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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFH
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— M. [L] [V]
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Giulia CECCONI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[H] [D], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Délibéré prorgé le 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
De l’union entre M. [L] [V] et Mme [Y] [U] est né Mme [F] [U] le 19 septembre 2014.
Suivant arrêt du 29 octobre 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé la majorité des points du jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg qui a notamment fixé une résidence alternée avec partage des charges sans contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Estimant que Mme [Y] [U] a perçu à tort la totalité des prestations familiales luxembourgeoise entre avril 2019 et décembre 2024, M. [L] [V] a saisi le tribunal de céans suivant requête du 04 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025. Il a justifié d’une tentative préalable de conciliation. Constat d’échec a été dressé le 03 mars 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 03 juin 2025, a été prorogé au 13 juin 2025 au regard de la surcharge temporaire de travail du magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 04 mars 2025 pour le demandeur et en date du 07 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [L] [V] fonde manifestement sa demande sur l’enrichissement sans cause de Mme [Y] [U] à son encontre. Il ne conteste pas le montant des prestations familiales luxembourgeoises.
La demande n’étant dirigée que contre Mme [Y] [U] pour trancher un litige entre eux, sans remise en cause ni du principe, ni du montant des prestations familiales, il apparaît que le tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent pour connaître de la demande. En effet, les juridictions luxembourgeoises ou le pôle social de [Localité 5] auraient été compétents pour trancher un litige sur les prestations familiales elles-mêmes ou si Mme [Y] [U] résidait au Luxembourg.
L’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, Mme [Y] [U] ne conteste pas avoir perçu la totalité des prestations familiales luxembourgeoises entre avril 2019 et décembre 2024. Il sera relevé qu’à cette date, M. [L] [V] a effectué des démarches afin que les prestations soient divisées par deux et qu’il puisse percevoir sa part.
Si Mme [Y] [U] conclut au débouté des demandes, elle n’a jamais contesté cette décision de la caisse luxembourgeoise. Elle ne peut, sans se contredire, affirmer qu’elle ne doit aucune somme à M. [L] [V] alors qu’elle reconnaît que la situation est désormais régularisée.
L’enrichissement de Mme [Y] [U] est corrélatif à l’appauvrissement de M. [L] [V], car ce dernier aurait dû percevoir ces sommes.
La situation financière de Mme [Y] [U] est indifférente à cet état de fait. Il sera relevé que la législation française sur le montant des sommes perçues et le type d’allocations perçues est inapplicable s’agissant de prestations étrangères.
M. [L] [V] produit un tableau dans lequel il met en compte les sommes perçues à tort par Mme [Y] [U]. Il en ressort un solde de 1 166€.
Mme [Y] [U] allègue avoir payé des sommes non prises en compte par M. [L] [V]. Elle produit un tableau en ce sens. Pour autant, elle ne justifie pas des paiements effectués.
S’agissant de la demande en compensation, le tribunal relève que Mme [Y] [U] se fonde sur le jugement du juge aux affaires familiales qui fixe le principe d’un partage, par moitié, des frais de santé.
Elle produit l’intégralité des cotisations dues par M. [L] [V], payées par ses soins, entre 2019 et 2022, soit la somme totale de 120,42€ (avril à décembre 2019) + 164,70€ (2020) + 168€ (2022) + 157,80€ (2021), soit 610,92€. À compter de 2022, le créancier est le conjoint de Mme [Y] [U] puisque [F] est devenue ayant droit d’une complémentaire de M. [P] [M]. Seul ce dernier, non présent à l’audience, peut solliciter ses sommes.
En l’état, M. [L] [V] ne justifie pas avoir payé ces sommes.
En définitive, au regard de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une compensation peut s’opérer entre les sommes suivantes :
— 1 166€ dus à M. [L] [V] par Mme [Y] [U],
— 610,92€ dus à Mme [Y] [U] par M. [L] [V].
En définitive, Mme [Y] [U] sera condamnée à payer à M. [L] [V] la somme de 1 166€ – 610,92€, soit 555,08€.
La demande indemnitaire de M. [L] [V] sera rejetée, aucun préjudice moral ne pouvant naître d’un défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette demande peut également s’analyser en une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [V] exposant avoir été contraint de saisir un tribunal.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [Y] [U] et M. [L] [V] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’apaiser la situation.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] [U] ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à M. [L] [V] la somme de 555,08€ (cinq cent cinquante-cinq euros et huit centimes) ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] et M. [L] [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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