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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 307/25jcp
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQ5
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Entre :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représente par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Et :
Monsieur [X] [T]
né le 21 Mai 1978 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
Madame [I] [V] épouse [T]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 6] TUNISIE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 23/05/25 à Me LAISNE et aux époux [T]
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQ5 – jugement du 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à COMPIEGNE (60200), moyennant un loyer mensuel initial de 651,28 euros et une provision mensuelle pour charges de 84 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T], par acte d’un commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3 496,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, La SCI FONCIERE DI 01/2008 ont fait assigner Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103, 1104,1728 et 1741 du code civil :
Recevoir la SCI FONCIERE DI 01/2008 en leurs demandes et les déclarer bien fondées,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiement récurrent des loyers à bonne date,Constater que Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 5 147,25 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 janvier 2025,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux et remise des clés,Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant des lieux de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 180,79 euros correspondant au frais d’huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 3 avril 2025.
A l’audience, la SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 7 537,40 euros, selon un décompte arrêté au 1er avril 2025 et comprenant l’échéance du mois de mars 2025.
En défense, Monsieur [X] [T], comparant, indique avoir réglé la somme de 650 euros le 2 avril 2025. Il déclare avoir retrouvé un nouveau travail. Il sollicite des délais de paiement et propose le règlement de la somme de 300 euros par mois en sus du loyer courant. Il déclare que son épouse a commencé à chercher un nouveau travail.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] [V] épouse [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le tribunal a autorisé les demandeurs à produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2025, un décompte actualisé prenant en compte les derniers versements effectués par les défendeurs.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [I] [V] épouse [T] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 8 novembre 2024 a été signifié via l’application EXPLOC le même jour à la CCAPEX et l’assignation du 30 janvier 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « D – Résiliation du contrat – Clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement à l’échéance par le locataire de tout ou partie du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie.
En vertu du contrat de bail, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T], le 8 novembre 2024, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 3 496,50 euros.
Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les six semaines de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SCI FONCIERE DI 01/2008 ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SCI FONCIERE DI 01/2008 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par l’intermédiaire d’une note en délibéré, la SCI FONCIERE DI 01/2008 produit un décompte arrêté au 10 avril 2025, comprenant le dernier paiement effectué par les défendeurs, faisant état d’une dette locative d’un montant de 6 887,20 euros,
Les frais liés à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, d’un montant de 367,50 euros, seront compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 6 519,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du contrat de bail sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, au moyen des décomptes produits en demande, il convient de constater que Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] ont entrepris des efforts de paiement, repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et font état d’une situation personnelle et financière compatible avec l’octroi de délai de paiements.
Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T]. Ils seront ainsi autorisés à apurer leur dette dans un délai de 22 mois à raison de 21 mensualités de 300 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d’une 22ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais été prononcée.
En revanche, faute pour le locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2008 ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui émanant de la carence des défendeurs dans le paiement de leur dette locative compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de la délivrance de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2008 pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 10 mai 2024 entre la SCI FONCIERE DI 01/2008 d’une part et Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à COMPIEGNE (60200) à compter du 21 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 6 519,70 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte actualisé arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
Toutefois,
AUTORISE Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] à se libérer de leur condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 22 mois, par le biais de virements mensuels de 300 euros pour les 21 premiers mois suivies d’une 22ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
ORDONNE la suspension des effets de la résiliation du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été prononcée en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] et la continuation du contrat de bail à leur bénéfice ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courants, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du contrat de bail reprendra son plein et entier effet ;
EN CE CAS, et en tant que de besoin :
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [I] [V] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de la délivrance de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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