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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 14 Avril 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJB3 – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 novembre 2025, Madame [O] [E] a attrait Monsieur [A] [D] et la SARL [L] CONSTRUCTION devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a exposé avoir, le 23 juin 2022, acheté un appartement dans un copropriété gérée par un syndic bénévole avec une entrée individuelle au [Adresse 1] [Localité 1] à Monsieur [Y] [L] via [L] CONSTRUCTION.
Après l’emménagement elle avait constaté des écoulements d’eau, des traces d’humidité. Lors de l’hiver 2024, des poteaux de renfort avaient été découverts dans une cave ouverte appartenant à un copropriétaire. Elle a ajouté que l’expertise amiable réalisée en 2025 avait mis en lumière différents désordres.
Elle a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire.
[A] [D] n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier en date du 1er décembre 2025 aux termes duquel il ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, indiquant par ailleurs n’avoir fait réaliser aucun travaux.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 mars 2026.
A cette date, Madame [O] [E] a indiqué que le motif de sa demande était bien la réalisation de travaux de menuiseries mais que les travaux de gros œuvre réalisés sous son appartement pourraient également être l’origine des désordres.
En réponse, la SARL [L] CONSTRUCTION a conclu au visa de l’article 31 du Code de procédure civile à l’irrecevabilité de la demande, dans la mesure où les travaux de gros œuvre n’avaient pas été réalisés dans la cave de la demanderesse. La SARL a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 760 du Code de procédure civile, Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [A] [D] n’ayant pas constitué avocat il ne pourra être tenu compte de ses observations.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce il ressort notamment de l’expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX que différents désordres affectent le bien de Madame [O] [E].
Il convient d’en déterminer la cause. Parmi les désordres évoqués figure la présence de poteaux.
Il convient que l’expert judiciaire liste les désordres affectant le bien de la demanderesse et ait toute latitude pour en apprécier la cause.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [O] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
• se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [E] à la Régie du tribunal judiciaire de VESOUL le 01 juillet 2026 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à faire condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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