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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00003
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNWZ
N.A.C. : 77A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elsa MADELENNAT de la SCP INTERBARREAUX GAFFET MADELENNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE, plaidant, substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a employé Madame [P] [I], son ex- belle-fille, du 11 avril 2022 au 27 juillet 2022 en qualité d’employée familiale.
Le 17 juin 2022, il a acquis, auprès de la société FAURIE AUTO GUERET, un véhicule DACIA SANDERO pour un montant de 11.778.76 €.
A l’issue de la relation de travail, un litige est survenu entre Monsieur [E] et Madame [I] à propos du véhicule.
La tentative de conciliation a échoué le 20 octobre 2022.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [E] a assigné Madame [I] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2026, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, Monsieur [N] [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal, ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [I] à Monsieur [E], sous astreinte de 100 € de jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, condamner Madame [I] à lui verser la somme de 11.778.76 € au titre du prix de vente du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 1].
En tout état de cause :
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Madame [I] à verser à lui la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA, en date du 2 décembre 2025, Madame [P] [I] sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant de la valeur à restituer à la somme de 4.500 euros ;
— débouter Monsieur [E] de toutes ses autres prétentions ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de prêt
Monsieur [E] prétend qu’il aurait consenti à Madame [I] un prêt à usage.
Par application des dispositions de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le prêt à usage se caractérise par la réunion de trois éléments : la remise d’une chose, la restitution de cette chose, et cela à titre gratuit et confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus.
L’article 1888 du Code civil précise que : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
En l’espèce, il ressort des pièces que :
— le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom de Monsieur [E] ;
— la carte grise du véhicule est au nom de Monsieur [E] et n’a jamais été mise au nom de Madame [I] ;
— Madame [I] a proposé à Monsieur [E] un remboursement périodique, sms de juin 2022 « vouiiii c’est adorable merci mais souhaiterais-tu mettre un remboursement par mois en place ? Un virement permanent ? » et Monsieur [E] n’a pas donné suite à cette proposition répondant « mais tu ne peux la prêter et t’es tranquille si on te pose des questions … après on pourra la mettre à ton nom quand tu seras à [Localité 1]. Dans un premier temps, je la mets à mon nom, j’assure les réparations si besoin, toi tu l’assures et l’utilise » ;
— Monsieur [E] a par la suite proposé à Madame [I], par mail en date du 24 août 2022, de lui céder le véhicule DACIA SANDERO pour la somme de 4.500 € – « Enfin, espérons que tu pourras devenir propriétaire de la DACIA très prochainement (4 500 euros);
— Monsieur [E] a finalement écrit à Madame [I], par mail en date du 26 août 2022, qu’il avait décidé de donner le véhicule à sa fille [O] -« J’ai pris la décision aujourd’hui de donner mon véhicule Dacia Sandero à [O] qui a accepté ! » ;
— Monsieur [E] a adressé à Madame [I] de nombreux messages inappropriés au cours de la relation de travail ;
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à l’occasion de la relation de travail, afin notamment que Madame [I] puisse se rendre au domicile des époux [E] pour travailler, que Monsieur [E] a fait l’acquisition du véhicule DACIA et qu’il l’a mis à disposition de Madame [I] mais l’intention libérale de Monsieur [E] envers Madame [I] au moment de l’acquisition du véhicule n’est pas établie comme cela résulte des échanges de SMS de juin 2022 mais tu ne peux la prêter et t’es tranquille si on te pose des questions … après on pourra la mettre à ton nom quand tu seras à [Localité 1]. Dans un premier temps, je la mets à mon nom, j’assure les réparations si besoin, toi tu l’assures et l’utilise (sms juin 202) ;
Il s’ensuit que le contrat de prêt est caractérisé et ce sans que les messages inappropriés adressés par Monsieur [E] à Madame [I] et relevant du contentieux prud’homal, ne puissent remettre en question le contenu licite du contrat.
Par conséquent, Monsieur [E] étant le propriétaire du véhicule et le prêt du véhicule, effectué dans le cadre de la relation de travail, s’étant nécessairement terminé à l’issue de la relation de travail, il convient d’ordonner la restitution du véhicule par Madame [I] à Monsieur [E] sous astreinte de 25 € de jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et de rejeter la demande de Madame [I] tendant à l’acquisition du véhicule pour la somme de 4.500 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [E] réclame la somme de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, Madame [I] n’a pas restitué le véhicule. Cependant dans la mesure où Monsieur [E] a indiqué à Madame [I] dans son mail en date du 26 août 2022 « Suite à ton mail, j’ai pris la décision, aujourd’hui de donner mon véhicule DACIA Sandero à [O], qui a accepté », il n’a subi aucun préjudice de jouissance.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [E] réclame la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, Monsieur [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’existence de liens familiaux passés et du comportement inapproprié de Monsieur [E] envers Madame [I], il ne serait pas équitable de fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre tout comme Madame [I] le sera également au regard de sa condamnation aux dépens.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision rendue contradictoirement en premier ressort ;
ORDONNE la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] détenu par Madame [P] [I] à Monsieur [N] [E], sous astreinte de 25 € de jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de condamnation sur au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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