et que chacun d’eux s’interdit toute revendication, réclamation ou contestation pour cette période d’indivision. »
Dès lors, au constat de ce paragraphe, Madame [G] [H] épouse [B] avait consenti à de ne pas réclamer de quelconque somme au titre de l’indivision à l’endroit de sa fille.
Par ailleurs, Madame [U] [B] épouse [O] verse les diagnostics de performance énergétique du bien immobilier datés 14 avril 2025 et à la lecture desquels il est relevé que le logement est classé G, soit 596 kWh/m²/an, soit 318 kWh/m²/an d’énergie finale.
Or, en vertu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite loi « Climat et résilience », les logements classés G ne peuvent plus faire l’objet d’une quelconque location à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments sus-analysés, Madame [G] [H] épouse [B] ne peut pas réclamer d’indemnité d’occupation à sa fille. Elle sera donc déboutée de l’entièreté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [G] [H] épouse [B] sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Madame [G] [H] épouse [B] sera condamnée à verser à Madame [U] [B] épouse [O] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [B] à payer à Madame [U] [B] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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