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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 nov. 2024, n° 22/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00714 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQXV
DATE : 13 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [I] [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de madame [U] [C] et de monsieur [K] [X] sont nés deux enfants, [E] et [I] [R] [X]. Monsieur [K] [X] est décédé.
Le 29 décembre 2008, madame [U] [C] a établi un mandat de protection future, désignant sa fille, madame [I] [R] [X] comme mandataire, mandat qui a été activé le 7 novembre 2012.
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Par testament olographe du 30 septembre 2011, elle avait institué comme légataire particulier de tous les biens meubles « qui sont » dans sa maison à [Localité 9], sa fille, madame [I] [R] [X]. L’acte de notoriété établi par Maître [N], notaire à [Localité 10], le 26 octobre 2015 reprend cette dévolution.
Après avoir déposé une plainte classée sans suite, monsieur [E] [X], le 11 février 2016, s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Montpelier pour des faits d’abus de faiblesse incriminant sa sœur dans l’exercice du mandat de protection future en indiquant qu’elle aurait utilisé ce mandat pour s’approprier diverses sommes et commettre différents détournements. La juge d’instruction désignée a rendu une ordonnance de non lieu le 31 juillet 2020, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 17 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, monsieur [E] [X] a fait assigner madame [I] [R] [X] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession madame [U] [X] et qu’y soit commis Maître [N]. Il sollicitait que soit jugé que madame [I] [R] [X] a recelé des biens de la succession de madame [U] [X] au sens de l’article 778 précité et qu’il a en conséquence droit à l’intégralité de l’actif successoral fixé à 196.493,19 euros. Il demandait en outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [R] [X] a alors saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite l’action en recel successoral engagée par monsieur [E] [X].
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, la juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en recel successoral et a renvoyé les parties à la mise en état pour qu’elles concluent sur les mérites de l’ouverture des opérations de partage de leur mère à l’exclusion de la demande de recel successoral, rejetant les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance et a condamné monsieur [E] [X] à payer verser à madame [I] [R] [X] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir formé un pourvoi en cassation selon déclaration du 20 février 2024, monsieur [E] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir selon conclusions notifiées le 4 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juillet 2024, monsieur [E] [X] a demandé au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et que ce désistement soit jugé parfait faute d’acceptation nécessaire. Il s’est opposé à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expliquait que suite au désistement intégral de son pourvoi formé devant la Cour de cassation, la procédure d’incident devenait sans objet, étant exclusivement justifiée par la procédure pendante devant la Cour de cassation. En outre, quant à la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, sollicitée par madame [I] [R] [X], il soutenait que le désistement était parfait dès sa notification et ne requérait pas l’acceptation de cette dernière, de sorte que ses conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024 se trouvaient être inopérantes. Il ajoutait qu’à la date de son désistement rapide madame [I] [R] [X] n’avait pas encore conclu sur l’incident de procédure de sorte qu’elle n’avait pas exposé de frais irrépétibles ni aucun dépens dans cette procédure d’incident.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électroniques le 28 juin 2024, madame [I] [R] [X] indiquait prendre acte du désistement d’incident mais sollicitait du juge de la mise en état la condamnation de Monsieur [E] [X] aux frais irrépétibles et aux dépens de cet incident.
Elle soutient que monsieur [E] [X] a multiplié les actions à son encontre et qu’il l’a ainsi contrainte à engager des frais pour la défense de ses intérêts notamment en ce qui concerne la procédure de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2024 et prorogé au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
******
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 suivant indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même Code prescrit au juge de déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le défendeur prenant acte du désistement d’incident, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance de monsieur [E] [X] parfait.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [E] [X] supportera les dépens de l’incident.
Monsieur [E] [X] s’est désisté de son incident par conclusions notifiées le 12 juin 2024 à madame [I] [R] [X] qui n’a conclu sur l’incident, formé le 4 avril 2024, que le 28 juin 2024, soit postérieurement au désistement d’incident, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident qui n’apparaissent justifiés et qui ne peuvent indemnisés ceux qu’elle prétend avoir engagés dans le cadre de l’instance en cassation s’agissant d’un précédent incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que cette dernière conclue au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
Déclarons parfait le désistement d’incident de monsieur [E] [X] devant le juge de la mise en état ;
Disons que monsieur [E] [X] supportera la charge des dépens de l’incident ;
Déboutons madame [I] [R] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 7 janvier 2025 aux fins de conclusions au fond de madame [R] [I] [X] avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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