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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 17 janv. 2024, n° 22/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00624 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLEN N° RG 22/00624 – N° Portalis TOTAL COPIES
DBYB-W-B7G-NQOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat Pôle Civil section 3
AVOCAT 2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Date: 17 Janvier 2023
Le tribunal judiciaire de MontpellierCOPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ a rendu le jugement dont la teneur suit
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […] représentée par Maître Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AVANSSUR DIRECT ASSURANCE,
S.A. dont le siège social est sis […] […] représentée par Maître Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES Juge unique assistée de Terkia AOUAMRIA greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 09 Novembre 2022
MIS EN DELIBERE au 03 Janvier 2023 prorogé au 17 janvier
JUGEMENT: signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Janvier 2023
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2016, le véhicule conduit par madame Z Y, assuré auprès de la SA AVANSSUR, a été percuté par un autre véhicule alors qu’elle se trouvait à l’arrêt d’un feu rouge, ce qui lui a causé des cervicalgies.
Le 12 août 2016, madame Z Y a été victime d’un second accident de la circulation dans des circonstances similaires, son véhicule ayant été percuté par un autre véhicule alors qu’elle marquait le cédez-le-passage à l’entrée d’un rond point, ce qui lui a causé une entorse cervicale.
Deux provisions ont été versées, respectivement de 500 € le 14 septembre 2017, s’agissant de l’accident survenu le 24 mai 2016, et de 200 € le 19 janvier 2018 s’agissant de l’accident survenu le 12 août 2016.
L’ensemble des lésions de madame Z Y à la suite des deux accidents précités, a conduit son assureur, la SA AVANSSUR, à diligenter une expertise amiable contradictoire, confiée au docteur AA AB, avec, pour la seconde, avis sapiteur du docteur AC AD, expert-psychiatre.
Les rapports d’expertise ont été rendus respectivement les 25 septembre 2018 et 4 avril 2019.
Sur la base de ces deux rapports, la SA AVANSSUR a adressé deux offres d’indemnisation, d’un montant de : 3.682 € au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices à la suite de l’accident survenu le 24 mai 2016, déduction faite de la somme de 500 euros déjà versée, soit la somme de 4182 euros selon courrier adressé le 22 octobre 2019,
4.372,50 € au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices à la suite de l’accident survenu le 12 août 2016, déduction faite de la somme de 200 euros déjà versée, soit la somme de 4 468,50 euros, selon courrier adressé le 26 février 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés de ce tribunal, à la demande de madame Z Y, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur AE AF, et condamné la SA AVANSSUR à payer à madame Z Y une provision de 7.950,50 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SA AVANSSUR a payé la somme de 7.950,50 € le 11 juin 2021.
Le Docteur AE AF a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2021.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2022, madame Z Y a assigné la SA AVANSSUR aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice comme suit :
445,97 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (outre
2.320,19 € pour la CPAM)
3. 143, 67 € au titre des frais divers,
20.000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 842,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 € au titre des souffrances endurées, 1.000 au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite, en outre, la condamnation d’AVANSSUR à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les frais et dépens de l’instance.
Elle a également assigné la CPAM, organisme de sécurité sociale, et la SA AH, organisme complémentaire, pour faire valoir leurs débours.
2
Elle soutient essentiellement, sur la base du rapport d’expertise, qu’elle était inscrite pour la session 2016 du concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature auquel elle s’était préparée tout au long de l’année 2015/2016; que la détresse psychique ressentie lors de la convocation et ayant résulté du premier accident de la circulation dont elle a été victime l’a toutefois empêchée de pouvoir participer aux épreuves du concours alors que compte tenu de son âge et de la limite d’âge fixée pour passer celui-ci il s’agissait de sa dernière chance; que ses rêves de carrière ont ainsi été balayés de sorte qu’elle subit un préjudice scolaire, universitaire ou de formation majeur.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 juin 2022, la SA AVANSSUR demande au tribunal de liquider les préjudices de madame Z Y comme suit :
445,97 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (outre 2.320,19 € pour la CPAM),
- Frais divers :
rejet ou subsidiairement 240,00 € au titre de l’aide humaine temporaire,
rejet au titre de la provision expertise judiciaire,
rejet ou subsidiairement 441,00 € au titre des honoraires d’avocat au titre de la protection juridique,
rejet au titre des frais d’huissier, 3.000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 780 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 € au titre des souffrances endurées,
rejet au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle demande également au tribunal de : juger qu’il conviendra de déduire de ces montants une somme de 8.650,50 € correspondant aux provisions déjà versées (200 +500 + 7.950,50 €), débouter madame Z Y de toutes demandes plus amples ou contraires, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur la créance CPAM, dépens comme de droit.
Elle soutient essentiellement que madame Z Y, compte tenu de son âge, aurait pu repasser le concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature l’année suivante puisqu’elle aurait été âgée de 31 ans au 1er janvier 2017; que de surcroît, étant fonctionnaire, les autres concours lui sont ouverts, avec une limite d’âge plus élevée de sorte que son âge n’apparaît pas comme un obstacle ; que par ailleurs, si le fait de ne pas avoir pu se rendre au concours peut constituer une perte de chance, celle-ci est très aléatoire dès lors que le taux de réussite à ce concours est de l’ordre de 9% chaque année.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat mais a adressé au tribunal par courrier du 7 février 2022 ses débours définitifs arrêtés pour les premiers au 12 juillet 2018 (1er accident) pour un montant de 193,67 € correspondant à 185,81 € au titre des frais médicaux et 7.86 € au titre des frais d’appareillage, et pour les seconds au 30 octobre 2019 (2ème accident) pour un montant de 2320,19 € correspondant à 2019, 75€ au titre des frais médicaux, 157,53 € au titre des frais pharmaceutiques, 7,86 € au titre des frais d’appareillage, et 226, 05 € au titre des frais futurs, déduction faite d’une franchise de 91,00 €, soit un montant total de 2.513,86 €.
La SA VERSPIEREN n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
3
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022, l’affaire ayant été fixée à l’audience tenue à juge unique du 9 novembre 2022, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 janvier 2023, prorogé au 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice
La SA AVANSSUR ne conteste pas devoir sa garantie et le principe du droit à indemnisation de madame AG Y.
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire déposé le 10 mars 2021 par le Docteur AE AF.
Madame AG Y, née le […], consolidée au 20 février 2017, reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
L’expert retient au titre des lésions initiales directement et certainement imputable aux accidents de la circulation du 24 mai 2016 et du 12 août 2016 des cervicalgies dont l’évolution s’est faite vers la survenue d’une symptomatologie de type entorse cervicale notamment après le deuxième accident.
L’expert relève que les lésions observées et la symptomatologie alléguée semblent imputables à l’accident du 24 mai 2016 en ce qui concerne la symptomatologie principalement psychique en rapport avec son incapacité à se présenter au concours de l’ENM et de façon associée aux deux accidents en ce qui concerne la symptomatologie cervicale mineure.
L’expert note que l’examen clinique retrouve une limitation fonctionnelle isolée en rotation latérale gauche avec douleurs en fin de course de l’appareil rachidien cervical sans signes neurologiques périphériques associés.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par madame AG Y, âgée de 30 ans et étudiante lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelle
°
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a indiqué ses débours, pour la période courant de la date de l’accident à celle de consolidation de la manière suivante :
: 185,81 €
- Frais médicaux :
- Frais d’appareillage: : 7,86 €
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne se sont ainsi élevées à 2513,86 € et madame AG
Y justifie de frais de santé restés à charge à hauteur de 445, 97 €, somme non contestée par la SA AVANSSUR.
Frais divers
L’assistance tierce personne temporaire
L’expert a fixé le besoin en tierce personne temporaire de madame AG Y à hauteur de 4 heures par semaine du 24/05/2016 au 04/06/2016 et du 12/08/2016 au 27/08/2016.
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Madame AG Y sollicite l’octroi d’une indemnité pour une durée totale de 16 heures en prenant pour base de calcul la somme de 25€ de l’heure, demande à laquelle s’oppose principalement la SA AVANSSUR lui reprochant de ne pas avoir produit aux débats les factures de l’aide-soignante qui serait venue à son domicile et qui propose subsidiairement que la base d’indemnisation soit ramenée à 15 € de l’heure.
Le coût horaire de cette aide sera toutefois fixé à 22 € de l’heure, conformément à la jurisprudence de ce tribunal et au coût minimal pour pourvoir recourir à l’aide d’une tierce personne, étant précisé qu’il ne saurait y avoir d’indemnisation minorée lorsque cette aide est familiale de sorte que la production des factures de l’aide soignante intervenue au domicile de madame AG Y n’est pas déterminante de son indemnisation au titre de l’aide par tierce personne.
Il sera ainsi alloué à madame AG Y la somme de 352 € pour ce poste de préjudice correspondant à 4 heures d’assistance par tierce personne sur une période totale de 4 semaines soit 16 heures au total.
Consignation sur frais d’expertise
Madame AG Y sollicite le remboursement de la consignation sur frais d’expertise, à hauteur de 900 €.
La rémunération des techniciens entrant dans les dépens, à l’instar des frais d’huissiers conformément à l’article 695 du code de procédure civile, ils seront exclus des frais divers de sorte que cette demande à ce titre sera rejetéé.
Frais d’avocat
Madame AG Y sollicite le remboursement des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure de référé, à hauteur de 1.000 euros, en ce que la compagnie AVANSSUR est son assureur protection juridique et devait prendre en charge à ce titre cette dépense.
La SA AVANSSUR s’oppose principalement à cette demande, soutenant que non seulement la garantie protection juridique qu’elle offre n’a pas vocation à faire régler, par l’assureur, une action qui serait menée contre lui-même mais que de surcroît, les conditions générales du contrat prévoient un remboursement des frais d’Avocat, pour une procédure de référé, à hauteur de 441 € de sorte que subsidiairement elle sollicite qu’à défaut d’un rejet de cette demande celle-ci soit ramenée à cette somme.
Contrairement à ce que soutient la SA AVANSSUR à titre principal, il est bien prévu au titre des conditions générales du contrat souscrit par madame AG Y une
< garantie protection juridique automobile » dans l’hypothèse d’une action menée contre elle dès lors qu’il est mentionné au titre de l’étendue de ladite garantie : < Nous garantissons… La défense des seuls intérêts de l’assuré dans les cas suivants (…). Conflit avec l’assureur: en cas de conflit entre l’assuré et nous sur la mise en jeu d’une garantie du présent contrat ou le règlement d’un sinistre ».
Il est également précisé au point 3.2 < Intervention de l’avocat » que « lorsqu’il est fait appel à un avocat, l’assuré dispose sous réserve de notre accord préalable sur la procédure à mettre en œuvre, de la liberté de confier la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix. (…) Dans tous les cas l’assuré négocie directement avec l’avocat le montant de ses frais et honoraires et signe avec ce dernier une convention d’honoraire. Nous prendrons alors en charge les frais et honoraires de l’avocat choisi par l’assuré, (…) dans les conditions et limites prévues par l’annexe 3.4 « les frais et honoraires pris en charge », cette annexe renvoyant « à la limite des montants figurant au tableau des honoraires mentionné dans les présentes Conditions Générales », ce dernier fixant le montant pris en charge par l’assureur à 441 € par ordonnance rendue en matière de référé.
Ainsi, il sera alloué à madame AG Y la somme de 441 € au titre des frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé à l’origine de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020.
5
Frais d’huissier
Madame AG Y sollicite le remboursement de frais d’huissiers pour un montant de 843,67 €, décomposé comme suit : Assignation 10/08/20 à la CPAM : 70,25 € Assignation 31/07/20 à AVANSSUR: 70,17 € Assignation 03/08/20 à AH: 72,35 € Frais de signification d’ordonnance de référé et de saisie-attribution : 630,90 €
Ces frais entrant également dans les dépens, ils seront donc exclus des frais divers et cette demande sera rejetée au titre des frais divers.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
L’expert retient l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation dans la mesure où madame AG Y « n’a pu présenter le concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature du fait d’une détresse psychique qui nous est documentée à la date officielle retenue, ayant fait l’objet d’une convocation ».
La SA AVANSSUR ne conteste pas le principe de ce préjudice consistant en la perte de chance de se présenter aux épreuves du concours de l’École de la Magistrature en juin 2016 puisque madame AG Y était au moment du premier accident, titulaire d’un master en Droit de l’entreprise et inscrite à l’IPAG et dans un organisme privé pour préparer ce concours sur l’année universitaire 2015/2016.
Madame AG Y sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € exposant n’avoir pu participer aux écrits d’admissibilité de ce concours qui devaient se dérouler du 6 au 10 Juin 2016 pour le motif retenu par l’expert et ce alors qu’il s’agissait, compte tenu de son âge, de sa dernière chance pour passer ce concours et que ses rêves de carrière de magistrat ont ainsi été anéantis.
Le préjudice tel que qualifié pour solliciter indemnisation s’entend de la perte d’années d’études ou de la modification de l’orientation professionnelle, et doit s’apprécier en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident et de la chance de terminer la formation entreprise et non au regard de gains perdus.
Madame AG Y justifie avoir initié une prépa EFACS durant l’été 2015 au sein d’un établissement privé de formation avant de suivre une prépa aux écrits des concours à l’IPAG en parallèle d’une 3ème année de licence Administration publique à l’Université de Montpellier pour l’année universitaire 2015/2016 de sorte qu’au jour du premier accident elle préparait le concours de la magistrature depuis une année complète de sorte que la perturbation dans son orientation professionnelle est évidente.
Pour autant, il ne s’agissait pas de sa dernière chance de pouvoir se présenter au 1er concours de l’ENM dès lors que ce dernier est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours alors que l’année suivante, madame AG Y était âgée de 31 ans au 1er janvier 2017 de sorte que sa candidature demeurait recevable.
En outre, il convient de relever qu’au jour de l’accedit madame AG Y a indiqué être inspecteur à la DGCCRF titulaire depuis 2019 de sorte qu’elle disposera de la possibilité de se présenter aux autres concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature, en particulier le 2ème concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État ayant effectué 4 années de service public, âgés de 48 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l’année du concours, voire de solliciter son recrutement sur titre.
Néanmoins, le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation doit s’analyser en une perte de chance d’avoir pu se présenter aux épreuves écrites dudit concours, épreuve d’admissibilité pour laquelle il est impossible de préjuger de la réussite en l’absence de pièces produites en ce sens, et auxquelles auraient en tout état de cause fait suite les
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épreuves orales dont la réussite conditionnait là encore l’obtention de ce concours dont le taux de réussite global reste faible.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera allouée la somme de 4.500 € au titre de la perte de chance d’avoir pu se présenter au concours l’année de sa préparation.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert a retenu :
- une gêne temporaire partielle à 25 % du 24 mai au 10 juin 2016 (18 jours) puis du 12 août 2016 au 19 août 2016 (8 jours), soit pour une durée totale de 26 jours,
- une gêne temporaire partielle à 10 % du 11 juin au 11 août 2016 (62 jours) puis du 20 août 2016 au 20 février 2017 (185 jours), soit pour une durée totale de 247 jours.
Les parties s’accordent sur la période de déficit temporaire comme ressortant de l’expertise médicale toutefois madame AG Y sollicite la somme de 27€ par jour tandis que la SA AVANSSUR demande de ramener cette somme à 25 € par jour.
Il sera alloué à madame AG Y, sur une base journalière de 25 €, conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal, une somme totale de 780,00
€, calculée comme suit :
DFT partiel à 25% (26 jours): 26 x 25 x 0,25
- 162,50 €
DFT partiel à 10% (290 jours): 247 x 25 x 0,10 = 617,50 €
- 780,00 €
Souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3/7 par l’expert tenant compte « de la violence du traumatisme initiale, les contraintes thérapeutiques d’immobilisation orthopédiques, soins médicamenteux, de kinésithérapie ainsi que les séances d’EMDR et les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ».
Madame AG Y sollicite la somme de 8.000 € tandis que la SA AVANSSUR propose la somme de 5.000 €.
Ce préjudice justifie d’être indemnisé à hauteur de 8.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
L’Expert médical n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire subi par madame AG Y.
Madame AG Y sollicite l’octroi d’une somme de 1.000 €, demande à laquelle s’oppose la SA AVANSSUR soutenant que les « contraintes thérapeutiques d’immobilisation orthopédique » ont déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées.
Pour autant, compte tenu du port d’un collier cervical souple pour une durée cumulée d’un mois, pris en compte non pas au titre de la contrainte physique inhérente (diminution de la mobilité…) mais de la dégradation temporaire de l’image de madame AG Y vis-à-vis des tiers, il sera alloué à madame AG Y la somme
7
de 500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le Déficit Fonctionnel Permanent à 3% tenant le fait qu’à la date de consolidation du 20 février 2017, «< il persiste des séquelles fonctionnelles imputables justifiant de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constituées par les doléances qui ont été citées au chapitre dédié et à l’examen clinique, une limitation fonctionnelle douloureuse isolée à la rotation gauche ainsi que des phénomènes anxieux résiduels et séquellaires ayant une thématique post traumatique ».
A la date de la consolidation de son état, madame AG Y était âgée de 31 ans et l’indemnité peut être calculée sur une valeur de point de 1770 €, soit un montant de
5.310 €.
Madame AG Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 20.328, 97 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
La présente décision sera dite opposable à la SA VERSPIEREN, organisme de complémentaire santé de madame AG Y.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, La SA AVANSSUR, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’huissier.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, Il sera en conséquence alloué à madame AG Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les provisions versées, respectivement de 500 € le 14 septembre 2017, s’agissant de l’accident survenu le 24 mai 2016, et de 200 € le 19 janvier 2018, s’agissant de l’accident survenu le 12 août 2016 puis de 7.950,50 € suite à l’ordonnance de référé du 20 3 décembre 2020, pour une somme totale de 8.650,50 €, cette somme devra s’imputer à la condamnation mise à la charge de la SA AVANSSUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA AVANSSUR doit indemniser madame AG Y des préjudices subis dans les suites des accidents de la circulation du 24 mai 2016 et du 12 août
2016,
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à madame AG Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 20.328, 97 € au titre de son préjudice, en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et détaillée comme suit :
445,97 € au titre des dépenses de santé actuelle restées à charge, 793,00 € au titre des frais divers soit :
-
- 352,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
8
-441,00 € au titre des frais d’avocat lors de la procédure en référé,
- 4.500,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, 780,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5.310,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 20.328, 97 € au total
DEDUIRE de cette somme les provisions versées pour un montant total de 8.650,50€,
DIT le présent jugement opposable à la SA VERSPIEREN, organisme de complémentaire santé de madame AG Y,
DIT que les débours de la CPAM de la Haute-Garonne s’élèvent à la somme de
2513,86 €,
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à madame AG Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AVANSSUR au paiement des dépens.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTEEn conséquence, la République Française mande et ordonne: à tous huissiers de justice, sur ce requis. de metre les présentes à exécution: aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main : à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
JUDICIAIREDE MONTR Le greffier
-
R.F
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