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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00337
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBUZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [J], [I] [C] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BEERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 04/10/2023 HSBC devenue CCF a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] à Madame [C] [K] [X] suivant convention de compte signée, acceptée et approuvée.
La dernière position créditrice de Madame [C] [K] est en date du 05/12/2022.
Depuis, le compte de madame [C] [K] est débiteur à hauteur de 19293,51 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 27/09/2016, la CCF a consenti à madame [C] [K] [X] un « prêt de confiance plus » d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mois au taux de 2,4%.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 10/12/2022. Au titre du prêt consenti, madame [C] [K] reste devoir la somme de 5743,92 euros.
En l’absence de régularisation, après vaines relances et mise en demeure, la société CCF dénonçait la déchéance du terme par LRAR le 29/08/2023.
Par acte de commissaire de justice enregistrée au greffe le 12/06/2024, la société CCF a assigné Madame [C] [K] [X] à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
la déclarer recevable dans sa nouvelle dénomination,la déclarer recevable en sa demande de paiement,condamner Madame [C] [K] [X] à lui payer la somme de19293,51 euros, taux conventionné de 16,90%, depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement, la somme de 5743,92 euros, montant du solde débiteur du prêt personnel, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40% depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement,condamner Madame [C] [K] [X] à lui payer la somme de 1500 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamne [U] [C] [K] [X] aux dépens. Madame [C] [K] [X] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société CCF a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action (prêt)
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 10/12/2022 (prêt personnel)
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 10/12/2024,
L’action en paiement datant de juin 2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur le compte courant (n° [XXXXXXXXXX01])
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La société CCF verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Si le compte bancaire devient débiteur, les sommes en débit doivent être considérées, après proposition de la banque, comme un prêt ; prêt qui doit donc être remboursé.
Des pièces versées au débat, il convient de constater que le compte courant de Madame [C] [K] [X], malgré relances et mise en demeure versées au débat, est débitrice de la somme de 19293,51 euros à la date de l’assignation. Cette somme est confirmée au jour de l’assignation et de l’audience.
Madame [C] [K] [X] ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [C] [K] [X] sera condamnée à payer à la société CCF la somme de 19293,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) arrêtée au jour de l’assignation, outre intérêts au taux contractuel de 16,90% à compter du 29/08/2023 jusqu’à parfait paiement,
Sur le prêt personnel
La société CCF verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans les délais prescrits, l’offre ayant été acceptée le 27/09/2016,
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 04/10/2016,
Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur dans les délais prescrits (04/10/2016), le délai de 7 jours a été respecté,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (27/09/2016) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du conntrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte :
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 849,90 euros
-9 mensualités impayées à la date de décompte : 4894,02 euros
Soit un total de : 5743,92 euros.
La société CCF verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [C] [K] [X] à payer à la société CCF, au titre du prêt personnel, la somme de 5743,92 euros arrêtée au jour de l’assignation, majorée des intérêts aux taux contractuel de 2,40% depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement , et au titre du solde débiteur de son compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) la somme de 19293,51 euros
majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,90%, depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— La défenderesse, qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— il conviendra de juger qu’il y a lieu de faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil (anatocisme),
il conviendra enfin de juger que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de déclarer la société CCF recevable à agir sous sa nouvelle dénomination. En effet, aux termes d’une AG extraordinaire du 01/01/2024 la société CCF est venue aux droits de HSBC, anciennement HSBC France, avec adoption du nom commercial « CCF » et modification corrélative des statuts.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE la société CCF recevable à agir sous sa nouvelle dénomination,
DECLARE l’action engagée par la société CCF recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues a été valablement dénoncée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société CCF,
CONDAMNE Madame [C] [K] [X] à payer à la société CCF, au titre du prêt personnel, la somme de 5743,92 euros arrêtée au jour de l’assignation, majorée des intérêts aux taux contractuel de 2,40% depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement, et au titre du solde débiteur de son compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) la somme de 19293,51 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,90%, depuis le 29/08/2023, jusqu’à parfait paiement.
JUGE qu’il y a lieu de faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil (règle de l’anatocisme),
JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [K] [X] à payer à la société CCF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [C] [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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