Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LEMAISTRE BONNEMAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGY
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [L] [M] épouse [W],
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X],
demeurant[Adresse 2]
représenté par Maître LEDOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGY
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2006 à effet au 1er juillet 2006, M. [Y] [L] [M] a donné en location à M. [N] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer de 3000 euros, outre 200 euros de charges.
Mme [C] [L] [M] épouse [W] est devenue propriétaire dudit logement par la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit suite à la renonciation à usufruit de M. [Y] [L] [M] par acte notarié du 28 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, Mme [C] [L] [M] épouse [W] a délivré congé à M. [N] [X] à effet du 30 juin 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Mme [C] [L] [M] épouse [W] a fait délivrer à M. [N] [X] un commandement de payer la somme de 8723,25 euros au principal, en visant la clause résolutoire contractuelle.
M. [N] [X] s’étant maintenu dans les lieux, Mme [C] [L] [M] épouse [W] et son époux M. [V] [W] l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— valider le congé pour le terme du 30 juin 2023,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [X] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour,
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 20%, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, outre prestations et taxes, jusqu’à libération des lieux,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 16749,90 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés au mois de novembre 2023,
* 3680 euros au titre de frais de relogement
* 570,48 euros au titre de frais de garde meubles
* 406,25 euros au titre des intérêts sur des acomptes du 1er juillet 2023 à novembre 2023
* 5000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, Mme [C] [L] [M] épouse [W] et M. [V] [W], représentés par leur conseil, demandent que M. [N] [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Ils ne maintiennent pas leur demande d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux le 27 mai 2024. La dette locative est actualisée à la somme de 30313,32 euros. La demande au titre de frais de relogement est actualisée à la somme de 13880 euros au mois de mai 2024, celle au titre des frais de garde meubles à la somme de 2281,92 euros, et celle au titre des intérêts à 789,96 euros. Les autres demandes sont maintenues.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que le bail était soumis aux dispositions du code civil et non à celles de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un logement meublé loué comme résidence secondaire, et que le congé était valable. Ils précisent avoir été contraints de louer eux-mêmes un logement ainsi qu’un garde-meubles en raison du maintien de M. [N] [X] dans les lieux, puisqu’eux-mêmes s’étaient vus délivrer un congé et devait reprendre leur logement pour y vivre après des travaux pour lesquels ils avaient payé des acomptes. Ils soulignent que M. [N] [X] n’a pas payé régulièrement son loyer et qu’il n’a pas procédé à la remise en état avant de quitter les lieux.
M. [N] [X], représenté par son conseil, demande de déclarer M. [V] [W] irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir, de déclarer nul le congé délivré le 22 avril 2022 pour motif frauduleux, et de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes. A titre reconventionnel, il sollicite de condamner Mme [C] [L] [M] épouse [W] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
— 4653,65 euros au titre de l’arrêt des comptes locatifs au 29 mai 2024,
— 6000 euros en réparation du préjudice moral,
— 1182,50 euros en remboursement de frais de réparation,
— 1886,15 euros au titre de la pénalité dans la restitution du dépôt de garantie,
— 377,23 euros par mois de décembre 2024 jusqu’à restitution du dépôt de garantie,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [X] demande à ce que soit ordonnée si besoin la compensation entre les condamnations réciproques. Subsidiairement, des délais de paiement d’un an sont demandés.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [X] explique que M. [V] [W] n’est pas propriétaire du logement concerné. Il estime que le congé donné ne respecte pas les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, seule applicable en l’espèce, et qu’il est frauduleux. Il conteste le montant de la dette locative ainsi que d’avoir à payer des travaux de remise en état. Il estime les demandes au titre du relogement, des frais de garde meubles et d’intérêts injustifiées. Il assure avoir payé une réparation revenant au propriétaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [W]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [C] [L] [M] épouse [W] est seul propriétaire du logement objet du litige. Son époux, M. [V] [W], n’a de ce fait pas qualité à agir à l’encontre de M. [N] [X] dans le cadre de la présente instance portant sur un bail et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du Titre I de cette loi sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé et lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, le bail conclu 10 mai 2006 à effet au 1er juillet 2006 entre M. [Y] [L] [M] et M. [N] [X] précise qu’il concerne une location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire, qu’il est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, qu’il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable ensuite par tacite reconduction par période de trois ans faute de congé préalable, et que le bailleur peut y mettre fin en respectant un délai de préavis de 3 mois. M. [N] [X] n’a pas contesté dans le cadre de la présente instance que le logement concerné n’était pas sa résidence principale.
Le bail relève ainsi des dispositions du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [C] [L] [M] épouse [W] a fait délivrer à M. [N] [X] un congé le 22 avril 2022 pour une prise d’effet au 30 juin 2023, date de fin de bail. Ce congé respecte largement le délai de préavis de trois mois. Si M. [N] [X] conteste le motif du congé, il est constant que le congé donné dans le cadre d’une location soumise aux dispositions du code civil n’a pas à être motivé. Par conséquent, il convient de constater la validité du congé délivré le 22 avril 2022 et que le bail est résilié depuis le 30 juin 2023 à minuit.
Sur la dette de loyers et des charges
Le locataire est redevable des loyers impayés en application de l’article 1103 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [C] [L] [M] épouse [W] verse aux débats un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 30920,60 euros dont 27 422,72 euros d’arriéré locatif.
Certaines sommes sont contestées par M. [N] [X] et il convient de reprendre ces postes:
* s’agissant des sommes antérieures à septembre 2021 que le défendeur estime injustifiées à hauteur de 11827,87 euros, il apparaît sur le décompte d’une part que cette somme est un report de sommes dues antérieurement à l’accession à la pleine propriété de Mme [C] [L] [M] épouse [W] et d’autre part que ce montant a déjà été payé par M. [N] [X]. Il n’est par contre pas possible de déterminer si ce paiement a ensuite été crédité auprès de Mme [C] [L] [M] épouse [W] ou de M. [Y] [L] [M]. Si M. [N] [X] est en droit de contester le fondement de ce paiement, rien ne permet d’établir qu’il a été opéré au profit de Mme [C] [L] [M] épouse [W];
* s’agissant des régularisations de charges, contrairement à ce qu’indique le défendeur, le bail prévoit une provision pour charges et non un système forfaitaire. Ces régularisations sont par ailleurs justifiées. Seule la régularisation de 2020 d’un montant de 594,94 euros ne sera pas prise en compte, Mme [C] [L] [M] épouse [W] étant alors nue-propriétaire et non propriétaire;
* s’agissant des frais d’huissier, il s’agit de dépens et ne seront pas pris en compte dans l’arriéré locatif; il doit être précisé que s’ils figurent sur le décompte, ils ne sont pas compris dans la demande faite à l’audience par la demanderesse;
*s’agissant des ordures ménagères, il n’apparaît pas que leur prise en compte ait été faite deux fois et ce paiement n’apparaît pas indu;
*s’agissant de la cave, M. [N] [X] indique n’avoir loué qu’une cave sur les deux dont Mme [C] [L] [M] épouse [W] est propriétaire. Si le bail ne mentionne pas de location de cave, l’état des lieux de sortie en fait état, la bailleresse n’a pas contesté la location d’une cave et le congé délivré au locataire mentionne la location d’une seule cave, lot n°18. Il convient de soustraire du montant dû les charges relatives à l’autre cave, soit un total de 207,84 euros;
* s’agissant des charges locatives imputées à M. [N] [X], il convient de faire droit à sa demande pour le montant de 1878,63 euros pour les années 2021 et 2022, le paiement par le locataire de l’électricité de la loge de la gardienne, du contrat de désinsectisation, l’entretien des communsune partie du salaire de la concierge et des charges y afférant ne revenant pas au locataire aux termes du décret du 26 août 1967, applicable en l’espèce selon le contrat de bail. S’agissant du montant de 7,49 euros imputé, aucun élément ne permet de connaître le motif de cette somme, qui sera également déduite.
Il apparaît ainsi que M. [N] [X] est redevable de la somme de 24733,82 euros (27422,72-594,94-207,84-1878,63-7,49).
Au regard du montant du par M. [N] [X], il sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie, de pénalité dans le retard de restitution et de sa demande en paiement jusqu’à restitution de ce dépôt de garantie.
Il conviendra de déduire de la somme due le montant du dépôt de garantie, soit 6000 euros. M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 18733,82 euros.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il est constant que la vétusté et la force majeure sont des limites posées à cette règle.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été versé aux débats de telle sorte qu’il sera fait application de la présomption de l’article 1731 du code civil. Un état des lieux de sortie contradictoire a par contre été réalisé par commissaire de justice le 27 mai 2024. La demanderesse communique également un devis effectué le 10 juin 2024 par la société LUCIO et revendique le paiement par M. [N] [X] de la somme du devis. M. [N] [X] évoque quant à lui la vétusté des lieux après 18 ans de location. Or, si l’état des lieux de sortie relève à certains endroits un état de vétusté, cela n’est pas le cas de l’ensemble de ce qui a été constaté. Ainsi, des fissures, des clous dans les murs, des éléments hors d’usage ou manquants, ou encore une zone de parquet cassé ont été relevés par le commissaire de justice, ce qui ne correspond pas à de la vétusté mais à un manque d’entretien voire à des dégradations.
Il convient toutefois de comparer l’état des lieux de sortie et le devis présenté pour vérifier que les travaux de réparation et remise en état concordent avec les constatations.
Ainsi, apparaissent justifiés les postes suivants: dépose de clous dans les murs, nettoyage complet de l’appartement, réfection du plafond de la cuisine, remplacement des tiroirs du congélateur, réparation des trous dans la chambre bleue, remplacement du support du fléau de l’espagnolette du salon, entretien annuel de la chaudière, réparation de la cloison fissurée de la douche, remise en place de la tige verrou haut porte palière, les postes d’électricité, la fourniture et la pose d’un tablier de baignoire avec trappe, la réparation du parquet cassé, le nettoyage au-dessus de la cheminée, le changement de poignées cassées, ce qui représente un total de 4585 euros selon le devis communiqué.
Les postes suivants n’apparaissent au contraire pas justifiés, soit par l’état des lieux de sortie, soit en raison du défaut d’état des lieux d’entrée ne permettant pas de vérifier si des éléments ont été installés ou non par le preneur, soit enfin car les travaux semblent relever davantage des suites d’un sinistre que de l’utilisation par le preneur: dépose et évacuation de mobilier et divers restant, dépose et évacuation de tablettes fixées au mur, meubles ajoutés, réfection de trois bavettes zinc, restitution de la ventilation salle de bains, réfection plafond et murs chambre sur cour, fourniture et pose de portes au dressing, dépose évacuation de miroirs collés par le locataire, vider et évacuer la cave (l’état des lieux de sortie précisant qu’il n’y a pas eu vérification de la cave).
M. [N] [X] sera ainsi condamné à payer la somme de 4585 euros à la demanderesse au titre de la remise en état.
Sur la location d’un logement meublé et les frais de garde meubles
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Mme [C] [L] [M] épouse [W] explique que le maintien dans les lieux de M. [N] [X] l’a contrainte à louer un autre appartement à compter du mois de septembre 2023, puisqu’elle devait elle-même quitter fin septembre 2023 le logement qu’elle louait pour habiter celui dont elle est propriétaire. Si le défendeur remet en cause cette location et argue d’arrangements familiaux, Mme [C] [L] [M] épouse [W] justifie de la conclusion d’un bail et du paiement de loyers à hauteur de 10850 euros. Il est certain qu’elle n’aurait pas eu à payer cette somme si M. [N] [X] avait quitté le logement à la date du congé le 31 mai 2023. L’argument de ce dernier selon lequel un relogement était de toutes façons nécessaire au regard des travaux envisagés dans l’appartement litigieux est inexact dans la mesure où Mme [C] [L] [M] épouse [W] disposait d’un délai de quatre mois entre juin 2023 et fin septembre 2023 pour les réaliser.
Il est également justifié du paiement de 1711,44 euros de frais de garde-meubles, mobiliers provenant de l’ancien appartement des époux [W]. S’il est exact que le nom d’une entreprise appartenant à M. [V] [W] figure en tant que client, la facturation est bien effectuée au nom de Mme et M. [W] de telle sorte qu’il n’est aucunement établi comme le prétend le défendeur que le paiement est opéré par la société de M. [V] [W]. Il paraît équitable que M. [N] [X] prenne en charge ces frais, qui n’auraient pas été engagés s’il avait libéré l’appartement dont il était locataire.
S’agissant des intérêts portant sur des sommes versées en acompte pour les travaux à réaliser dans l’appartement loué par M. [N] [X], il est expliqué que ces montants ont été inutilement bloqués auprès des entreprises ce qui crée un préjudice correspondant aux intérêts au taux légal. Or, il apparaît que si M. [N] [X] avait quitté le logement, ces montants n’auraient pas porté intérêts, de telle sorte qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre.
M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 12561,44 euros au titre du préjudice financier.
Sur le préjudice moral et de jouissance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au terme de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [C] [L] [M] épouse [W] ne justifie d’aucun préjudice distinct la concernant et devant être indemnisé indépendamment de ses autres demandes. S’agissant d’un prétendu préjudice subi par sa fille, celle-ci apparaît être majeure et n’est pas partie à la procédure. Mme [C] [L] [M] épouse [W] sera déboutée à ce titre.
Sur le préjudice moral de M. [N] [X]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au terme de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] [X] expose un préjudice moral en lien avec le fait d’avoir été « congédié comme un domestique » sans aucun respect et de devoir faire face à la mauvaise foi et l’indélicatesse des demandeurs dans leurs demandes et préjudices indus.
Il apparaît que Mme [C] [L] [M] épouse [W] a valablement donné congé à M. [N] [X] et que ses demandes apparaissent pour la plupart justifiées. Aucun préjudice moral n’est caractérisé par le défendeur, qui sera débouté de sa demande.
Sur la demande faite au titre de la réparation de la fuite d’eau
Il résulte des article 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée (…), d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, M. [N] [X] sollicite le remboursement d’une réparation d’une fuite d’eau et communique un devis en date du 5 avril 2024. Il ne justifie aucunement en avoir avisé la bailleresse, qui explique ne pas avoir été informée, indiquant simplement avoir avisé oralement le syndicat de copropriété. Il ne démontre pas plus l’urgence de la situation, toute fuite d’eau ne présentant pas un caractère d’urgence. Pour ces raisons, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément n’est versé en procédure pour apprécier la situation du débiteur qui sollicite des délais de paiement, ni sur celle du créancier. M. [N] [X] se contente d’indiquer rencontrer des difficultés financières, sans aucun élément à l’appui de ses dires. Il justifie par ailleurs qu’il est locataire depuis le 1er avril 2024 d’un appartement de six pièces dans le [Localité 3] et qu’il paye un loyer de 3800 euros charges comprises, ce qui ne permet pas d’établir des difficultés financières particulières. Aucun délai de paiement ne sera de ce fait accordé.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, M. [N] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [X] sera également condamné à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes formées par M. [V] [W], faute de qualité à agir,
DECLARE valide le congé donné par Mme [C] [L] [M] épouse [W] à M. [N] [X] le 22 avril 2022 à effet au 31 mai 2023 portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5],
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 18733,82 euros (dix huit mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 août 2024,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 4585 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des frais de remise en état,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 12561,44 euros (douze mille cinq cent soixante et un euros et quarante-quatre centimes) au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Mme [C] [L] [M] épouse [W] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance,
DEBOUTE M. [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [C] [L] [M] épouse [W] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Altération
- Commission ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Centre pénitentiaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Règlement intérieur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouille ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Propriété commerciale ·
- Fond ·
- Sous-location ·
- Dol ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Artisanat ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires ·
- Reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Portugal ·
- Père ·
- Mère ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.