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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 mars 2025, n° 22/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02126 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIF6 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005475 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [I] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 7 mars 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 27 octobre 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
et de
Madame [Y] [Z] [P] [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 9] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [S] [B] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [S] [D] [N] [B], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (54), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [O] [B] et au domicile de Madame [Y] [M] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : du dimanche soir 19 heures au dimanche soir suivant 19 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère (le caractère paire ou impaire de la semaine étant déterminé par le lundi suivant le dimanche de changement de résidence) ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, sans fractionnement par quinzaine durant l’été ;
— et en tout état de cause, chaque année, le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et de garderie qui seront assumés par chaque parent pour les jours qui le concerne ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
CONDAMNE en sus Monsieur [O] [B] à payer à Madame [Y] [M], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [B], une pension alimentaire de 100 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile de Madame [Y] [M], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant continuera à être versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière Hors tabac (base 100 en 1998), étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2024 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre précédent, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence alternée et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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