Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 15 nov. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/522
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4L6
AFFAIRE : [V] [H] [N] épouse [K] [M] [L] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé aupres du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 14], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffiere.
DATE DES DÉBATS : 19 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Machami BAMBA, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent BENARROUS, avocat au Barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : B 1022 et ayant pour avocat postulant Me Sandrine ABECASSIS, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 64
1 grosse à Me Machami BAMBA le
1 grosse à Me Sandrine ABECASSIS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [V] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (92).
et de Monsieur [M] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], [Localité 12] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [H] [N] conservera l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [V] [H] [N] et Monsieur [M] [X] à l’égard des enfants, [W] née le [Date naissance 6] 2014 et [B] né le [Date naissance 4] 2015 ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents ou sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante ;
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sorti des classes au vendredi sorties des classes suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants liés aux enfants sur sa semaine de garde,
DIT que les frais de cantine et de garderie, ainsi que les frais exceptionnels tels que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de sorties scolaires, et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [W] et [B] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et les y CONDAMNE si nécessaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE et Madame Caroline SOUILLARD greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Centre pénitentiaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Enfant
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires
- Jonction ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cédrat ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Altération
- Commission ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Règlement intérieur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.