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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 4 mai 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFG
MINUTE N° :26/00043
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARJANIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [A] ARTISANAT ET MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, se prévalant de factures demeurées impayées malgré une mise en demeure de les régler adressée à la défenderesse, l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE a assigné Madame [N] [T] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 1070 € TTC pour les travaux supplémentaires suivant facture du 29 juin 2023,la somme de 3769,50 € TTC pour le solde des travaux à régler selon la facture du 30 juillet 2023,la somme de 5100 € pour la réparation des préjudices subis, notamment préjudices moraux, financiers, de troubles administratifs et de gestion,la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 15 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Suivant les dernières écritures de son conseil en date du 15 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 4000 € en réparation des préjudices subis.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les montants réclamés sont dus en vertu des factures versées aux débats, que les difficultés soulevées par la défenderesse relatives au format des factures ne peuvent conduire à remettre en cause le bien fondé de sa créance, enfin que la défenderesse ne rapporte ni la preuve de la non-conformité alléguée des travaux réalisés, ni ne démontre que des travaux de reprise ont dû être réalisés par un autre artisan. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il indique que le comportement de la défenderesse a bousculé sa trésorerie. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la défenderesse, il soutient que Madame [N] [T] n’établit pas les préjudices qu’elle aurait subis.
Suivant les dernières conclusions de son conseil, non datées mais déposées à l’audience du 2 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [N] [T] demande au tribunal de débouter l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE de l’ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner Monsieur [A] [S] [O] [I] exerçant sous l’enseigne Entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE à lui verser la somme de 4000 € en réparation des préjudices subis, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les travaux réalisés, partiellement financés par une aide de la MDPH compte tenu de la pathologie handicapante dont elle souffre, se sont révélés non conformes au cahier des charges, ce qui a été confirmé par la MDPH, de sorte qu’elle a été contrainte de faire reprendre les travaux par une autre entreprise. Elle relève également des incohérences de numérotation et de datation sur les factures, et ajoute que les travaux de plomberie réalisés ne rentraient pas dans le domaine d’intervention de l’entreprise mandatée. Elle estime enfin que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle fait valoir que la présente procédure a eu pour elle des répercussions d’ordre moral alors qu’elle est déjà affaiblie par sa pathologie.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale en paiement :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’entreprise demanderesse produit :
une facture numérotée 1071 du 29 juin 2023 pour un montant de 1077 € TTC portant sur des « travails supplémentaires – vue entre le propriétaire et l’artisan – en forfait »une facture également numérotée 1071 du 30 juillet 2023 pour un montant de 5385 € TTC portant sur divers travaux de démolition, de pose, de plomberie et d’électricité au niveau de la salle de bain de la défenderesseune mise en demeure signifiée à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023
L’analyse des pièces produites conduit d’abord à constater que la facture numérotée 1071 du 29 juin 2023 pour un montant de 1077 € TTC n’est pas signée par Madame [N] [T], qui la conteste. Ainsi, l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE ne démontre ni l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, ni l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible s’agissant des travaux supplémentaires allégués.
La demande de l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE tendant à la condamnation de Madame [N] [T] à lui payer la somme de 1070 € TTC pour des travaux supplémentaires suivant facture du 29 juin 2023 sera ainsi rejetée.
S’agissant de la facture également numérotée 1071 mais datée du 30 juillet 2023 pour un montant de 5385 € TTC, elle est quant à elle signée par la défenderesse à côté d’une mention « bon pour accord » et il est constant que les travaux de rénovation de la salle de bain de Madame [N] [T] ont été effectués par l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE. Si la défenderesse se prévaut de la non-conformité des travaux réalisés l’ayant contrainte à mandater une autre entreprise pour des travaux de reprise, elle ne produit à l’appui de ses affirmations que des photographies non datées et des tickets de caisse partiellement illisibles, outre un courrier adressé à la MDPH ne comportant que ses propres affirmations, pièces qui sont insuffisantes pour rapporter la preuve des malfaçons alléguées, alors que Madame [N] [T] ne justifie d’aucune démarche entreprise directement à l’encontre de l’entreprise demanderesse avant l’introduction de la présente procédure à son encontre. Les difficultés mises en avant par la défenderesse s’agissant du format de la facture et du domaine d’intervention de l’entreprise mandatée par ses soins sont par ailleurs insusceptibles de remettre en cause son obligation de paiement résultant de l’acceptation de la facture litigieuse.
Madame [N] [T] sera ainsi condamnée à payer à l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE la somme de 3769,50 € TTC pour le solde des travaux à régler selon la facture du 30 juillet 2023.
Sur les demandes principales et renconventionnelles en dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes respectives en condamnation de l’autre partie à des dommages et intérêts, ni l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE ni Madame [N] [T] ne produisent la moindre pièce de nature à démontrer la réalité des préjudices moraux, financiers, de troubles administratifs et de gestion allégués pour la première, ni du préjudice moral de la seconde.
Les demandes principales et reconventionnelles des parties en dommages et intérêts seront ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE une somme que l’équité et la situation économique apparente respective des parties commande de fixer à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE la somme de 3769,50 € au titre du solde de la facture 1071 du 30 juillet 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à l’entreprise [A] ARTISANAT ET MENUISERIE la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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